Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-23
131. (1) Le passage de l’article 21 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sommes frappées d’indisponibilité par la signification du bref de saisie-arrêt
21. Pour les besoins de toute procédure de saisie-arrêt prévue par la présente section, la signification au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire du bref de saisie-arrêt frappe d’indisponibilité les sommes suivantes dont l’un ou l’autre est redevable envers le débiteur mentionné dans le bref :
(2) Le sous-alinéa 21a)(i) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the salary to be paid on the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(3) L’alinéa 21b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) in the case of remuneration described in paragraph 17(b),
(i) the remuneration payable on the 15th day following the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons, and
(ii) either
(A) any remuneration becoming payable in the 30 days following the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons that is owing on that 15th day or that becomes owing in the 14 days following that 15th day, or
(B) if the garnishee summons has continuing effect under the law of the province, any remuneration becoming payable subsequent to the 15th day after the day on which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, is bound by the garnishee summons.
132. (1) Le passage de l’article 22 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Délai imparti pour comparaître
22. Le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire dispose, pour comparaître, des délais suivants :
(2) L’alinéa 22a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) in the case of a salary, 15 days, or any lesser number of days that is prescribed, after the last day of the second pay period next following the pay period in which the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service is bound by the garnishee summons; or
133. (1) Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Modes de comparution
23. (1) En plus des modes de comparution autorisés par le droit provincial en matière de saisie-arrêt, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire peut comparaître soit par courrier recommandé, soit de toute autre manière réglementaire.
(2) Le paragraphe 23(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Response by registered mail
(2) If the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service responds to a garnishee summons by registered mail, the receipt issued in accordance with regulations relating to registered mail made under the Canada Post Corporation Act shall be received in evidence and is, unless the contrary is shown, proof that the Senate, House of Commons, Library of Parliament, office of the Senate Ethics Officer, office of the Conflict of Interest and Ethics Commissioner or Parliamentary Protective Service, as the case may be, has responded to the garnishee summons.
(3) Les paragraphes 23(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Effet du dépôt
(3) Le versement d’une somme d’argent effectué par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire au greffe d’un tribunal au titre du présent article constitue bonne et valable quittance de son obligation, à concurrence du montant.
Note marginale :Recouvrement du trop-perçu
(4) Lorsque le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire, en obtempérant à un bref de saisie-arrêt, a, par erreur, versé à un débiteur, à titre de traitement ou de rémunération, une somme supérieure à celle qui aurait dû lui être versée, le trop-perçu constitue une créance de l’institution en cause sur ce débiteur, qui peut être recouvrée par compensation avec les versements à venir afférents au traitement ou à la rémunération de celui-ci.
134. L’alinéa 24a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) indiquer le lieu où les documents relatifs à une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente section doivent être signifiés au Sénat, à la Chambre des communes, à la bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou au Service de protection parlementaire;
135. L’article 26 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Absence d’exécution forcée
26. Le jugement rendu contre le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire à la suite d’une saisie-arrêt pratiquée sous le régime de la présente partie n’est pas susceptible d’exécution forcée.
L.R., ch. G-5Loi sur l’indemnisation des agents de l’État
136. L’alinéa e) de la définition de « agents de l’État », à l’article 2 de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, est remplacé par ce qui suit :
e) employées par le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou le Service de protection parlementaire.
L.R., ch. P-36Loi sur la pension de la fonction publique
137. La définition de « fonction publique », au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« fonction publique »
“public service”
« fonction publique » Les divers postes dans quelque ministère ou secteur du gouvernement exécutif du Canada, ou relevant d’un tel ministère ou secteur, et, pour l’application de la présente partie, du Sénat et de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du Service de protection parlementaire et de tout office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, que mentionne l’annexe I, à l’exception d’un secteur du gouvernement exécutif du Canada ou de la partie d’un ministère exclus par règlement de l’application de la présente définition.
L.R., ch. R-2; 1989, ch. 17, art. 2Loi sur la radiocommunication
138. (1) Le paragraphe 3(1) de la Loi sur la radiocommunication est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Application à Sa Majesté et au Parlement
3. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et de chaque province, le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique, le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et le Service de protection parlementaire.
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le gouverneur en conseil peut toutefois, par décret, exempter Sa Majesté du chef du Canada ou tout représentant — désigné dans celui-ci — du Sénat, de la Chambre des communes, de la bibliothèque du Parlement, du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique ou du Service de protection parlementaire de l’application de toute disposition de la présente loi ou de ses règlements. L’exemption peut ou bien être générale ou relative à un ministère ou autre organisme désigné dans le décret, si elle s’applique à Sa Majesté du chef du Canada, ou bien absolue ou conditionnelle ou encore d’application générale ou spécifique.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)Loi sur les relations de travail au Parlement
139. Le titre intégral de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
140. L’article 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Principe
2. La présente loi, sous réserve de ses autres dispositions, s’applique, d’une part, aux personnes attachées dans leur travail, comme employés, au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou à des parlementaires, d’autre part à ces institutions et aux parlementaires qui, ès qualités, les emploient ou qui ont sous leur direction ou leur responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des membres de groupes parlementaires, ainsi qu’à ces documentalistes ou personnes; de plus, sauf disposition expresse de la présente loi, les autres lois fédérales qui réglementent des questions semblables à celles que réglementent la présente loi et les mesures prises en vertu de celles-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, n’ont aucun effet à l’égard des institutions et des personnes visées au présent article.
141. La définition de « employeur », à l’article 3 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres.
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