Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 (L.C. 2015, ch. 36)

Sanctionnée le 2015-06-23

 L’alinéa 41a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) prévoyant, dans le cas de toute personne qui reçoit l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, la procédure de notification au ministre de toute modification du revenu, des avantages ou de la somme exigible d’une source réglementaire visée aux paragraphes 19(1), 23(3), 40.1(4), 40.2(4), 40.3(4) ou 40.4(4), ainsi que les répercussions de la modification sur le calcul de l’indemnisation, et exigeant la présentation d’un relevé estimatif sur le revenu, les avantages ou la somme exigible;

 Le titre de la partie 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

BLESSURE GRAVE, INVALIDITÉ, DÉCÈS ET CAPTIVITÉ

 L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Application de la présente partie

42. La présente partie, exception faite des articles 44.1 à 44.3, ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :

Indemnité pour blessure grave

Note marginale :Admissibilité
  • 44.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une indemnité pour blessure grave au militaire ou vétéran si celui-ci démontre qu’il a subi une ou plusieurs blessures graves et traumatiques ou a souffert d’une maladie aiguë et que les blessures ou la maladie, à la fois :

    • a) sont liées au service;

    • b) ont été causées par un seul événement soudain postérieur au 31 mars 2006;

    • c) ont entraîné immédiatement une déficience grave et une détérioration importante de sa qualité de vie.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Pour établir si la déficience est grave et la détérioration de la qualité de vie importante, le ministre tient compte des facteurs prévus par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant ce qui constitue, pour l’application du paragraphe 44.1(1), un seul événement soudain.

Note marginale :Montant de l’indemnité

44.2 Le montant de l’indemnité pour blessure grave est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.2.

Note marginale :Dispense
  • 44.3 (1) Le ministre peut dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter la demande visée au paragraphe 44.1(1), s’il est convaincu, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, notamment relativement à l’indemnité d’invalidité ou relativement à la pension pour invalidité au titre de la Loi sur les pensions, que le militaire ou le vétéran a droit à l’indemnité pour blessure grave.

  • Note marginale :Notification

    (2) S’il entend dispenser le militaire ou le vétéran de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise par écrit.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) S’il accepte d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, le militaire ou le vétéran est tenu de produire auprès du ministre, dans le délai fixé par celui-ci, les renseignements que ce dernier demande.

  • Note marginale :Refus

    (4) Le militaire ou le vétéran peut, dans le délai fixé par le ministre, refuser d’être dispensé de l’obligation de présenter une demande, auquel cas il en avise le ministre par écrit.

  • Note marginale :Levée de la dispense

    (5) Le fait que le ministre entend accorder la dispense ne l’empêche pas d’obliger le militaire ou le vétéran à présenter une demande; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

 Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Blessure ou maladie réputée liée au service
  • 46. (1) Pour l’application du paragraphe 45(1), est réputée être une blessure ou maladie liée au service la blessure ou maladie qui, en tout ou en partie, est la conséquence :

 L’article 63 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Gouverneur en conseil

63. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements établissant les règles de preuve et les présomptions applicables aux demandes d’indemnité pour blessure grave, d’indemnité d’invalidité et d’indemnité de décès.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

PARTIE 3.1ALLOCATION POUR RELÈVE D’UN AIDANT FAMILIAL

Note marginale :Admissibilité
  • 65.1 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour relève d’un aidant familial au vétéran si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le vétéran a présenté une demande d’indemnité d’invalidité au titre de l’article 45 et celle-ci a déjà été approuvée;

    • b) en raison de l’invalidité à l’égard de laquelle la demande d’indemnité a été approuvée, le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue;

    • c) une personne âgée d’au moins dix-huit ans joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins et n’est pas rémunérée pour ce faire;

    • d) le vétéran remplit les conditions d’admissibilité réglementaires.

  • Note marginale :Critères à considérer

    (2) Pour établir si le vétéran a besoin de recevoir des soins de façon continue, le ministre tient compte uniquement des critères prévus par règlement.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Pour établir si la personne visée à l’alinéa (1)c) joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (4) Le vétéran qui est admissible à l’allocation pour soins au titre du paragraphe 38(1) de la Loi sur les pensions n’est pas admissible à l’allocation pour relève d’un aidant familial.

Note marginale :Montant de l’allocation

65.2 Le montant de l’allocation pour relève d’un aidant familial exigible annuellement par le vétéran est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.

Note marginale :Évaluation

65.3 Le ministre peut exiger que le vétéran qui reçoit l’allocation pour relève d’un aidant familial subisse une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

Note marginale :Règlements

65.4 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) définissant « soins » pour l’application des alinéas 65.1(1)b) et c) et des paragraphes 65.1(2) et (3);

  • b) définissant « domicile » pour l’application de l’alinéa 65.1(1)c) et du paragraphe 65.1(3).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75, de ce qui suit :

Transition à la vie civile

Note marginale :Renseignements et conseils

75.1 Afin d’aider le militaire ou le vétéran dans sa transition à la vie civile, le ministre peut le renseigner et le conseiller sur les services, l’assistance et l’indemnisation auxquels il pourrait être admissible compte tenu de sa situation particulière.

Note marginale :Demande d’un militaire avant la transition

75.2 Le ministre peut examiner une demande de services, d’assistance ou d’indemnisation au titre de la présente loi présentée par un militaire, prendre une décision et faire les évaluations nécessaires à l’égard de la demande même si le demandeur ne peut devenir admissible au service, à l’assistance ou à l’indemnisation demandé avant d’être un vétéran.

 L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

82. Le ministre peut, dans le but d’établir si une personne a droit de recevoir l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu ou l’allocation de sécurité du revenu de retraite, obtenir son numéro d’assurance sociale et le communiquer à tout ministère ou organisme fédéral.

 L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Révision : parties 2 ou 3.1

83. Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou du présent article.

 Le paragraphe 88(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnisation erronée

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour déficience permanente, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation pour relève d’un aidant familial dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

  •  (1) L’alinéa 94e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour déficience permanente, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • (2) L’alinéa 94g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • g) concernant la révision de toute décision prise au titre des parties 2 ou 3.1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;

 

Date de modification :