Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)
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Sanctionnée le 2014-12-16
PARTIE 4DIVERSES MESURES
Section 26L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements
Modification de la loi
Note marginale :2001, ch. 9, art. 243
356. (1) Les alinéas 35(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) prévoir le mandat des comités constitués au titre des articles 20 ou 21, les conditions d’éligibilité pour être membre de ces comités et le nombre de leurs membres;
b) régir l’élection des administrateurs, notamment en ce qui concerne les conditions d’éligibilité, et définir le terme « indépendant » pour l’application de l’alinéa 8(1)d);
c) déterminer le contenu et la forme du plan d’entreprise et du rapport annuel et fixer leurs délais de présentation;
Note marginale :2001, ch. 9, art. 243
(2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est abrogé.
357. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Note marginale :Examen
49. Trois ans après l’entrée en vigueur du présent article, le ministre veille à ce que la présente loi et son application fassent l’objet d’un examen, et fait déposer un rapport sur l’examen devant chaque chambre du Parlement dans leurs quinze premiers jours de séance suivant la fin de l’examen.
Dispositions transitoires
Note marginale :Convocation d’une assemblée des membres
358. (1) Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur de l’article 337, le conseil d’administration de l’Association canadienne des paiements convoque une assemblée des membres pour la formation d’un nouveau conseil d’administration.
Note marginale :Fin du mandat
(2) Les personnes qui occupent la charge d’administrateur de l’Association canadienne des paiements à la date d’entrée en vigueur de l’article 337 cessent d’exercer leurs fonctions à la fin de l’assemblée des membres visée au paragraphe (1).
Note marginale :Nouveau conseil d’administration
(3) Malgré les paragraphes 8(2) et 9.1(1) de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs du nouveau conseil d’administration — autres que le président de l’Association — sont nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) pour des mandats dont la durée est prévue à ces paragraphes.
Note marginale :Nomination d’administrateurs
(4) Au début de l’assemblée visée au paragraphe (1), le conseil d’administration nomme :
a) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
b) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste qui représentent les membres appartenant aux catégories visées au paragraphe 9(3) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
c) deux administrateurs pour agir à titre d’administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat d’un an parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
d) un administrateur pour agir à titre d’administrateur visé à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de deux ans parmi ceux de ses administrateurs en poste ayant été nommés par le ministre en vertu du paragraphe 9(1.1) de la Loi canadienne sur les paiements, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 337;
e) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements pour un mandat de trois ans.
Note marginale :Élection d’administrateurs
(5) Immédiatement après la nomination des sept administrateurs au titre du paragraphe (4), les membres élisent :
a) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;
b) un administrateur parmi ceux visés aux alinéas 8(1)b) ou c) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans;
c) un administrateur parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de deux ans;
d) deux administrateurs parmi ceux visés à l’alinéa 8(1)d) de la Loi canadienne sur les paiements, pour un mandat de trois ans.
Note marginale :Liste de personnes compétentes
(6) En vue de l’élection des administrateurs visés aux alinéas (5)a) ou b), le conseil d’administration s’efforce de désigner des candidats qui, dans leur ensemble, sont représentatifs de la diversité des membres. Au moins quinze jours avant la tenue de l’assemblée visée au paragraphe (1), il fournit aux membres une liste de personnes compétentes.
Note marginale :Président du conseil
(7) Malgré le paragraphe 15(1) de la Loi canadienne sur les paiements, édicté par l’article 339, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) élisent le président du conseil d’administration parmi les administrateurs nommés au titre des alinéas (4)d) ou e) ou élus au titre des alinéas (5)c) ou d).
Note marginale :Présomption
(8) Pour l’application de la Loi canadienne sur les paiements, les administrateurs nommés au titre du paragraphe (4) ou élus au titre du paragraphe (5) sont réputés avoir été élus conformément au paragraphe 8(2) de cette loi. Il est entendu qu’ils ne peuvent être réélus qu’une seule fois.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
359. Les dispositions de la présente section, à l’exception de l’article 358, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 271996, ch. 6, ann.Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Modification de la loi
360. (1) La définition de « risque systémique », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, est remplacée par ce qui suit :
« risque systémique »
“systemic risk”
« risque systémique » Risque que l’incapacité d’un établissement participant de s’acquitter de ses obligations dans un système de compensation et de règlement lorsqu’elles deviennent exigibles ou que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement puisse, par la propagation de problèmes financiers dans le système de compensation et de règlement, avoir des conséquences négatives sur la stabilité ou l’intégrité du système financier canadien ou rendre incapables de s’acquitter de leurs obligations lorsqu’elles deviennent exigibles soit d’autres établissements participants du système de compensation et de règlement, soit des institutions financières dans d’autres parties du système financier canadien, soit la chambre de compensation du système de compensation et de règlement ou celle d’un autre système de compensation et de règlement dans le système financier canadien.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« risque pour le système de paiement »
“payments system risk”
« risque pour le système de paiement » Risque que la perturbation ou la défaillance d’un système de compensation et de règlement ait des conséquences négatives importantes sur l’activité économique au Canada en ayant l’un ou l’autre des effets suivants :
a) compromettre la capacité des particuliers, des entreprises ou des organismes publics d’effectuer des paiements;
b) causer une perte généralisée de confiance dans l’ensemble du système canadien de paiement, lequel comprend notamment des instruments de paiement, des infrastructures, des organismes, des ententes intervenues au sein des marchés et le cadre juridique qui permettent le transfert de la valeur monétaire.
361. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Champ d’application
3. La présente partie s’applique à l’égard des systèmes de compensation et de règlement désignés aux termes du paragraphe 4(1).
Note marginale :2007, ch. 6, art. 441
362. Les paragraphes 4(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
4. (1) S’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, assujettir par désignation ce système à la présente partie.
Note marginale :Révocation
(2) S’il est d’avis que le système de compensation et de règlement ne peut plus, de par son fonctionnement, poser un risque systémique ou un risque pour le système de paiement, le gouverneur de la banque peut, lorsque le ministre croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire, cesser d’assujettir ce système à la présente partie.
363. L’article 5 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements
Note marginale :Renseigner la banque
5. La chambre de compensation fournit à la banque les renseignements concernant le système de compensation et de règlement qu’elle demande par écrit selon les modalités — notamment de temps et de forme — qu’elle fixe.
364. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Directive à la chambre de compensation
6. (1) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à la chambre de compensation d’un système de compensation et de règlement de prendre ou de faire prendre par les établissements participants toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis — ou pourrait vraisemblablement l’être — par l’un des facteurs suivants :
a) le fonctionnement du système;
b) tout agissement ou omission, même escompté, de la chambre de compensation ou d’un établissement participant.
Note marginale :Directive aux établissements participants
(2) Le gouverneur de la banque peut, au moyen de directives écrites précisant, le cas échéant, les délais impartis, ordonner à tout établissement participant de prendre toute mesure qu’il estime nécessaire pour corriger une situation où, à son avis, le contrôle du risque systémique ou du risque pour le système de paiement est compromis par l’un des facteurs prévus au paragraphe (1). Toutefois, il ne peut exercer ce pouvoir que dans les cas suivants :
a) la chambre de compensation ne se conforme pas à une directive qui lui a été donnée en vertu du paragraphe (1);
b) le système de compensation et de règlement en cause n’a pas de chambre de compensation au Canada;
c) il estime que le contrôle du risque est compromis par les agissements ou les omissions d’un établissement participant et que les actes — règlements administratifs, accords, règles, procédures, guides et autres — qui régissent le système ne s’appliquent pas à ces agissements ou omissions.
Note marginale :Précision
(3) Il est entendu que les directives ne peuvent porter sur les points suivants :
a) la suffisance du capital de l’établissement participant;
b) la gestion de ses placements;
c) sa gouvernance d’entreprise;
d) ses relations avec ses clients, si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes des établissements participants;
e) ses propriétaires;
f) tout autre point qui n’est pas directement lié à sa participation au système de compensation et de règlement.
Note marginale :Champ d’application
(4) Les directives s’appliquent, conformément à leurs dispositions, à tout système de compensation et de règlement créé par une loi, sous réserve de l’agrément du ministre.
365. L’intertitre précédant l’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis de changements
366. Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
367. L’article 11 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
368. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Autres pouvoirs
12. La banque peut :
a) agir à titre d’établissement participant d’un système de compensation et de règlement et assumer une partie des pertes de celui-ci;
b) agir pour une chambre de compensation à titre de dépositaire de l’actif financier ou d’agent de règlement, ou les deux à la fois;
c) malgré l’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada, accepter les dépôts d’une chambre de compensation, d’un établissement participant ou d’un intermédiaire moyennant le versement d’intérêts.
Note marginale :Droits
12.1 (1) La banque peut, sur une base annuelle, imposer à la chambre de compensation des droits en vue de compenser les coûts raisonnables reliés à l’administration de la présente loi à l’égard du système de compensation et de règlement de cette chambre, si celui-ci est assujetti à la partie I.
Note marginale :Recouvrement
(2) Ces droits constituent une dette envers la banque qui peut faire valoir sa créance en justice.
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