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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • 307. (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que des articles 12.2 et 148 de la Loi, « fonds accumulé », à une date donnée, s’entend de celle des sommes ci-après qui est applicable :

      • a) en ce qui a trait à l’intérêt d’un contribuable dans un contrat de rente, sauf un contrat établi par un assureur sur la vie, la plus élevée des sommes suivantes :

        • (i) l’excédent de la valeur de rachat de l’intérêt du contribuable à cette date sur le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt,

        • (ii) l’excédent de la somme visée à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

          • (A) la valeur actualisée, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,

          • (B) le total des sommes suivantes :

            • (I) la valeur actualisée, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable,

            • (II) le montant payable sur un prêt impayé à cette date, consenti en vertu du contrat relativement à l’intérêt du contribuable;

  • (2) Le passage du paragraphe 307(1) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

    est multiplié par :

    • (iii) l’intérêt proportionnel du contribuable dans la police;

    • c) en ce qui a trait à une police type aux fins d’exonération :

      • (i) si la date donnée fait partie de la période de paiement de la police, la somme obtenue par la formule suivante :

        A × B/C

        où :

        A 
        représente la somme qui serait déterminée selon le sous-alinéa (ii) relativement à la police à celle des dates ci-après qui est applicable :
        • (A) si la période de paiement de la police est déterminée selon les sous-alinéas b)(i) ou (ii) de la définition de « période de paiement », à l’article 310, au premier en date des anniversaires de la police qui survient dans la période qui commence à la date à laquelle le particulier dont la vie est assurée atteindrait l’âge de 105 ans, au sens prévu par la police, s’il survivait,

        • (B) dans les autres cas, l’anniversaire de la police, exprimé par l’adjectif ordinal du nombre d’années de sa période de paiement,

        B 
        le nombre d’années écoulées depuis l’établissement de la police,
        C 
        le nombre d’années de la période de paiement de la police,
      • (ii) si la date donnée est postérieure à la période de paiement de la police et antérieure à la date d’échéance de celle-ci, la somme qui correspond à la valeur actualisée, à la date donnée, de la prestation de décès future prévue par la police,

      • (iii) si la date donnée correspond ou est postérieure à la date d’échéance de la police et que la police d’assurance-vie en cause est établie après 2016, la somme qui correspond à la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération à la date donnée.

  • (3) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

    • (2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé :

      • a) relativement à une participation visée à l’alinéa (1)a), les sommes déterminées selon les divisions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent, à la fois :

  • (4) Les sous-alinéas 307(2)a)(i) et (ii) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculées selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités,

    • (ii) dans les autres cas, être calculées selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;

  • (5) L’alinéa 307(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

    • b) à l’alinéa (1)b), relativement à une police d’assurance-vie établie avant 2017 ou à un contrat de rente, si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des sommes visées aux alinéas 1403(1)a) ou b) est établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e) et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu servir à l’établissement des primes pour la police s’il avait été appliqué à chaque période doit être utilisé;

  • (6) Le passage de l’alinéa 307(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) une police type aux fins d’exonération à l’égard d’une police d’assurance-vie établie avant 2017 :

  • (7) Le passage du paragraphe 307(2) du même règlement suivant la division c)(ii)(A) est remplacé par ce qui suit :

    • (B) si, relativement à la police d’assurance-vie, la période donnée sur laquelle la somme visée à la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa 1401(1)c)(ii) a été déterminée ne s’étend pas jusqu’à la date d’échéance de la police type aux fins d’exonération, la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de cette somme doit être utilisée pour la période qui est postérieure à la période donnée et antérieure à cette date,

    • (iii) malgré les sous-alinéas (i) et (ii), le taux d’intérêt utilisé pour le calcul du fonds accumulé relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie ne peut être inférieur à celui des taux ci-après qui est applicable :

      • (A) si la police d’assurance-vie est établie après avril 1985, 4 % par année,

      • (B) si la police d’assurance-vie est établie avant mai 1985, 3 % par année,

    • (iv) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé;

    • d) relativement à une police type aux fins d’exonération établie à l’égard d’une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie établie après 2016, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) les taux d’intérêt et de mortalité utilisés, ainsi que l’âge du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, doivent être les mêmes que ceux qui servent au calcul des sommes visées à l’alinéa 1401(1)c) relativement à la police,

      • (ii) chaque montant d’une prestation de décès doit être déterminé compte non tenu d’une partie de la prestation de décès prévue par la police type aux fins d’exonération relativement à un fonds réservé.

  • (8) Les paragraphes 307(3) et (4) du même règlement sont abrogés.

  • (9) L’alinéa 307(5)c) du même règlement est abrogé.

 Les paragraphes 308(1) et (1.1) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

  • 308. (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :

    • a) si la police est établie avant 2017, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, la somme obtenue par la formule suivante :

      A × (B – C)

      où :

      A 
      représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’un particulier présentant les mêmes caractéristiques pertinentes que celui dont la vie est assurée décède au cours de l’année,
      B 
      la prestation de décès, relativement à l’intérêt, à la fin de l’année,
      C 
      le fonds accumulé (déterminé compte non tenu des avances sur police non remboursées) de la police, relativement à l’intérêt, ou la valeur de rachat de celui-ci, à la fin de l’année, selon la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure;
    • b) si la police est établie après 2016, le moment de son établissement devant être déterminé à la fin de l’année en cause, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée, relativement à une protection offerte relativement à l’intérêt, par la formule suivante :

      A × (B – C)

      où :

      A 
      représente la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité déterminés selon l’alinéa 1401(4)b) ou d’après le paragraphe (1.2), qu’un particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection décède au cours de l’année,
      B 
      la prestation de décès qui est prévue par la protection à l’égard de l’intérêt à la fin de l’année,
      C 
      le montant obtenu par la formule suivante :

      D + E

      où :

      D 
      représente la partie, à l’égard d’une protection à l’égard de l’intérêt, de la somme qui serait la valeur actualisée, déterminée pour l’application de l’article 307 au dernier anniversaire de la police qui survient au plus tard le dernier jour de l’année, de la valeur du fonds de la protection si cette valeur était égale à celle du fonds de la protection à la fin de l’année,
      E 
      représente la partie, à l’égard de la protection selon l’intérêt, de la somme qui serait déterminée à cet anniversaire à l’égard de l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au paragraphe 1401(3), relativement à la protection, si chacune de la prestation de décès prévue par la protection et de la valeur du fonds de la protection, à cet anniversaire, était égale à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection respectivement à la fin de l’année.
  • (1.1) Si les primes relatives à une police d’assurance-vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)a) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la police, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 de l’Institut canadien des actuaires publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.

  • (1.2) Si les primes ou les frais d’assurance relatifs à une protection offerte dans le cadre d’une police d’assurance-vie ne sont pas établis directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée à l’alinéa (1)b) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à la protection, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité qui seraient déterminés selon l’alinéa (1)b) relativement à la protection au moyen des tables de mortalité visées à l’alinéa 1401(4)b).

 

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