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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

1991, ch. 48Loi sur les associations coopératives de crédit

 La Loi sur les associations coopératives de crédit est modifiée par adjonction, après l’article 435.1, de ce qui suit :

Note marginale :Privilège relatif à la preuve
  • 435.2 (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.

  • Note marginale :Témoignage ou production

    (2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)

    (3) Malgré le paragraphe (1) :

    • a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe par règlement dans toute procédure;

    • b) l’association peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)

    (4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou l’association peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou l’association, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Non-renonciation

    (5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Règlement

    (6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.

Dispositions transitoires

Note marginale :Rétroactivité : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 L’article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

Note marginale :Rétroactivité : article 608 de la Loi sur les banques

 L’article 608 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

Note marginale :Rétroactivité : article 638 de la Loi sur les banques

 L’article 638 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

Note marginale :Rétroactivité : article 956.1 de la Loi sur les banques

 L’article 956.1 de la Loi sur les banques s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

Note marginale :Rétroactivité : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances

 L’article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

Note marginale :Rétroactivité : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances

 L’article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

Note marginale :Rétroactivité : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit

 L’article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit s’applique aux renseignements visés à cet article qui ont été utilisés ou à l’égard desquels une déposition orale a été faite ou un document a été produit, avant la date d’entrée en vigueur de la présente section, dans une procédure civile à l’égard de laquelle aucune décision finale n’a été rendue avant cette date.

Note marginale :Application des règlements : article 504 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 531(1)a) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l’application de l’article 503.1 de cette loi s’appliquent à l’article 504 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 504 soient en vigueur.

Note marginale :Application des règlements : article 608 de la Loi sur les banques

 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 607 de cette loi s’appliquent à l’article 608 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 608 soient en vigueur.

Note marginale :Application des règlements : article 638 de la Loi sur les banques

 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 637 de cette loi s’appliquent à l’article 638 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 638 soient en vigueur.

Note marginale :Application des règlements : article 956.1 de la Loi sur les banques

 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 978(1)a) de la Loi sur les banques pour l’application de l’article 956 de cette loi s’appliquent à l’article 956.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 956.1 soient en vigueur.

Note marginale :Application des règlements : article 672.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances

 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 672.1 de cette loi s’appliquent à l’article 672.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 672.2 soient en vigueur.

Note marginale :Application des règlements : article 999.1 de la Loi sur les sociétés d’assurances

 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 1021(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances pour l’application de l’article 999 de cette loi s’appliquent à l’article 999.1 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 999.1 soient en vigueur.

Note marginale :Application des règlements : article 435.2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit

 Les règlements précisant les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont pris en vertu de l’alinéa 463(1)a) de la Loi sur les associations coopératives de crédit pour l’application de l’article 435.1 de cette loi s’appliquent à l’article 435.2 de cette loi jusqu’à ce que des règlements pris en vertu de cet alinéa pour l’application de cet article 435.2 soient en vigueur.

Section 20Congés de maladie et programmes d’invalidité

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

    « date de mise en oeuvre »

    “effective date”

    « date de mise en oeuvre » La date de mise en oeuvre, fixée par décret pris en vertu de l’article 266, du programme d’invalidité de courte durée.

    « fonctionnaire »

    “employee”

    « fonctionnaire » Personne employée dans l’administration publique centrale, à l’exception des personnes visées aux alinéas b) à g) et j) de la définition de « fonctionnaire » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

    « période d’application »

    “application period”

    « période d’application » La période de quatre ans débutant à la date de mise en oeuvre.

    « programme d’invalidité de courte durée »

    “short-term disability program”

    « programme d’invalidité de courte durée » Le programme établi en vertu de l’article 260.

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente section s’entendent au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

 

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