Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)
Texte complet :
Sanctionnée le 2015-06-23
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :
Note marginale :Rétroactivité
94.1 Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation pour relève d’un aidant familial pris en vertu des paragraphes 40.1(5), 40.2(5), 40.3(5) ou 40.4(5) ou des articles 41, 65.4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
224. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(paragraphes 38(2) et (3), article 44.2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.2, alinéa 94c) et paragraphe 98(2))
225. (1) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.1, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Allocation ou indemnité Taux ($) 2.2 Indemnité pour blessure grave 70 000,00 (forfaitaire) (2) L’annexe 2 de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Colonne 1 Colonne 2 Article Allocation ou indemnité Taux $) 5. Allocation pour relève d’un aidant familial 7 238,00 (annuel)
1995, ch. 18Modifications corrélatives à la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel)
226. Le paragraphe 19(2) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Refus de constituer un comité
(2) Le président, ou son délégué, peut refuser de constituer un comité de révision s’il estime qu’une demande portant sur le montant de la compensation visée par la Loi sur les pensions ou portant sur le montant de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est de telle nature qu’aucun comité ne pourrait raisonnablement trancher en faveur du demandeur.
227. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Nouvelle demande
34. (1) En cas de refus de l’une des compensations visées par la Loi sur les pensions ou de l’indemnité pour blessure grave, de l’indemnité d’invalidité, de l’indemnité de décès, de l’allocation vestimentaire ou de l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, une personne peut, après avoir épuisé les recours en révision et en appel prévus par la présente loi, adresser au Tribunal une demande d’allocation de commisération.
(2) Le paragraphe 34(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Allocation de commisération
(3) Le comité peut accorder l’allocation de commisération dans tous les cas qu’il estime particulièrement méritoires, mais où le demandeur a été par ailleurs jugé inadmissible à une compensation prévue par la Loi sur les pensions ou à l’indemnité pour blessure grave, l’indemnité d’invalidité, l’indemnité de décès, l’allocation vestimentaire ou l’indemnité de captivité visées par la partie 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes.
Disposition de coordination
Note marginale :2012, ch. 19
228. Dès le premier jour où le paragraphe 683(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et le paragraphe 222(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :
e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;
Entrée en vigueur
Note marginale :1er juillet 2015
229. La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.
Section 182012, ch. 6Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule
230. Le paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Non-application — Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada ne s’appliquent pas relativement à la destruction des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2).
Note marginale :Non-application — Loi sur l’accès à l’information
(4) La Loi sur l’accès à l’information — notamment les articles 4, 30, 36, 37, 41, 42, 46, 67 et 67.1 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement à leur destruction.
Note marginale :Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnels
(5) La Loi sur la protection des renseignements personnels — notamment les paragraphes 6(1) et (3) et les articles 12, 29, 34, 35, 41, 42, 45 et 68 — ne s’applique pas, à compter du 25 octobre 2011, relativement aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de cette loi, versés dans les registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes (1) et (2) ni relativement au retrait de ces renseignements.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que toute procédure existante le 25 octobre 2011 ou après cette date — notamment toute demande, plainte, enquête, recours en révision, révision judiciaire ou appel — relative à tout acte ou toute chose mentionnés aux paragraphes (4) ou (5) et découlant de l’application de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels est déterminée en conformité avec l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.
Note marginale :Non-application de toute autre loi fédérale
(7) En cas d’incompatibilité, les paragraphes (1) et (2) l’emportent sur toute autre loi fédérale et la destruction des registres, fichiers et copies qui sont mentionnés à ces paragraphes a lieu malgré toute obligation de conserver ceux-ci en vertu de cette autre loi.
231. L’article 30 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Immunité : destruction
30. (1) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale relativement à la destruction le 5 avril 2012 ou après cette date des registres, fichiers et copies mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Note marginale :Immunité : renseignements personnels et accès à l’information
(2) La Couronne, ses préposés, le commissaire aux armes à feu, les contrôleurs des armes à feu, les institutions fédérales, les responsables d’institution fédérale et les personnes qui agissent pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux ou sous leur autorité bénéficient de l’immunité en matière administrative, civile ou pénale pour tout acte ou omission commis, pendant la période commençant le 25 octobre 2011 et se terminant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, en vue de l’observation présumée de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels relativement à tout registre, fichier et copie mentionnés aux paragraphes 29(1) et (2).
Note marginale :Définitions
(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » et « responsable d’institution fédérale » s’entendent au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information ou de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, selon le cas.
Section 19Protection de renseignements relatifs à la supervision
1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
232. La Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est modifiée par adjonction, après l’article 503.1, de ce qui suit :
Note marginale :Privilège relatif à la preuve
504. (1) Les renseignements relatifs à la supervision exercée par le surintendant qui sont précisés par règlement ne peuvent servir de preuve dans aucune procédure civile et sont protégés à cette fin.
Note marginale :Témoignage ou production
(2) Nul ne peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exceptions au paragraphe (1)
(3) Malgré le paragraphe (1) :
a) le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada peut, conformément aux éventuels règlements, utiliser comme preuve les renseignements visés à ce paragraphe dans toute procédure;
b) la société peut, conformément aux éventuels règlements, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les liquidations et les restructurations intentée par elle, le ministre, le surintendant ou le procureur général du Canada.
Note marginale :Exceptions aux paragraphes (1) et (2)
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) et l’article 39.1 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le ministre, le surintendant ou la société peut être tenu, par ordonnance d’un tribunal ou d’un autre organisme, dans quelque procédure civile que ce soit concernant l’application de la présente loi intentée par le ministre, le surintendant, le procureur général du Canada ou la société, de faire une déposition orale ou de produire un document ayant trait aux renseignements visés au paragraphe (1).
Note marginale :Non-renonciation
(5) La communication, autrement que dans le cadre des paragraphes (3) ou (4), de renseignements visés au paragraphe (1) ne constitue pas une renonciation à la protection visée à ce paragraphe.
Note marginale :Règlement
(6) Pour l’application du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent servir de preuve.
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