Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-23
21. L’alinéa 1100(1)a) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xxxviii), de ce qui suit :
(xxxix) de la catégorie 53, 50 pour cent,
22. L’alinéa 4600(2)k) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
k) des biens compris dans l’une des catégories 21, 24, 27, 29, 34, 39, 40, 43, 45, 46, 50, 52 ou 53 de l’annexe II;
23. (1) Le tableau du paragraphe 7308(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
X Facteur moins de 72 1/(90 – X) 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000 (2) Le tableau du paragraphe 7308(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Y Facteur moins de 71 1/(90 – Y) 71 0,0528 72 0,0540 73 0,0553 74 0,0567 75 0,0582 76 0,0598 77 0,0617 78 0,0636 79 0,0658 80 0,0682 81 0,0708 82 0,0738 83 0,0771 84 0,0808 85 0,0851 86 0,0899 87 0,0955 88 0,1021 89 0,1099 90 0,1192 91 0,1306 92 0,1449 93 0,1634 94 0,1879 95 ou plus 0,2000 (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.
24. L’article 8506 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Cotisation pour 2015
(11) Si une cotisation, versée par le participant à un régime de pension agréé et portée au crédit du compte de celui-ci relatif à une disposition à cotisations déterminées du régime, remplit les conditions énoncées au paragraphe (12), les règles ci-après s’appliquent :
a) la cotisation est réputée avoir été versée conformément au régime tel qu’il est agréé;
b) il n’est pas tenu compte de la cotisation pour l’application de l’alinéa (2)c.1);
c) la cotisation est réputée être une cotisation exclue pour l’application de l’alinéa 8301(4)a).
Conditions
(12) Les conditions à remplir sont les suivantes :
a) la cotisation est versée après le 31 décembre 2014 et avant le 1er mars 2016;
b) la cotisation est désignée pour l’application du présent paragraphe selon des modalités que le ministre estime acceptables;
c) le montant de la cotisation n’excède pas la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – C
où :
A représente la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’une prestation de retraite, sauf celles permises en vertu des alinéas (1)a) à e), versée sur le régime en 2015 relativement au compte et incluse, par l’effet de l’alinéa 56(1)a) de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition,
(ii) la somme qui serait le minimum relatif au compte pour 2015 si ce minimum était déterminé en utilisant le facteur désigné au paragraphe 7308(4) dans sa version applicable au 31 décembre 2014,
B le minimum relatif au compte pour 2015,
C le total des autres cotisations versées par le participant dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées au plus tard au moment du versement de la cotisation qui ont été désignées pour l’application du présent paragraphe.
25. L’alinéa a) de la catégorie 43 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) ne sont pas compris dans les catégories 29 ou 53, mais qui seraient compris dans la catégorie 29 si elle s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iii) et (v) ni de son alinéa c);
26. L’annexe II du même règlement est modifiée par adjonction, après la catégorie 52, de ce qui suit :
Catégorie 53
Les biens acquis après 2015 et avant 2026 qui ne sont pas compris dans la catégorie 29, mais qui y seraient compris si, à la fois :
a) le sous-alinéa a)(ii) de cette catégorie s’appliquait compte non tenu du passage « de ses activités de traitement préliminaire au Canada ou »;
b) cette catégorie s’appliquait compte non tenu de ses sous-alinéas b)(iv) à (vi) ni de son alinéa c).
C.R.C., ch. 385Règlement sur le Régime de pensions du Canada
27. (1) Le paragraphe 8(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :
8. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), la cotisation de l’employé et la cotisation de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.
(2) Le paragraphe 8(1.2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :
a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;
b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;
c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;
d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.
(1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.2) et (1.3) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
b) la qualité de nouvel employeur d’un employeur est déterminée conformément aux paragraphes 108(1.4) et (1.41) du Règlement de l’impôt sur le revenu;
c) la retenue mensuelle, relativement à un nouvel employeur pour un mois, est déterminée conformément au paragraphe 108(1.21) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.
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