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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret — Loi sur les dessins industriels
  •  (1) Les articles 44, 45 et 47 à 49 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 102 à 113 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Décret — Loi sur les brevets

    (2) Les articles 50 à 53, 55 à 62, 64 et 65 entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 114 à 141 de la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Décret — Loi sur les marques de commerce

    (3) L’article 67 et le paragraphe 69(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 357 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  • Note marginale :Décret — articles 46, 63 et 68

    (4) Les articles 46, 63 et 68 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Douze mois après la date de sanction de la présente loi

    (5) Les articles 54 et 66 entrent en vigueur douze mois après la date de sanction de la présente loi.

  • Note marginale :Paragraphe 69(1)

    (6) Le paragraphe 69(1) entre en vigueur dès le premier jour où l’article 359 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 68 sont tous deux en vigueur.

Section 4Congé et prestations de soignant

L.R., ch. L-2Code canadien du travail

  •  (1) Le passage du paragraphe 206.3(2) du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Modalités d’attribution

      (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l’employé a droit à un congé d’au plus vingt-huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

  • (2) Le sous-alinéa 206.3(3)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • (3) L’article 206.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (3.1) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que le congé prévu au présent article peut être pris après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue au paragraphe (2) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre de ce paragraphe.

  • (4) Le paragraphe 206.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale du congé — plusieurs employés

      (7) La durée maximale de l’ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de vingt-huit semaines.

1996, ch. 23Loi sur l’assurance-emploi

  •  (1) L’alinéa 12(3)d) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), vingt-six semaines;

  • (2) Le paragraphe 12(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (4.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 23.1 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 23.1 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 23.1(4)a).

  •  (1) Le sous-alinéa 23.1(4)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • (2) L’article 23.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (4.1) Sous réserve des paragraphes (4) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (2)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (2).

  • (3) Les paragraphes 23.1(8) et (8.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestation

      (8) Si un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 152.06 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre eux, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (8.1) Il est entendu que dans le cas où un prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article et où un autre prestataire présente une demande de prestations au titre de l’article 152.06 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 152.06 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.

 L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

  • Note marginale :Preuve : autre certificat

    (8.1) Pour obtenir d’un prestataire la preuve que les conditions prévues au paragraphe 23.1(2) ou 152.06(1) sont remplies, la Commission peut exiger du prestataire qu’il lui fournisse un autre certificat délivré par un médecin.

  •  (1) Le sous-alinéa 152.06(3)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) la période de cinquante-deux semaines qui suit le début de la semaine visée à l’alinéa a) prend fin.

  • (2) L’article 152.06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (3.1) Sous réserve des paragraphes (3) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (1)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (1).

  • (3) Les paragraphes 152.06(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (7) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (8) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.

  •  (1) L’alinéa 152.14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 152.06(1), vingt-six semaines;

  • (2) Le paragraphe 152.14(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).

Dispositions transitoires

Note marginale :Prestations de soignant
  •  (1) Les articles 12 et 23.1 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au prestataire, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 23.1(4) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.

  • Note marginale :Prestations de soignant — travailleurs indépendants

    (2) Les articles 152.06 et 152.14 de la Loi sur l’assurance-emploi, dans leur version au 3 janvier 2016, s’appliquent, à partir de cette date, au travailleur indépendant, au sens du paragraphe 152.01(1) de cette loi, à l’égard duquel a commencé, avant cette date, une période qui est prévue au paragraphe 152.06(3) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, et qui ne s’est pas terminée avant cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :3 janvier 2016

 La présente section entre en vigueur le 3 janvier 2016.

 

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