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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

Congés de maladie

Note marginale :Congés de maladie
  •  (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 11.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date fixée par décret pris en vertu du paragraphe (3) et se terminant immédiatement avant la date de mise en oeuvre, établir les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie d’une unité de négociation donnée en ce qui touche les congés de maladie et les modifier.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les conditions d’emploi peuvent notamment viser ce qui suit :

    • a) le nombre d’heures de congé de maladie auxquelles les fonctionnaires ont droit, par exercice;

    • b) le nombre maximal d’heures de congé de maladie non utilisées au cours d’un exercice que les fonctionnaires peuvent reporter au prochain exercice;

    • c) le sort des heures de congé de maladie non utilisées qui sont au crédit des fonctionnaires immédiatement avant la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Décret

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer une date pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Libellé

 Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont libellées de façon à pouvoir être incorporées à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Note marginale :Incorporation aux conventions collectives et décisions arbitrales

 Les conditions d’emploi établies ou modifiées en vertu de l’article 254 sont réputées, à la date de mise en oeuvre, incorporées telles qu’elles sont libellées en application de l’article 255 à toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui est en vigueur à cette date et elles s’appliquent malgré toute disposition contraire de la convention collective ou de la décision arbitrale.

Note marginale :Remplacement de conditions d’emploi

 Les conditions d’emploi des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation qui sont maintenues en vigueur à la date de mise en oeuvre par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi établies en vertu de l’article 254 à l’égard de ces fonctionnaires sont, à la date de mise en oeuvre, remplacées par ces conditions d’emploi, telles que celles-ci sont libellées en application de l’article 255.

Note marginale :Dispositions inopérantes : décisions arbitrales au cours de la période d’application
  •  (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue au cours de la période d’application qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires immédiatement avant la date à laquelle la décision arbitrale est rendue.

  • Note marginale :Application

    (2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Note marginale :Dispositions inopérantes : décisions arbitrales après la période d’application
  •  (1) Sont inopérantes à l’égard de toute période comprise dans la période d’application les dispositions de toute décision arbitrale liant les fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation rendue après l’expiration de la période d’application qui s’appliquent rétroactivement à l’égard de cette période comprise dans la période d’application et qui sont incompatibles avec les conditions d’emploi relatives aux congés de maladie qui s’appliquent à ces fonctionnaires à l’expiration de la période d’application.

  • Note marginale :Application

    (2) Les conditions d’emploi visées au paragraphe (1) sont celles qui sont établies et, le cas échéant, modifiées en vertu de l’article 254 à l’égard des fonctionnaires faisant partie de l’unité de négociation.

Programme d’invalidité de courte durée

Note marginale :Établissement
  •  (1) Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, établir un programme d’invalidité de courte durée pour les fonctionnaires faisant partie des unités de négociation précisées par décret du Conseil du Trésor ainsi que pour les autres personnes qu’il désigne, individuellement ou au titre de leur appartenance à telle catégorie de personnes, et prendre toute mesure nécessaire à cette fin; il peut en outre, au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier ce programme après avoir tenu compte des recommandations faites par le comité constitué au titre de l’article 265.

  • Note marginale :Moment de l’exercice du pouvoir de préciser

    (2) Le Conseil du Trésor peut préciser les unités de négociation pour l’application du paragraphe (1) au moment de l’établissement du programme et à tout moment par la suite, et l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques comprend ce pouvoir jusqu’à ce que le programme soit aboli ou remplacé.

  • Note marginale :Unités réputées précisées

    (3) Toute unité de négociation comprenant des fonctionnaires qui n’a pas été précisée par le Conseil du Trésor, pour l’application du paragraphe (1), avant la date de mise en oeuvre est réputée précisée par décret du Conseil du Trésor immédiatement avant cette date.

Note marginale :Contenu obligatoire
  •  (1) Le programme d’invalidité de courte durée prévoit ce qui suit :

    • a) le taux ou les taux de prestations et la période à laquelle ils s’appliquent;

    • b) la période maximale à l’égard de laquelle des prestations peuvent être versées;

    • c) des dispositions relatives aux services de gestion de cas à fournir.

  • Note marginale :Contenu facultatif

    (2) Le programme d’invalidité de courte durée peut prévoir une période d’inadmissibilité aux prestations prévues par le programme et pourvoir à toute autre question que le Conseil du Trésor estime indiquée.

Note marginale :Application du programme
  •  (1) Le programme d’invalidité de courte durée s’applique, au cours de la période d’application, aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe malgré :

    • a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant ces fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;

    • b) les conditions d’emploi de ces fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Dispositions inopérantes

    (2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale liant les fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec le programme sont inopérantes au cours de la période d’application.

  • Note marginale :Continuation du programme

    (3) Le programme d’invalidité de courte durée continue de s’appliquer aux fonctionnaires visés au paragraphe 260(1) ainsi qu’aux autres personnes visées à ce paragraphe après l’expiration de la période d’application, jusqu’à son abolition ou son remplacement.

Note marginale :Aucun effet rétroactif

 Aucune modification apportée au programme d’invalidité de courte durée par le Conseil du Trésor après l’expiration de la période d’application dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne peut, à l’égard de toute période comprise dans la période d’application, avoir d’effet rétroactif sur le programme.

Note marginale :Non-application

 Le paragraphe 7.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas à l’égard du programme d’invalidité de courte durée.

Note marginale :Comité
  •  (1) Le Conseil du Trésor constitue, à la date de mise en oeuvre, un comité formé de représentants de l’employeur et des agents négociateurs représentant les fonctionnaires.

  • Note marginale :Mission

    (2) Le comité a pour mission de formuler des recommandations conjointes concernant la modification du programme d’invalidité de courte durée, notamment en ce qui touche :

    • a) l’adhésion au programme;

    • b) les questions visées à l’article 261;

    • c) les conditions du maintien de l’admissibilité aux prestations prévues par le programme;

    • d) les raisons pour lesquelles le versement de prestations peut être refusé.

Note marginale :Décret : date de mise en oeuvre

 Le Conseil du Trésor peut, par décret pris sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, fixer la date de mise en oeuvre du programme d’invalidité de courte durée.

Programmes d’invalidité de longue durée

Note marginale :Modifications

 Malgré la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice des attributions que lui confère l’article 7.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques et au cours de la période débutant à la date de l’établissement du programme d’invalidité de courte durée et se terminant à l’expiration de la période d’application, modifier tout programme d’invalidité de longue durée en ce qui touche la période d’inadmissibilité des fonctionnaires aux prestations prévues par ce programme.

Note marginale :Application des modifications
  •  (1) Les modifications faites en vertu de l’article 267 s’appliquent aux fonctionnaires au cours de la période d’application, malgré :

    • a) toute disposition contraire de toute convention collective ou décision arbitrale liant les fonctionnaires qui est en vigueur à la date de mise en oeuvre;

    • b) les conditions d’emploi des fonctionnaires qui sont maintenues en vigueur par l’effet de l’article 107 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique et qui sont en vigueur à la date de mise en oeuvre.

  • Note marginale :Dispositions inopérantes

    (2) Les dispositions de toute convention collective conclue ou décision arbitrale rendue à la date de mise en oeuvre ou après celle-ci qui sont incompatibles avec toute modification faite en vertu de l’article 267 sont inopérantes au cours de la période d’application.

  • Note marginale :Continuation des dispositions modifiées

    (3) Les dispositions du programme d’invalidité de longue durée qui sont modifiées en vertu de l’article 267 continuent de s’appliquer aux fonctionnaires après l’expiration de la période d’application jusqu’à leur suppression ou leur remplacement.

 

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