Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-23
162. (1) L’alinéa 4(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa d), le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire;
d) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, le prêt impayé le concernant est d’un montant qui n’excède pas 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont il est ou deviendra propriétaire.
(2) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Montants inclus dans le prêt maximal
(3) Le montant du prêt impayé visé à l’un des alinéas (2)b) à d) correspond à la somme du montant du prêt demandé et de l’ensemble du principal impayé des prêts ou des prêts garantis consentis respectivement sous le régime de la présente loi ou sous le régime de la Loi sur les prêts aux petites entreprises à l’emprunteur et aux emprunteurs qui lui sont liés selon les critères réglementaires.
163. L’alinéa 7(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’un prêt consenti après le 31 mars 2009 et avant la date d’entrée en vigueur de l’alinéa c), 500 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire;
c) dans le cas d’un prêt consenti à compter de la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, 1 000 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur, dont un montant maximal de 350 000 $ ou tout montant réglementaire inférieur est consenti à des fins autres que l’achat ou l’amélioration d’immeubles ou biens réels dont l’emprunteur est ou deviendra propriétaire.
Section 132000, ch. 5Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
164. L’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Application
(1.1) La présente partie s’applique à toute organisation figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 à l’égard des renseignements personnels figurant à la colonne 2.
165. Le paragraphe 26(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) modifier l’annexe 4.
166. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Section 142000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
167. Le paragraphe 55(3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) à un organisme chargé de l’application de la législation en valeurs mobilières d’une province, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction à cette législation.
Section 152001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modification de la loi
168. La partie 1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, avant la section 0.1, de ce qui suit :
Section 0.01Renseignements biométriques
Note marginale :Renseignements biométriques
10.01 L’auteur d’une demande au titre de la présente loi est tenu de suivre la procédure réglementaire de collecte et de vérification de renseignements biométriques, notamment celle de collecte de renseignements biométriques supplémentaires aux fins de vérification une fois la demande accordée.
Note marginale :Règlements
10.02 Les règlements régissent l’application de l’article 10.01 et portent notamment sur :
a) les restrictions applicables quant aux personnes et aux demandes visées à cet article;
b) la procédure de collecte et de vérification de renseignements biométriques;
c) les renseignements biométriques à recueillir;
d) les cas où une personne n’est pas tenue de fournir certains renseignements biométriques;
e) le traitement des renseignements biométriques recueillis, notamment la création d’un modèle biométrique et la conversion des renseignements en format numérique biométrique;
f) les cas où une personne est soustraite à l’application de cet article.
169. (1) Le paragraphe 11(1.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autorisation de voyage électronique
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander l’autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il décide, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, l’agent peut délivrer l’autorisation.
(2) L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.01), de ce qui suit :
Note marginale :Demande après l’entrée au Canada
(1.02) Sous réserve des règlements, l’étranger qui a le statut de résident temporaire peut, au cours de son séjour au Canada, demander un visa ou un autre document.
170. L’article 11.1 de la même loi est abrogé.
171. (1) Le paragraphe 14(3) de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 14(4) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 14(5) de la même loi est abrogé.
172. L’alinéa 32d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.5) l’exigence pour un employeur de fournir, à la personne visée par règlement, les renseignements réglementaires relatifs à l’autorisation pour un étranger d’exercer un emploi au Canada pour cet employeur;
173. Les alinéas 89.2(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.
174. L’alinéa 150.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la conservation, l’utilisation, le retrait et la communication par la Gendarmerie royale du Canada de renseignements biométriques et des renseignements personnels y étant associés, qui sont recueillis sous le régime de la présente loi et qui lui sont communiqués pour le contrôle d’application des lois fédérales ou provinciales;
175. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :
PARTIE 4.1APPLICATION PAR VOIE ÉLECTRONIQUE
Note marginale :Pouvoir
186.1 (1) Le ministre peut appliquer la présente loi par voie électronique, notamment en ce qui a trait à son exécution.
Note marginale :Exception
(2) La présente partie ne vise pas le ministre de l’Emploi et du Développement social en ce qui concerne toute activité dont la mise en oeuvre relève de lui sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Agent
(3) Il est entendu que les personnes que le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, à titre d’agent et charge de l’application de tout ou partie de la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Délégation
(4) Il est entendu que les personnes à qui le ministre délègue des attributions qui lui sont conférées par la présente loi peuvent, dans l’exercice de leurs attributions, utiliser les moyens électroniques que le ministre met à leur disposition ou qu’il précise.
Note marginale :Décision ou contrôle automatisé
(5) Il est entendu qu’un système électronique, notamment un système automatisé, peut être utilisé par le ministre pour prendre une décision sous le régime de la présente loi ou, s’il est mis à sa disposition par le ministre, par un agent pour prendre une décision ou procéder à un contrôle sous le régime de la présente loi.
Note marginale :Conditions : version électronique
186.2 Dans le cas où la présente loi exige une signature ou qu’une demande soit faite, qu’un avis soit délivré, qu’une décision soit prise, qu’un document soit soumis ou délivré ou que des renseignements soient fournis ou exige que l’original d’un document soit soumis, la version électronique de ceux-ci satisfait à l’exigence si les conditions ci-après sont réunies :
a) la version électronique est fournie par les moyens électroniques, notamment au moyen d’un système électronique, que le ministre met à la disposition des intéressés ou qu’il précise;
b) toute autre exigence réglementaire a été observée.
Note marginale :Règlements
186.3 (1) Les règlements régissent l’application de l’article 186.1 et de l’alinéa 186.2b) et portent notamment sur :
a) la technologie ou le format à utiliser ou les normes, les spécifications ou les procédés à respecter, notamment pour faire ou vérifier une signature électronique et la manière d’utiliser cette signature;
b) le lieu, la date et l’heure où la version électronique d’une demande, d’un avis, d’une décision, d’un document ou de renseignements est réputée envoyée ou reçue.
Note marginale :Obligation d’utiliser des moyens électroniques
(2) Les règlements peuvent exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par voie électronique, notamment au moyen d’un système électronique. Les règlements peuvent aussi régir les moyens électroniques, notamment le système électronique, et prévoir les cas où les demandes peuvent être faites ou les renseignements ou les documents peuvent être fournis ou soumis par tout autre moyen qui y est prévu.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(3) Les règlements peuvent prévoir les cas où le ministre peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qui font une demande, soumettent un document ou fournissent des renseignements sous le régime de la présente loi qu’ils le fassent par tout moyen qu’il précise.
Note marginale :Paiements électroniques
(4) Les règlements peuvent :
a) exiger que les paiements qui doivent être faits ou que les preuves de paiement qui doivent être fournies sous le régime de la présente loi le soient par un système électronique;
b) régir un tel système, les cas où les paiements peuvent être faits ou les preuves de paiement peuvent être fournies par tout autre moyen et le moyen en question;
c) porter sur le lieu, la date et l’heure où un paiement électronique ou une preuve de paiement est réputé envoyé ou reçu.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(5) Les règlements peuvent incorporer par renvoi des normes ou spécifications adoptées par des gouvernements, des personnes ou des organisations soit dans leur version à une date donnée, soit avec leurs modifications successives.
Note marginale :Précision
186.4 Dans le cas où une disposition de la présente loi ou des règlements prévoit qu’un agent ou une autre personne peut exiger des étrangers ou d’autres personnes ou entités qu’ils lui soumettent un visa ou un autre document ou lui fournissent des renseignements, la présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’agent ou l’autre personne d’exiger que ce visa, ce document ou ces renseignements, selon le cas, lui soient soumis ou fournis en conformité avec cette disposition.
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