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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Les dispositions de la présente section entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Section 8L.R., ch. M-5Loi sur les allocations de retraite des parlementaires

 Les paragraphes 2.7(2) et (3) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires sont remplacés par ce qui suit :

  • Note marginale :Appartenance à l’une ou l’autre des chambres du Parlement

    (2) L’actuaire en chef ne peut se fonder sur l’appartenance des parlementaires à l’une ou l’autre des chambres du Parlement lorsqu’il fixe des taux de cotisation pour l’application des dispositions de la présente loi.

 L’article 2.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objectif — taux de cotisation

2.8 Lorsqu’il fixe des taux de cotisation, l’actuaire en chef vise à faire en sorte que, à partir du 1er janvier 2017, le montant total des cotisations à verser par les parlementaires au titre des parties I et II couvre cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relativement aux prestations à payer au titre des parties I, II et IV.

 Le paragraphe 31.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Taux différents

    (3) L’actuaire en chef fixe, pour l’application de l’alinéa (1)a), des taux différents pour les parlementaires qui doivent cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) et, pour l’application du paragraphe (2), des taux différents pour les parlementaires qui devraient cotiser en vertu du paragraphe 12(2.1) s’ils étaient âgés de moins de soixante et onze ans.

Section 9L.R., ch. N-7Loi sur l’Office national de l’énergie

  •  (1) L’alinéa 119.01(1)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    • b) la durée de validité des licences, l’approbation nécessaire pour la délivrance des licences, les quantités exportables ou importables au titre de celles-ci et les conditions auxquelles elles peuvent être assujetties;

  • (2) L’article 119.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Durée maximale

      (1.1) La durée de validité visée à l’alinéa (1)b) est, à compter de la date fixée dans la licence, d’au plus quarante ans à l’égard d’une licence pour l’exportation du gaz naturel — tel qu’il est défini dans les règlements — et d’au plus vingt-cinq ans à l’égard de toute autre licence.

Section 10L.R., ch. P-1Loi sur le Parlement du Canada

Modification de la loi

 La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 79.5, de ce qui suit :

Service de protection parlementaire

Définitions

Note marginale :Définitions

79.51 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 79.52 à 79.59.

« Cité parlementaire »

“parliamentary precinct”

« Cité parlementaire » Tout ou partie des lieux — à l’exception des bureaux de circonscription des députés — qui sont utilisés par l’une ou l’autre des personnes ou entités ci-après, ou par les membres de leur personnel, et que le président du Sénat ou le président de la Chambre des communes désigne par écrit :

  • a) le Sénat, la Chambre des communes, la Bibliothèque du Parlement ou les comités parlementaires;

  • b) les sénateurs ou les députés, dans l’exercice de leurs fonctions parlementaires;

  • c) le conseiller sénatorial en éthique ou le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • d) le Service.

« Colline parlementaire »

“Parliament Hill”

« Colline parlementaire » Terrains délimités à Ottawa par la rue Wellington, le canal Rideau, la rivière des Outaouais et la rue Kent.

« Service »

“Service”

« Service » Le bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) sous le nom de Service de protection parlementaire.

Constitution et mission

Note marginale :Constitution
  • 79.52 (1) Est constitué un bureau sous le nom de Service de protection parlementaire.

  • Note marginale :Responsabilité des présidents

    (2) Le Service est placé sous la responsabilité des présidents du Sénat et de la Chambre des communes agissant en qualité de gardiens des pouvoirs, droits, privilèges et immunités de leurs chambres respectives et de leurs membres.

Note marginale :Mission
  • 79.53 (1) Le Service est chargé des questions concernant la sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Capacité

    (2) Pour l’accomplissement de sa mission, le Service a la capacité d’une personne physique ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci.

  • Note marginale :Questions financières et administratives

    (3) Malgré les articles 19.3 et 52.3, le Service est chargé des questions financières et administratives l’intéressant et intéressant son personnel.

Directeur du Service

Note marginale :Direction
  • 79.54 (1) Est institué le poste de directeur du Service de protection parlementaire, dont le titulaire est sélectionné conformément aux dispositions de l’arrangement conclu au titre de l’article 79.55.

  • Note marginale :Opérations intégrées de sécurité

    (2) Les opérations intégrées de sécurité sont menées par le directeur partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire, sous la direction générale conjointe du président du Sénat et du président de la Chambre des communes en matière d’orientations.

  • Note marginale :Gestion du Service

    (3) Le directeur est chargé de la gestion du Service.

Arrangement pour la prestation de services de sécurité physique

Note marginale :Arrangement
  • 79.55 (1) Le président du Sénat et le président de la Chambre des communes, en qualité de responsables du Service, et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent conclure un arrangement en vue de la prestation, par la Gendarmerie royale du Canada, de services de sécurité physique partout dans la Cité parlementaire et sur la Colline parlementaire.

  • Note marginale :Prestation des services par la GRC

    (2) La Gendarmerie royale du Canada assure elle-même la prestation des services de sécurité physique conformément aux dispositions de l’arrangement.

Note marginale :Processus de sélection du directeur
  • 79.56 (1) L’arrangement conclu au titre de l’article 79.55 prévoit le processus de sélection de la personne devant occuper le poste de directeur du Service de protection parlementaire. Il prévoit également le nom ou le poste du remplaçant du directeur en cas d’absence ou d’empêchement ou en cas de vacance de son poste ainsi que la durée maximale de l’intérim.

  • Note marginale :Membre de la GRC

    (2) Le directeur en titre ou par intérim doit être un membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.

État estimatif

Note marginale :Préparation et transmission de l’état estimatif

79.57 Avant chaque exercice, le président du Sénat et le président de la Chambre des communes font dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des dépenses du Service au cours de l’exercice et le transmettent au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.

Pouvoirs, droits, privilèges et immunités

Note marginale :Précision

79.58 Il est entendu que les articles 79.51 à 79.57 n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, droits, privilèges et immunités du Sénat et de la Chambre des communes et de leurs membres.

Disposition générale

Note marginale :Loi sur les textes réglementaires

79.59 Il est entendu que la désignation visée à la définition de « Cité parlementaire » à l’article 79.51 n’est pas un texte réglementaire pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Dispositions transitoires

Définition de « Service »

  •  (1) Aux articles 100 à 122, « Service » s’entend du bureau constitué au titre du paragraphe 79.52(1) de la Loi sur le Parlement du Canada sous le nom de Service de protection parlementaire.

  • Note marginale :Terminologie — Loi sur les relations de travail au Parlement

    (2) Aux articles 100 à 122, « agent négociateur », « Commission », « convention collective », « décision arbitrale », « employé », « grief », « organisation syndicale », « parties » et « unité de négociation » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur les relations de travail au Parlement, sauf indication contraire du contexte.

Note marginale :Personnes occupant un poste
  •  (1) Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupent un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes occuperont leur poste au sein du Service à compter de cette entrée en vigueur.

  • Note marginale :Situation inchangée

    (2) Le paragraphe (1) ne change rien à la situation des personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente section, occupaient un poste au sein du Service de sécurité du Sénat ou du Service de protection de la Chambre des communes, à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, elles l’occupent au sein du Service.

 

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