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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

PARTIE 4DIVERSES MESURES

Section 1Propriété intellectuelle

L.R., ch. P-4Loi sur les brevets

Note marginale :1993, ch. 15, art. 33

 L’alinéa 28.1(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) à cette date, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, au plus douze mois;

Note marginale :1993, ch. 15, art. 33

 L’alinéa 28.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) soit plus d’un an avant la date de dépôt de celle-ci, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, avoir fait, de la part du demandeur ou d’un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, l’objet d’une communication qui l’a rendu accessible au public au Canada ou ailleurs;

Note marginale :1993, ch. 15, art. 33

 L’alinéa 28.3a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) qui a été faite, soit plus d’un an avant la date de dépôt de la demande, soit, si la date de la revendication est antérieure au début de cet an, avant la date de la revendication, par le demandeur ou un tiers ayant obtenu de lui l’information à cet égard de façon directe ou autrement, de manière telle qu’elle est devenue accessible au public au Canada ou ailleurs;

Note marginale :2001, ch. 34, art. 63
  •  (1) Le paragraphe 28.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Conditions

      (2) Le demandeur la présente selon les modalités réglementaires; il doit aussi fournir au commissaire le nom du pays ou du bureau où a été déposée toute demande de brevet sur laquelle la demande de priorité est fondée, ainsi que la date de dépôt et le numéro de cette demande de brevet.

    • Note marginale :Demande réputée n’avoir jamais été présentée

      (2.1) La demande de priorité est réputée n’avoir jamais été présentée si le demandeur ne la présente pas selon les modalités réglementaires ou ne fournit pas les renseignements — autres que le numéro — exigés au paragraphe (2).

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 33

    (2) Le paragraphe 28.4(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Retrait de la demande

      (3) Le demandeur peut, selon les modalités réglementaires, retirer la demande de priorité à l’égard de la demande déposée antérieurement; si elle est fondée sur plusieurs demandes, il peut la retirer à l’égard de toutes celles-ci ou d’une ou de plusieurs d’entre elles.

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 33

    (3) L’alinéa 28.4(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée, il s’est écoulé, depuis la date de dépôt de la demande antérieurement déposée, plus de douze mois;

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 33

    (4) Le passage de l’alinéa 28.4(5)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • (b) before the filing date of the application referred to in one of subparagraphs (a)(i) to (iv), as the case may be, another application

  • (5) L’article 28.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Délai d’au plus douze mois réputé écoulé

      (6) Sous réserve des règlements, pour l’application de l’alinéa 28.1(1)b), du sous-alinéa 28.2(1)d)(iii) et, dans la mesure où il s’applique aux articles 28.1 et 28.2, de l’alinéa 28.4(5)a), il est réputé, à la date de dépôt de la demande à l’égard de laquelle une demande de priorité a été présentée ou pourrait l’être, s’être écoulé au plus douze mois depuis la date de dépôt de la demande déposée antérieurement, si :

      • a) à cette première date de dépôt, il s’est écoulé plus de douze mois depuis cette deuxième date de dépôt mais au plus deux mois depuis l’expiration de ce délai de douze mois;

      • b) le demandeur, dans le délai réglementaire :

        • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir l’application du présent paragraphe,

        • (ii) expose dans la requête le fait que son omission de déposer sa demande dans les douze mois de la date de dépôt de la demande déposée antérieurement n’était pas intentionnelle,

        • (iii) satisfait à toute exigence réglementaire.

    • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

      (7) En cas d’application du paragraphe (6), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer que ce paragraphe n’a jamais produit ses effets si elle conclut que l’omission visée au sous-alinéa (6)b)(ii) était intentionnelle.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 34

 L’article 29 de la même loi est abrogé.

 L’alinéa 31(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a) un demandeur a consenti par écrit à transférer un brevet, une fois concédé, à une autre personne ou à un codemandeur, et refuse de poursuivre la demande;

Note marginale :1993, ch. 15, art. 38

 Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Délai réglementaire

    (2) La requête doit être faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (3) Si la requête n’est pas faite ou la taxe réglementaire n’est pas payée dans le délai réglementaire :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au demandeur un avis l’informant que sa demande sera réputée abandonnée si la requête n’est pas faite et la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Requête réputée faite et taxe réglementaire réputée payée dans le délai réglementaire

    (4) Si la requête est faite et la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la requête est réputée avoir été faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire.

  • Note marginale :Examen requis

    (5) Le commissaire peut, par avis envoyé au demandeur, exiger que la requête soit faite et la taxe réglementaire payée dans le délai réglementaire; il ne peut toutefois exercer ce pouvoir à partir du moment où ce délai expirerait après le délai réglementaire visé au paragraphe (2).

  • Note marginale :Non-application

    (6) Tout avis envoyé au titre du paragraphe (5) rend inapplicables les paragraphes (2) à (4).

Note marginale :1993, ch. 15, art. 39

 Le paragraphe 36(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Abandon de la demande originale

    (3) Si la demande originale est réputée abandonnée et n’est pas rétablie, le délai pour le dépôt d’une demande complémentaire se termine à la date où la demande originale est réputée abandonnée ou, si elle est postérieure, à la date d’expiration du délai réglementaire visé au paragraphe 73(3).

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 13; 1993, ch. 15, art. 40

 L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

MATIÈRES BIOLOGIQUES

Note marginale :1993, ch. 15, art. 41
  •  (1) Le paragraphe 38.2(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Modification du mémoire descriptif et des dessins
    • 38.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements, les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet peuvent être modifiés avant la délivrance du brevet.

  • Note marginale :1993, ch. 15, art. 41

    (2) Les paragraphes 38.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Limite

      (2) Les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt.

    • Note marginale :Texte dans une langue autre que le français ou l’anglais

      (3) Toutefois, si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt est dans une langue autre que le français ou l’anglais, les dessins et le mémoire descriptif ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s’inférer à la fois :

      • a) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande à sa date de dépôt;

      • b) des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande immédiatement après que le texte dans la langue autre que le français ou l’anglais a été remplacé, conformément aux règlements, par une traduction en français ou en anglais.

    • Note marginale :Non-application des paragraphes (2) et (3)

      (4) La mention dans le mémoire descriptif que les éléments en cause sont des inventions ou découvertes antérieures rend inapplicables les paragraphes (2) et (3).

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 16; 1993, ch. 15, art. 43

 L’article 46 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Taxes pour maintenir des droits en état
  • 46. (1) Afin de maintenir en état les droits conférés par un brevet délivré sous le régime de la présente loi, les taxes réglementaires doivent être payées au plus tard aux dates réglementaires.

  • Note marginale :Surtaxe et avis

    (2) Si une taxe réglementaire n’est pas payée au plus tard à la date réglementaire applicable :

    • a) la surtaxe réglementaire doit être payée en plus de la taxe réglementaire;

    • b) le commissaire envoie au titulaire du brevet un avis l’informant que son brevet sera réputé périmé si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis.

  • Note marginale :Taxe réglementaire réputée payée à la date réglementaire

    (3) Si la taxe et la surtaxe sont payées soit avant l’envoi de l’avis, soit, dans le cas où celui-ci a été envoyé, dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, la taxe réglementaire est réputée avoir été payée à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Brevet réputé périmé à la date réglementaire

    (4) Si la taxe et la surtaxe ne sont pas payées dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis, le brevet est réputé périmé à la date réglementaire applicable.

  • Note marginale :Paragraphe (4) réputé n’avoir jamais produit ses effets

    (5) Si le brevet est réputé périmé, sous réserve des règlements, le paragraphe (4) est réputé n’avoir jamais produit ses effets si :

    • a) le titulaire du brevet, dans le délai réglementaire :

      • (i) présente au commissaire une requête pour obtenir que le brevet n’ait jamais été réputé périmé,

      • (ii) expose dans la requête les raisons pour lesquelles il a omis de payer les taxe et surtaxe réglementaires dans les six mois qui suivent la date réglementaire applicable ou, s’ils se terminent plus tard, dans les deux mois qui suivent la date de l’avis,

      • (iii) paie les taxe et surtaxe réglementaires et toute taxe réglementaire additionnelle;

    • b) le commissaire décide que l’omission a été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée et avise le titulaire du brevet de sa décision.

  • Note marginale :Pouvoir de la Cour fédérale

    (6) En cas d’application du paragraphe (5), la Cour fédérale peut, par ordonnance, déclarer le brevet périmé à la date réglementaire applicable si elle conclut que, selon le cas :

    • a) l’exposé des raisons visé au sous-alinéa (5)a)(ii) comprend quelque allégation importante qui n’est pas conforme à la vérité;

    • b) en cas d’application de l’alinéa (5)b), l’omission visée à ce sous-alinéa n’a pas été commise bien que la diligence requise en l’espèce ait été exercée.

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 17
  •  (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Cas de renonciation
    • 48. (1) Le breveté peut, en acquittant la taxe réglementaire, renoncer à tel des éléments qu’il ne prétend pas retenir au titre du brevet, ou d’un transfert de celui-ci, si, par erreur, accident ou inadvertance, et sans intention de frauder ou de tromper le public, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • (2) Le paragraphe 48(5) de la même loi est abrogé.

Note marginale :L.R., ch. 33 (3e suppl.), art. 19 et 20

 L’intertitre précédant l’article 49 et les articles 49 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

TRANSFERTS

Note marginale :Droits ou intérêts dans une invention, demandes de brevets et brevets
  • 49. (1) Tout droit ou intérêt dans une invention, toute demande de brevet et tout brevet est transférable en tout ou en partie.

  • Note marginale :Inscription du transfert — demande de brevet

    (2) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de toute demande de brevet sur demande du demandeur ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire de la demande.

  • Note marginale :Inscription du transfert — brevet

    (3) Sous réserve des règlements, le commissaire inscrit le transfert de tout brevet sur demande du titulaire du brevet ou, à la réception d’une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante, d’un cessionnaire du brevet.

  • Note marginale :Nullité du transfert

    (4) Le transfert d’un brevet qui n’a pas été inscrit est nul à l’égard d’un cessionnaire subséquent si le transfert du brevet à celui-ci a été inscrit.

  • Note marginale :Suppression de l’inscription du transfert

    (5) Le commissaire supprime l’inscription du transfert d’une demande de brevet ou du transfert d’un brevet à la réception d’une preuve qu’il juge satisfaisante que le transfert n’aurait pas dû être inscrit.

  • Note marginale :Restriction

    (6) Il ne peut toutefois supprimer l’inscription du transfert d’un brevet pour le seul motif que le cédant avait déjà transféré le brevet à une autre personne.

Note marginale :1993, ch. 15, art. 48

 Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Indemnité raisonnable

    (2) Est responsable envers le breveté et toute personne se réclamant de celui-ci, à concurrence d’une indemnité raisonnable, quiconque accomplit un acte leur faisant subir un dommage après la date à laquelle le mémoire descriptif compris dans la demande de brevet est devenu accessible au public, en français ou en anglais, sous le régime de l’article 10 et avant la date de l’octroi du brevet, dans le cas où cet acte aurait constitué une contrefaçon si le brevet avait été octroyé à la date où ce mémoire descriptif est ainsi devenu accessible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 55.1, de ce qui suit :

Note marginale :Exception — droits des tiers
  • 55.11 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux brevets suivants :

    • a) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande, selon le cas :

      • (i) pour laquelle la taxe réglementaire visée au paragraphe 27.1(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 27.1(3),

      • (ii) pour laquelle la requête visée au paragraphe 35(2) n’a pas été faite — et la taxe réglementaire visée à celui-ci n’a pas été payée — dans le délai réglementaire visé à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 35(4),

      • (iii) qui a été réputée abandonnée par application des alinéas 73(1)a), b), e) ou f) ou du paragraphe 73(2);

    • b) le brevet qui a été accordé au titre d’une demande complémentaire qui, à la fois :

      • (i) résulte, au titre des paragraphes 36(2) ou (2.1), de la division d’une demande originale qui est une demande visée au présent alinéa ou à l’alinéa a),

      • (ii) a été déposée après le début d’une période — celle visée au paragraphe (2) ou, si elle est antérieure, celle visée au paragraphe (3) — qui s’applique au brevet accordé au titre de la demande originale ou qui s’appliquerait à un tel brevet s’il était accordé;

    • c) le brevet à l’égard duquel la taxe réglementaire visée au paragraphe 46(2) n’a pas été payée au plus tard à la date réglementaire applicable visée à ce paragraphe, compte non tenu du paragraphe 46(3).

  • Note marginale :Actes commis pendant la période

    (2) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard d’un acte — qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon du brevet — qu’elle a commis de bonne foi pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.74).

  • Note marginale :Actes commis après la période ou après un transfert

    (3) Si, pendant une période prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa 12(1)j.75), une personne a commis de bonne foi un acte qui par ailleurs constituerait un acte de contrefaçon d’un brevet ou a fait de bonne foi des préparatifs effectifs et sérieux en vue de le commettre :

    • a) il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre elle à l’égard de cet acte qu’elle commet après cette période mais avant qu’elle ne transfère tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits;

    • b) en cas de transfert de tout ou partie de l’entreprise dans le cadre de laquelle l’acte a été commis ou les préparatifs ont été faits, il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet contre le cessionnaire à l’égard de cet acte qu’il commet après le transfert mais avant qu’il ne transfère lui-même tout ou partie de l’entreprise.

  • Note marginale :Acquisitions subséquentes

    (4) Il ne peut être intenté d’action en contrefaçon d’un brevet contre une personne à l’égard de l’utilisation ou de la vente d’un article, d’une machine, d’un objet manufacturé ou d’une composition de matières si elle a acquis l’article, la machine, l’objet manufacturé ou la composition de matières, de façon directe ou autrement, d’une personne qui l’a fabriqué et contre laquelle il ne peut être intenté d’action en contrefaçon du brevet, au titre des paragraphes (2) ou (3), à l’égard de la fabrication de l’article, de la machine, de l’objet manufacturé ou de la composition de matières.

 

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