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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Dispositions transitoires

Note marginale :Traitement

 Malgré l’article 10.1 de la Loi sur les juges, un protonotaire de la Cour fédérale n’a droit, pour la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant à l’entrée en vigueur du présent article, qu’à la différence entre le traitement visé à cet article 10.1 et tout traitement payé ou à payer à celui-ci pour la même période en application de la Loi sur les Cours fédérales.

Note marginale :Choix
  •  (1) Un protonotaire de la Cour fédérale qui exerçait cette charge à l’entrée en vigueur du présent article continue d’être réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique comme si le paragraphe 12(5) de la Loi sur les Cours fédérales n’était pas abrogé, s’il en fait le choix par notification écrite au président du Conseil du Trésor dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent article. La notification est signée par le protonotaire.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (2) Un choix effectué en vertu du paragraphe (1) est irrévocable.

  • Note marginale :Aucun choix — aucune période de service préalable ouvrant droit à pension

    (3) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il ne comptait pas à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :

    • a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

    • b) il n’a droit à aucun remboursement des contributions qu’il a versées au titre de cette loi pour toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

    • c) il n’a droit à aucun remboursement de contributions au titre du paragraphe 12(3) de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

    • d) la période durant laquelle il exerçait cette charge ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi;

    • e) s’il a effectué un choix en vertu du paragraphe 51(1) de cette loi, il est réputé ne l’avoir jamais fait;

    • f) le paragraphe 51(2) de cette loi ne s’applique pas à lui.

  • Note marginale :Aucun choix — période de service préalable ouvrant droit à pension

    (4) Si le protonotaire n’effectue pas de choix en vertu du paragraphe (1) et si, avant d’exercer cette charge, il comptait à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique :

    • a) il cesse d’être réputé appartenir à la fonction publique, à la date d’entrée en vigueur du présent article, pour l’application de cette loi;

    • b) il n’a droit à aucun remboursement de contributions qu’il a versées au titre de cette loi à l’égard de toute période durant laquelle il exerçait cette charge;

    • c) la période durant laquelle il exerçait cette charge avant la date d’entrée en vigueur du présent article ne compte pas comme service ouvrant droit à pension pour l’application de cette loi, à l’exception des articles 12 et 13 de cette loi;

    • d) malgré le paragraphe 69(3) de cette loi, pour l’application de l’article 69 de cette loi, l’année ou le mois de sa retraite est l’année ou le mois, selon le cas, de sa nomination à titre de protonotaire;

    • e) pour l’application de la partie II de cette loi, son traitement est son traitement dans la fonction publique le jour précédant sa nomination à titre de protonotaire, exprimé sous forme de taux annuel.

L.R., ch. G-2Modifications corrélatives à la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions

 L’alinéa a) de la définition de « traitement », à l’article 4 de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions, est remplacé par ce qui suit :

  • a) le traitement que la Loi sur les juges alloue aux juges ou aux protonotaires qui sont régis par elle;

 Le passage de l’article 5 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Saisie de traitements, rémunération

5. Sous réserve des autres dispositions de la présente section et de ses règlements d’application, Sa Majesté est assujettie au droit provincial en matière de saisie-arrêt en ce qui concerne les sommes ci-après à payer aux juges et aux protonotaires régis par la Loi sur les juges ou à payer à toute autre personne physique pour le compte des ministères ou par une société d’État désignée en vertu de l’alinéa 12c) :

Entrée en vigueur

Note marginale :1er avril 2012

 L’article 318 est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2012.

Section 26L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218Loi canadienne sur les paiements

Modification de la loi

  •  (1) La définition de « comité de direction », au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, est abrogée.

  • Note marginale :2001, ch. 9, par. 219(3)

    (2) La définition de « instrument de paiement », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    « instrument de paiement »

    “payment item”

    « instrument de paiement » Instrument qui appartient à une catégorie d’instruments prévue par règlement administratif.

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(1)

    (3) Le passage de la définition de « société de prêt » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « société de prêt »

    “loan company”

    « société de prêt » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :

  • Note marginale :1991, ch. 45, par. 546(1)

    (4) Le passage de la définition de « société de fiducie » précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    « société de fiducie »

    “trust company”

    « société de fiducie » Personne morale qui accepte les dépôts transférables par ordre et qui :

Note marginale :2001, ch. 9, par. 223(2)

 Les alinéas 4(2)a) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) une centrale, une société de fiducie, une société de prêt et toute autre personne, sauf une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une centrale ou d’une association coopérative de crédit, qui acceptent les dépôts transférables par ordre;

  • c) Sa Majesté du chef d’une province ou son mandataire, s’ils acceptent les dépôts transférables par ordre;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Note marginale :Droit de vote
  • 4.1 (1) Chaque membre de l’Association a droit à une voix pour toute décision devant être prise par les membres.

  • Note marginale :Procuration

    (2) Le membre qui a le droit de voter au cours d’une assemblée des membres peut, par procuration, nommer un fondé de pouvoir ou un ou plusieurs suppléants, pour qu’ils assistent à cette assemblée et y agissent de la façon et dans les limites prévues à la procuration.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum d’une assemblée des membres est atteint lorsque la majorité des membres sont présents ou y sont représentés par procuration.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 226 et par. 227(1)(A) et (2); 2003, ch. 22, art. 142(A); 2007, ch. 6, art. 424; 2012, ch. 5, art. 207

 Les articles 8 et 9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Composition
  • 8. (1) Le conseil se compose des treize administrateurs suivants :

    • a) le président;

    • b) trois administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres qui, dans le cours normal de leurs affaires, détiennent un compte de règlement à la Banque du Canada;

    • c) deux administrateurs qui sont administrateurs, dirigeants ou employés de membres autres que ceux visés à l’alinéa b);

    • d) sept administrateurs qui sont indépendants de l’Association et de ses membres.

  • Note marginale :Administrateurs élus

    (2) Les administrateurs visés aux alinéas (1)b) à d) sont élus par les membres.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum du conseil est atteint s’il y a une majorité d’administrateurs visés à l’alinéa (1)d) et qu’au moins sept administrateurs sont présents.

Note marginale :Incompatibilité
  • 9. (1) Les fonctions d’administrateurs sont incompatibles avec :

    • a) la qualité d’administrateur, de dirigeant ou d’employé de la Banque du Canada;

    • b) l’occupation d’un emploi au sein d’une administration publique, fédérale ou provinciale, ou d’un poste rémunéré avec des fonds publics;

    • c) la qualité de membre du Sénat ou de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale.

  • Note marginale :Limite

    (2) Si un administrateur, un dirigeant ou un employé d’un membre est administrateur de l’Association, nul autre administrateur, dirigeant ou employé de ce membre ou de toute personne du même groupe ne peut être administrateur de l’Association.

  • Note marginale :Groupes

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) appartiennent au même groupe deux personnes morales dont l’une est la filiale de l’autre, qui sont toutes deux filiales de la même personne morale ou qui sont sous le contrôle de la même personne;

    • b) sont réputées appartenir au même groupe deux personnes morales dont chacune appartient au groupe d’une même personne morale.

  • Définition de « contrôle »

    (4) À l’alinéa (3)a), « contrôle » s’entend d’une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment au moyen d’une fiducie, d’un accord, d’une entente ou de la propriété d’une personne morale.

Note marginale :Durée du mandat — administrateurs élus
  • 9.1 (1) Le mandat des administrateurs élus est de trois ans et n’est renouvelable qu’une seule fois.

  • Note marginale :Révocation d’un administrateur élu

    (2) Lorsqu’une résolution adoptée par une majorité des deux tiers des membres présents lors d’une réunion extraordinaire convoquée pour l’examen de cette résolution révoque un administrateur élu par les membres, le mandat de cet administrateur prend fin, malgré le paragraphe (1), à la date où l’avis de la résolution lui est donné ou à toute autre date fixée par règlement administratif.

  • Note marginale :Rémunération

    (3) Les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d) reçoivent de l’Association la rémunération fixée par règlement administratif.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 229(A) et 230

 Les articles 11 à 13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Vacances
  • 11. (1) Lorsque survient une vacance parmi les administrateurs élus, les administrateurs convoquent une assemblée des membres pour l’élection d’un administrateur, lequel pourvoit à la vacance pendant le reste du mandat en cours.

  • Note marginale :Élection par le conseil

    (2) Si le quorum n’est pas atteint à l’assemblée ou si l’on n’arrive pas à pourvoir à la vacance, le conseil élit, pour le reste du mandat en cours, un administrateur.

Note marginale :2001, ch. 9, art. 232(A) et al. 245a)(A); 2007, ch. 6, art. 427(F)

 L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Président du conseil et vice-président du conseil
  • 15. (1) Les administrateurs élus élisent, parmi les administrateurs visés à l’alinéa 8(1)d), le président du conseil et le vice-président du conseil pour un mandat renouvelable de deux ans.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) Le président du conseil préside les réunions du conseil et exerce les fonctions qui lui sont attribuées par règlement administratif.

  • Note marginale :Absence

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil, le vice-président du conseil exerce ses fonctions.

  • Note marginale :Voix prépondérante

    (4) Lors d’une réunion du conseil, le président du conseil ou, en cas d’absence ou d’empêchement, le vice-président du conseil, a voix prépondérante en cas de partage des voix sur une question soumise au conseil.

Note marginale :2007, ch. 6, art. 428
  •  (1) Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    Note marginale :Président
    • 16. (1) Les administrateurs élus nomment le président de l’Association.

    • Note marginale :Fonctions

      (2) Le président est le premier dirigeant de l’Association. Il a charge, au nom du conseil, de la conduite des affaires de l’Association; à ce titre, il peut exercer tous les pouvoirs que les règlements administratifs ou les résolutions du conseil n’attribuent pas expressément au président du conseil ou au conseil.

  • Note marginale :2007, ch. 6, art. 428

    (2) Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exercice par les dirigeants et employés

      (3) Sauf indication contraire du président et sous réserve des conditions qu’il peut imposer, les dirigeants et employés de l’Association ayant les compétences voulues peuvent exercer les attributions de celle-ci.

 

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