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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Note marginale :Protonotaires de la Cour fédérale

10.1 Les protonotaires de la Cour fédérale reçoivent un traitement annuel égal à soixante-seize pour cent du traitement annuel, calculé en conformité avec l’article 25, d’un juge visé à l’alinéa 10d).

Note marginale :2012, ch. 31, par. 211(1)
  •  (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Rajustement annuel
    • 25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9, 10 et 11 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.

  • Note marginale :2012, ch. 31, par. 211(2)

    (2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rajustement annuel

      (2) Le traitement des juges visés aux articles 9, 10 et 11 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :

Note marginale :2002, ch. 8, art. 85

 Le paragraphe 26.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Détermination des dépens

    (3) Un officier taxateur de la Cour fédérale, exception faite d’un juge ou d’un protonotaire, détermine le montant des dépens, sur une base avocat-client, en conformité avec les Règles des Cours fédérales.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 26.3, de ce qui suit :

Définition de « magistrature »

26.4 Aux articles 26, 26.1 et 26.3, sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.

Note marginale :2002, ch. 8, par. 95(2)

 Le paragraphe 42(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Définition de « fonctions judiciaires »

    (4) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend des fonctions de juge d’une juridiction supérieure ou d’une cour de comté ou des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.

 Le paragraphe 43.1(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« magistrature »

“judicial office”

« magistrature » Sont assimilés à la magistrature les protonotaires de la Cour fédérale.

 L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Protonotaire

    (3) Le survivant d’un protonotaire de la Cour fédérale n’a pas droit à la pension prévue au présent article si celui-ci a cessé d’exercer ses fonctions avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.

 L’article 50 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

  • Définition de « fonctions judiciaires »

    (5) Au présent article, « fonctions judiciaires » s’entend également des fonctions de protonotaire de la Cour fédérale.

Note marginale :2002, ch. 8, art. 107

 L’alinéa 69(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) juges des juridictions supérieures ou des protonotaires de la Cour fédérale;

 L’article 71 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Maintien du pouvoir de révocation

71. Les articles 63 à 70 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux attributions de la Chambre des communes, du Sénat ou du gouverneur en conseil en matière de révocation des juges, des protonotaires de la Cour fédérale ou des autres titulaires de poste susceptibles de faire l’objet des enquêtes qui y sont prévues.

L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14Loi sur les Cours fédérales

  •  (1) Le paragraphe 12(4) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Traitement, indemnités et pensions

      (4) Les protonotaires reçoivent les traitements, indemnités et pensions prévus par la Loi sur les juges.

  • Note marginale :2003, ch. 22, al. 225w)(A) et art. 263(A)

    (2) Le paragraphe 12(5) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Note marginale :Traitement

 Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Choix
  •  (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.

  • Note marginale :Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension

    (3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :

    • a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

    • b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

    • c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

    • d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;

    • e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;

    • f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.

  • Note marginale :Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension

    (4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :

    • a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

    • b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

    • c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;

    • d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;

    • e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.

L.R., ch. G-2Modifications corrélatives à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 L’alinéa a) de la définition de « traitement », à l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :

  • a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;

 Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie de traitements, rémunération

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2012

 L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.

 

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