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Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

  •  (1) La division 128(2)e)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

    • (A) de l’un des articles 118 à 118.07, 118.2, 118.3, 118.5, 118.6, 118.8, 118.9 et 119.1,

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 153(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — articles 60.03 et 119.1

      (1.3) Le ministre ne peut prendre en compte l’un ou l’autre des éléments ci-après dans sa décision de fixer une somme inférieure comme le permet le paragraphe (1.1) :

      • a) le choix conjoint que le contribuable fait ou prévoit de faire en vertu de l’article 60.03;

      • b) la déduction que le contribuable demande ou a l’intention de demander en application de l’article 119.1.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.

Section 22006, ch. 4, art. 168Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants

Modification de la loi

 La définition de « personne à charge admissible », à l’article 2 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d’enfants, est remplacée par ce qui suit :

« personne à charge admissible »

“qualified dependant”

« personne à charge admissible » Personne à charge admissible pour l’application de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu.

 L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet d’apporter un appui financier direct aux familles, pour les aider à faire des choix en matière de garde à l’égard de leurs enfants, jusqu’à concurrence d’une somme annuelle :

  • a) de 1 920 $ par enfant de moins de six ans;

  • b) de 720 $ par enfant de six ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.

  •  (1) Le passage du paragraphe 4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versement de la prestation — enfant de moins de six ans
    • 4. (1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — antérieur au 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

  • (2) L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Enfant de moins de six ans — 1er janvier 2015

      (1.1) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de moins de six ans :

      • a) une prestation de 80 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

      • b) une prestation de 160 $, dans les autres cas.

    • Note marginale :Autres enfants — 1er janvier 2015

      (1.2) Le ministre verse au particulier admissible, pour chaque mois — à compter du 1er janvier 2015 — au début duquel il a cette qualité, à l’égard de tout enfant qui, au début du mois, est une personne à charge admissible de celui-ci âgée de six ans ou plus :

      • a) une prestation de 30 $, si le particulier admissible est un parent ayant la garde partagée à l’égard de la personne à charge;

      • b) une prestation de 60 $, dans les autres cas.

1992, ch. 48, ann.Modifications connexes à la Loi sur les allocations spéciales pour enfants

 L’article 3.1 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Versement mensuel — supplément
  • 3.1 (1) Est ajouté à l’allocation spéciale mensuelle versée en vertu de l’article 3 pour un enfant qui, au début du mois donné, est âgé :

    • a) de moins de six ans :

      • (i) un supplément de 100 $, pour chaque mois antérieur au 1er janvier 2015,

      • (ii) un supplément de 160 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015;

    • b) de six ans ou plus, un supplément de 60 $, pour chaque mois à compter du 1er janvier 2015.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (2) Le supplément est prélevé sur le Trésor.

 L’alinéa 4(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) atteint l’âge de dix-huit ans.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2015

 La présente section entre en vigueur ou est réputée être entrée en vigueur le 1er juillet 2015.

PARTIE 3DIVERSES MESURES

Section 1Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction

 Est édictée la Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :

Loi concernant l’équilibre du budget du gouvernement fédéral

Préambule

Attendu :

qu’une saine situation budgétaire est essentielle à la croissance économique et à la création d’emplois soutenues à long terme;

que l’atteinte et le maintien d’une saine situation budgétaire nécessitent que le gouvernement du Canada atteigne annuellement l’équilibre budgétaire et qu’il réduise la dette, sauf en cas de récession ou en cas de situation exceptionnelle;

que le maintien de l’équilibre budgétaire et la réduction de la dette contribuent à maintenir les impôts à un faible niveau, à inspirer confiance aux consommateurs et aux investisseurs, à améliorer la capacité du Canada à relever les défis économiques et budgétaires à long terme et à préserver la pérennité des services publics;

que la réduction du fardeau de la dette contribue à assurer un traitement équitable envers les générations futures par l’évitement de futures augmentations d’impôt ou réductions des services publics,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi fédérale sur l’équilibre budgétaire.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« déficit initial »

“initial deficit”

« déficit initial » Déficit qui est projeté à l’égard de l’exercice qui suit un exercice à l’égard duquel l’équilibre budgétaire a été projeté ou à l’égard duquel il a été fait état d’un tel équilibre.

« dette fédérale »

“federal debt”

« dette fédérale » Le déficit accumulé figurant dans les Comptes publics.

« équilibre budgétaire »

“balanced budget”

« équilibre budgétaire » Situation d’un budget dans lequel le montant total des dépenses pour un exercice n’est pas supérieur au montant total des revenus pour cet exercice, ces revenus étant calculés avant la soustraction de toute réserve en vue de faire face aux imprévus.

« exercice ouvert »

“open fiscal year”

« exercice ouvert » Premier des exercices visés par les projections budgétaires à l’égard duquel il n’est pas fait état des états financiers du gouvernement du Canada dans les Comptes publics.

« gel du budget de fonctionnement »

“operating budget freeze”

« gel du budget de fonctionnement » La mesure prévue à l’un ou l’autre des alinéas 7(1)a) et 8(1)a).

« gel salarial »

“pay freeze”

« gel salarial » La mesure prévue à l’alinéa 7(1)b).

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre des Finances.

« récession »

“recession”

« récession » Période d’au moins deux trimestres consécutifs de croissance négative du produit intérieur brut réel du Canada dont Statistique Canada fait état en vertu de la Loi sur la statistique.

« réduction salariale »

“pay reduction”

« réduction salariale » La mesure prévue à l’alinéa 8(1)b).

« rémunération »

“pay”

« rémunération » S’entend :

  • a) pour le premier ministre, les ministres et les ministres d’État, de l’indemnité de session annuelle prévue à l’alinéa 55.1(2)b) de la Loi sur le Parlement du Canada et du traitement annuel prévu à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements ou, pour les ministres d’État n’ayant pas charge de départements d’État, du traitement annuel prévu dans une loi de crédits;

  • b) pour les sous-ministres, du taux de salaire de base, qu’il soit unique ou sous forme d’une fourchette salariale, ou, à défaut de ce taux ou de cette fourchette, de tout montant fixe ou vérifiable de salaire de base.

« situation exceptionnelle »

“extraordinary situation”

« situation exceptionnelle » Situation entraînant un coût direct total pour le gouvernement du Canada de plus de trois milliards de dollars au cours d’un exercice, qui est causée par l’un ou l’autre des éléments suivants :

  • a) un sinistre naturel ou une autre situation d’urgence imprévue d’importance nationale;

  • b) un acte de force ou de violence, un état de guerre ou une menace de guerre ou un autre conflit armé.

« sous-ministre »

“deputy minister”

« sous-ministre » S’entend du titulaire du poste figurant à la colonne 2 de l’annexe en regard d’une organisation figurant à la colonne 1.

APPLICATION

Note marginale :Mises à jour économiques et financières

3. La présente loi ne s’applique pas aux mises à jour économiques et financières.

Note marginale :Exercice 2015-2016 et exercices suivants

4. Il est entendu que la présente loi s’applique à l’égard de l’exercice 2015-2016 et des exercices suivants.

RÉDUCTION DE LA DETTE FÉDÉRALE

Note marginale :Réduction de la dette

5. Tout surplus à l’égard d’un exercice dont il est fait état dans les Comptes publics est appliqué à la réduction de la dette fédérale.

DÉFICIT PROJETÉ

Note marginale :Comparution du ministre
  • 6. (1) Le ministre qui dépose devant la Chambre des communes un budget dans le cadre duquel est projeté un déficit initial à l’égard de l’exercice ouvert ou de l’exercice suivant, est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt du budget pour expliquer les raisons du déficit projeté et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :

    • a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;

    • b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.

  • Note marginale :Comparutions ultérieures du ministre

    (2) Tant qu’il n’est pas fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics à l’égard d’un exercice visé par le plan, le ministre est tenu de comparaître annuellement devant le comité pour présenter un plan mis à jour.

Note marginale :Récession ou situation exceptionnelle
  • 7. (1) Si un déficit est projeté en raison d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue :

    • a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;

    • b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres ne peut être augmentée.

  • Note marginale :Durée des mesures

    (2) Le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

  • Note marginale :Fin de récession

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada.

Note marginale :Aucune récession ou situation exceptionnelle
  • 8. (1) Si un déficit est projeté pour une raison autre qu’une récession ou une situation exceptionnelle :

    • a) le budget de fonctionnement des entités gouvernementales ne peut être augmenté pour financer des hausses annuelles de salaire;

    • b) la rémunération du premier ministre, des ministres, des ministres d’État et des sous-ministres est réduite de cinq pour cent.

  • Note marginale :Durée des mesures

    (2) Le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année durant laquelle le budget est déposé et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

DÉFICIT CONSIGNÉ

Note marginale :Déficit consigné mais non projeté

9. Lorsqu’il est fait état dans les Comptes publics d’un déficit à l’égard d’un exercice, mais que ce déficit n’avait pas été projeté dans un budget, le ministre est tenu de comparaître devant le comité compétent de la Chambre des communes dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de dépôt de ces Comptes publics pour expliquer les raisons du déficit et pour présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire qui comprend :

  • a) les mesures prévues aux paragraphes 7(1) et 8(1) qui s’appliquent;

  • b) le délai dans lequel l’équilibre budgétaire sera atteint.

Note marginale :Récession ou situation exceptionnelle
  • 10. (1) Si le déficit visé à l’article 9 résulte d’une récession ou d’une situation exceptionnelle qui, au moment du dépôt des Comptes publics, a eu lieu ou est en cours, le gel du budget de fonctionnement et le gel salarial prennent effet à compter du premier jour de l’exercice qui suit celui au cours duquel la récession ou la situation exceptionnelle prend fin et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

  • Note marginale :Fin de la récession ou de la situation exceptionnelle

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) une récession prend fin durant l’exercice au cours duquel Statistique Canada fait état, en vertu de la Loi sur la statistique, du deuxième trimestre consécutif de croissance positive du produit intérieur brut réel du Canada;

    • b) une situation exceptionnelle prend fin durant l’exercice au cours duquel les Comptes publics faisant état du déficit résultant de la situation exceptionnelle sont déposés.

Note marginale :Aucune récession ou situation exceptionnelle

11. Si le déficit visé à l’article 9 ne résulte pas d’une récession ou d’une situation exceptionnelle, le gel du budget de fonctionnement et la réduction salariale prennent effet à compter du 1er avril de l’année suivant celle durant laquelle les Comptes publics sont déposés et demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’il soit fait état de l’équilibre budgétaire dans les Comptes publics.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Dérogation

12. Lorsqu’un déficit est projeté dans le cadre d’un budget en raison d’une récession qui, au moment du dépôt du budget, a eu lieu, est en cours ou est prévue, les mesures prévues par la présente loi s’appliquent à l’égard de ce déficit projeté et :

  • a) toute mesure prévue par la présente loi qui est en vigueur en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, cesse de l’être;

  • b) toute mesure prévue par la présente loi qui devait prendre effet en raison de tout autre déficit, qu’il soit projeté ou qu’il en soit fait état, ne prend pas effet.

Note marginale :Modification de l’annexe

13. Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe pour y ajouter ou en retrancher le nom d’une organisation ou un poste.

 

Date de modification :