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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

DORS/97-33Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations

  •  (1) Le paragraphe 4(1) du Règlement sur la rémunération assurable et la perception des cotisations est remplacé par ce qui suit :

    • 4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1), (3.2) et (5), l’employeur doit verser au receveur général les cotisations ouvrières et les cotisations patronales payables aux termes de la Loi et du présent règlement au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel il a versé à l’assuré une rémunération assurable à l’égard de laquelle des cotisations devaient être retenues ou payées aux termes de la Loi et du présent règlement.

  • (2) Le paragraphe 4(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • (3.2) Si un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations payables au cours du mois peuvent être versées au receveur général :

      • a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;

      • b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;

      • c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;

      • d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne une rémunération assurable versée au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.

    • (4) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux montants et cotisations qui doivent être remis après 2015 au receveur général.

PARTIE 2SOUTIEN AUX FAMILLES

Section 1L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « montant annuel de frais de garde d’enfants », au paragraphe 63(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacés par ce qui suit :

    • a) si l’enfant est une personne à l’égard de laquelle un montant est déductible, en application de l’article 118.3, dans le calcul de l’impôt payable par un contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, 11 000 $;

    • b) sinon :

      • (i) 8 000 $, si l’enfant est âgé de moins de 7 ans à la fin de l’année,

      • (ii) 5 000 $, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 118(1)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Somme pour aidant familial — enfant

      b.1) 2 000 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) l’enfant réside habituellement, tout au long de l’année, avec le particulier et un autre parent de l’enfant,

      • (ii) sauf en cas d’application du sous-alinéa (i), le particulier :

        • (A) soit peut déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant,

        • (B) soit pourrait déduire une somme en application de l’alinéa b) relativement à l’enfant si les faits ci-après étaient avérés :

          • (I) l’alinéa (4)a) et le passage « ou pour le même établissement domestique autonome » à l’alinéa (4)b) ne s’appliquaient pas au particulier pour l’année,

          • (II) l’enfant n’avait pas de revenu pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’effectuer, pour l’année d’imposition 2015, le rajustement prévu au paragraphe 117.1(1) de la même loi, tel qu’il s’applique à l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la somme considérée comme étant applicable à l’année d’imposition précédente est celle qui, compte non tenu du paragraphe 117.1(3) de la même loi, serait considérée comme étant applicable à la division 118(1)b.1)(i)(B) de la même loi pour l’année d’imposition 2014.

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.

  • (2) L’article 118.92 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62, 119.1 et 121.

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique à l’année d’imposition 2014.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2015.

  •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 119, de ce qui suit :

    Note marginale :Définitions
    • 119.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « impôt payable de base »

      “base tax payable”

      « impôt payable de base » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si aucun montant, sauf un montant déductible en application de l’un des articles 118 à 118.9, n’était déductible en vertu de la présente section.

      « impôt payable de base rajusté »

      “adjusted base tax payable”

      « impôt payable de base rajusté » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, du montant qui correspondrait à l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année si, à la fois :

      • a) le revenu imposable du particulier pour l’année correspondait à son revenu rajusté par fractionnement pour l’année;

      • b) aucun montant, sauf le montant de crédits non remboursables rajustés du particulier pour l’année, n’était déductible en vertu de la présente section.

      « impôt payable de base rajusté réuni »

      “combined adjusted base tax payable”

      « impôt payable de base rajusté réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base rajusté du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base rajusté de son proche admissible pour l’année.

      « impôt payable de base réuni »

      “combined base tax payable”

      « impôt payable de base réuni » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier admissible, du total de l’impôt payable de base du particulier pour l’année et de l’impôt payable de base de son proche admissible pour l’année.

      « montant de crédits non remboursables rajustés »

      “adjusted non-refundable tax credits amount”

      « montant de crédits non remboursables rajustés » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la somme obtenue par la formule suivante :

      A + B

      où :

      A 
      représente le total des montants représentant chacun un montant demandé par le particulier — jusqu’à concurrence du montant qu’il peut déduire — dans le calcul de son impôt payable pour l’année :
      • a) soit en application de l’un des paragraphes 118(2), (3) et (10) ou de l’un des articles 118.01 à 118.07, 118.1 à 118.3, 118.5 à 118.7 et 118.9,

      • b) soit en application de l’article 118.8, jusqu’à concurrence du montant obtenu par la formule suivante :

        A1 – A2

        où :

        A1 
        représente la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année,
        A2 
        l’excédent éventuel de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’article 118.8 pour l’année sur la valeur de l’élément B de la formule figurant à cet article pour l’année;
      B 
      le montant qu’il pourrait déduire en application du paragraphe 118(1) dans le calcul de son impôt payable pour l’année si, à la fois :
      • a) le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était nul,

      • b) la valeur de l’élément C.1 de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) était obtenue par la formule suivante :

        C – D

        où :

        C 
        représente le revenu de l’époux ou du conjoint de fait du particulier pour l’année,
        D 
        le montant exprimé en dollars visé à la formule figurant à l’alinéa 118(1)a).

      « particulier admissible »

      “qualifying individual”

      « particulier admissible » Est un particulier admissible pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :

      • a) a un proche admissible pour l’année qui n’a pas déduit de montant en application du présent article pour l’année;

      • b) a un enfant qui, à la fois :

        • (i) est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année,

        • (ii) réside habituellement tout au long de l’année avec le particulier ou avec le proche admissible de celui-ci pour l’année;

      • c) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

        • (i) s’il décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

        • (ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

      • d) n’a pas été détenu dans une prison ou dans un établissement semblable pendant une période d’au moins 90 jours au cours de l’année.

      « proche admissible »

      “eligible relation”

      « proche admissible » Est un proche admissible d’un particulier donné pour une année d’imposition un particulier qui, à la fois :

      • a) réside au Canada à celui des moments ci-après qui est applicable :

        • (i) si le particulier décède dans l’année, au moment immédiatement avant son décès,

        • (ii) dans les autres cas, à la fin de l’année;

      • b) au cours de l’année, est l’époux ou le conjoint de fait du particulier donné et ne vit pas séparé de lui, pour cause d’échec de leur mariage ou union de fait, à la fin de l’année et pendant une période d’au moins 90 jours commençant au cours de l’année.

      « rajustement par fractionnement »

      “split adjustment”

      « rajustement par fractionnement » S’entend, pour une année d’imposition d’un particulier, de la moitié de la valeur absolue de la somme positive ou négative obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 50 000 $ :

      A – B

      où :

      A 
      représente le revenu imposable du particulier pour l’année;
      B 
      le revenu imposable du proche admissible du particulier pour l’année.

      « revenu rajusté par fractionnement »

      “split-adjusted income”

      « revenu rajusté par fractionnement » Est le revenu rajusté par fractionnement d’un particulier pour une année d’imposition celui des montants ci-après qui est applicable :

      • a) si le revenu imposable du particulier pour l’année est supérieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année diminué du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

      • b) si le revenu imposable du particulier pour l’année est inférieur au revenu imposable de son proche admissible pour l’année, le montant du revenu imposable du particulier pour l’année additionné du montant de rajustement par fractionnement du particulier pour l’année;

      • c) dans les autres cas, un montant égal au revenu imposable du particulier pour l’année.

    • Note marginale :Crédit — baisse d’impôt pour les familles

      (2) Est déductible dans le calcul de l’impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier admissible pour une année d’imposition la somme obtenue par la formule ci-après, jusqu’à concurrence de 2 000 $ :

      A – B

      où :

      A 
      représente l’impôt payable de base réuni du particulier admissible pour l’année;
      B 
      l’impôt payable de base rajusté réuni du particulier admissible pour l’année.
    • Note marginale :Déduction non permise

      (3) Aucune somme n’est déductible en application du paragraphe (2) dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition si le particulier ou son proche admissible :

      • a) ne présente pas au ministre une déclaration de revenu relativement à l’année d’imposition;

      • b) devient un failli au cours de l’année civile où l’année d’imposition prend fin;

      • c) fait le choix prévu à l’article 60.03 pour l’année d’imposition.

    • Note marginale :Présomption — année d’imposition

      (4) Pour l’application de la définition de « particulier admissible » au paragraphe (1), afin de déterminer si un enfant réside habituellement tout au long de l’année avec un particulier ou son proche admissible, sont réputées exclues de l’année d’imposition les périodes suivantes :

      • a) dans le cas d’un enfant né ou adopté au cours de l’année, la période de l’année précédant sa naissance ou son adoption;

      • b) dans le cas d’un particulier qui se marie ou qui devient un conjoint de fait à un moment donné de l’année, la période de l’année précédant le moment donné;

      • c) dans le cas d’un particulier, d’un proche admissible d’un particulier ou d’un enfant décédé au cours de l’année, la période de l’année suivant le décès;

      • d) dans le cas d’un particulier ou d’un proche admissible d’un particulier qui devient un résident du Canada au cours de l’année, toute période de l’année au cours de laquelle l’un d’eux est un non-résident.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

 

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