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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) L’alinéa 212.3(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) la société résidente est, immédiatement après le moment du placement, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article) ou le devient après ce moment dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, et l’un des faits ci-après s’avère :

      • (i) si, au moment du placement, la société mère était propriétaire de toutes les actions du capital-actions de la société résidente qui appartiennent (cette qualité étant déterminée compte non tenu de l’alinéa 212.3(25)b) à l’égard des sociétés de personnes visées au présent sous-alinéa et comme si tous les droits visés à l’alinéa 251(5)b) de la société mère, de chaque personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et de toutes ces sociétés de personnes étaient immédiats et absolus et que ceux-ci avaient été exercés, au moment du placement, par la société mère, toute personne avec laquelle elle a un lien de dépendance et toutes ces sociétés de personnes) à la société mère, aux personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance et aux sociétés de personnes dont elle ou une personne non-résidente avec laquelle elle a un lien de dépendance est l’associé (autre qu’un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4)), elle serait propriétaire d’actions du capital-actions de la société résidente qui, selon le cas :

        • (A) confèrent à leurs détenteurs au moins 25 % du total des voix pouvant être exprimées à l’assemblée annuelle des actionnaires relativement à la totalité du capital-actions de la société résidente,

        • (B) ont une juste valeur marchande égale à au moins 25 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente,

      • (ii) le placement est une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée qui est effectuée par une société résidente à laquelle le présent sous-alinéa s’applique par l’effet du paragraphe (19),

      • (iii) d’après un arrangement conclu relativement au placement, une personne ou une société de personnes, à l’exception de la société résidente ou d’une personne qui lui est liée, peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices relativement à un bien qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;

  • (2) L’alinéa 212.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du dividende, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, au moment du placement, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;

  • (3) Les paragraphes 212.3(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix — substitution de dividende

      (3) Si une société résidente (ou une société résidente et une société qui est une société de substitution admissible relativement à la société résidente au moment du dividende) et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement dans un document présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, le dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère et reçu par celle-ci de la société résidente, est réputé avoir plutôt été :

      • a) versé par la société résidente ou la société de substitution admissible, comme convenu dans le choix;

      • b) versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, comme convenu dans le choix.

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      « catégorie transfrontalière »

      “cross-border class”

      « catégorie transfrontalière » Est une catégorie transfrontalière relativement à un placement la catégorie des actions du capital-actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible à l’égard de laquelle, immédiatement après le moment du dividende à l’égard du placement, les faits ci-après s’avèrent :

      • a) la société mère, ou une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, détient au moins une des actions de la catégorie;

      • b) au plus 30 % des actions de la catégorie qui sont émises et en circulation appartiennent à au moins une personne qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec la société mère.

      « moment du dividende »

      “dividend time”

      « moment du dividende » Est le moment du dividende d’un placement celui des moments ci-après qui est applicable :

      • a) si la société résidente est contrôlée par la société mère au moment du placement, ce moment;

      • b) dans les autres cas, le premier en date de ce qui suit :

        • (i) le premier moment, après le moment du placement, où la société résidente est contrôlée par la société mère,

        • (ii) le premier anniversaire du jour qui comprend le moment du placement.

      « société de substitution admissible »

      “qualifying substitute corporation”

      « société de substitution admissible » Est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente la société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

      • a) elle est contrôlée, à ce moment, par la société mère ou par une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance;

      • b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

      • c) des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.

  • (4) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

    • Note marginale :Placements successifs visés à l’alinéa (10)f)

      (5.1) Dans le cas d’un placement (appelé « second placement » au présent paragraphe) visé à l’alinéa (10)f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, le total des sommes visé à l’alinéa (2)a) relativement à un placement antérieur (appelé « premier placement » au présent paragraphe) fait par une autre société résidente au Canada dans la société déterminée est appliqué en réduction du total visé à l’alinéa (2)a) relativement au second placement si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) le premier placement est un placement qui est visé aux alinéas (10)a) ou b) et auquel l’alinéa (2)a) s’applique;

      • b) immédiatement après le moment du placement relatif au premier placement, l’autre société n’est pas contrôlée par la société mère;

      • c) l’autre société devient, après le moment qui suit immédiatement le moment du placement relatif au premier placement et dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du premier placement, contrôlée par la société mère par l’effet du second placement.

  • (5) Le paragraphe 212.3(6) de la même loi est abrogé.

  • (6) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (7), de ce qui suit :

    • Note marginale :Règle anti-évitement — catégorie transfrontalière

      (6) Une catégorie donnée des actions d’une société résidente ou d’une société de substitution admissible qui, en l’absence du présent paragraphe, serait une catégorie transfrontalière relativement à un placement est réputée ne pas être une catégorie transfrontalière relativement au placement si les faits ci-après s’avèrent :

      • a) une société donnée résidant au Canada qui a un lien de dépendance avec la société mère :

        • (i) soit fait l’acquisition d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui sont substituées à celles-ci) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement,

        • (ii) soit est propriétaire d’actions de la catégorie donnée (ou d’actions qui y sont substituées) et, dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, il y a une majoration du capital versé au titre de la catégorie à propos de laquelle les énoncés ci-après s’avèrent :

          • (A) la majoration n’est pas le résultat d’une acquisition visée au sous-alinéa (i),

          • (B) il est raisonnable de considérer que la majoration est liée aux fonds que la société donnée ou une autre société résidant au Canada (autre que la société émettrice de la catégorie donnée) a reçus à titre de financement de la société mère ou d’une personne non-résidente qui a un lien de dépendance avec la société mère, sauf dans les cas où, à la fois :

            • (I) le financement donne lieu à une augmentation, égale aux fonds reçus, du capital versé au titre des actions d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée ou de l’autre société qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement,

            • (II) l’augmentation visée à la sous-division (I) est survenue au plus tard au moment de la majoration du capital versé au titre de la catégorie donnée;

      • b) il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’acquisition ou du financement, selon le cas, était l’augmentation de la somme à déduire en application des alinéas (7)b) ou c) dans le calcul du capital versé au titre des actions de la catégorie donnée qui appartiennent à la société donnée.

  • (7) Le paragraphe 212.3(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réduction d’un dividende réputé

      (7) En cas d’application de l’alinéa (2)a) à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les règles ci-après s’appliquent :

      • a) si la société résidente démontre — à l’égard d’au moins une catégorie des actions de son capital-actions, ou de celui d’une société de substitution admissible, dont les actions émises et en circulation appartiennent en totalité, à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende relatif au placement, à des personnes qui n’ont pas de lien de dépendance avec la société résidente — qu’une partie du capital versé au titre de chacune des catégories d’actions est le résultat d’au moins un transfert direct ou indirect de biens à la société résidente et que tous les biens ainsi transférés ont été utilisés par celle-ci pour faire, en tout ou en partie, le placement (ou, dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), l’acquisition directe visée par cet alinéa), auquel cas les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) le montant, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, du dividende réputé en application de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est réduit par la moindre des sommes suivantes :

          • (A) ce montant,

          • (B) le total des sommes au titre du capital versé ainsi démontrées par la société résidente,

        • (ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre de chaque catégorie visée au présent alinéa effectué à un moment postérieur au moment du dividende, une somme égale à la partie du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) qu’il est raisonnable de considérer comme étant liée à cette catégorie;

      • b) si le montant du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de l’alinéa (2)a) avoir été versé et reçu est égal ou supérieur au total des sommes dont chacune représente un montant de capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre d’une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) le montant du dividende est réduit par le total des sommes visé au présent alinéa,

        • (ii) est déduite, dans le calcul — effectué après le moment du dividende — du capital versé au titre de chaque catégorie transfrontalière relativement au placement, une somme égale au capital versé au titre de cette catégorie immédiatement après le moment du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa;

      • c) si l’alinéa b) ne s’applique pas et qu’il existe au moins une catégorie transfrontalière relativement au placement, les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) le montant du dividende, déterminé compte non tenu du présent alinéa, est ramené à zéro,

        • (ii) est déduite, dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière donnée relativement au placement effectué après le moment du dividende, la somme qui, lorsqu’elle est ajoutée au total des sommes déduites en application du présent alinéa dans le calcul du capital versé au titre d’autres catégories transfrontalières, donne lieu à la réduction totale la plus élevée par l’effet du présent alinéa, immédiatement après le moment du dividende, du capital versé au titre d’actions de catégories transfrontalières qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du dividende,

        • (iii) si la proportion des actions d’une catégorie d’actions donnée qui appartiennent à la société mère et aux sociétés non-résidentes qui ont un lien de dépendance avec la société mère est égale à la proportion des actions qui leur appartiennent d’au moins une autre catégorie transfrontalière (au présent sous-alinéa l’ensemble de ces catégories et de la catégorie donnée étant appelées conjointement « catégories pertinentes »), la proportion de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre d’actions de la catégorie donnée sur le capital versé, déterminé au moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent alinéa, au titre de cette catégorie doit être égale à la proportion du total de la déduction opérée par l’effet du sous-alinéa (ii) du capital versé au titre de toutes les catégories pertinentes sur le total du capital versé, déterminé immédiatement après le moment du dividende et compte non tenu du présent sous-alinéa, au titre de toutes les catégories pertinentes,

        • (iv) le total des sommes représentant chacune une somme à déduire en application du sous-alinéa (ii) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie transfrontalière doit correspondre à la somme qui est retranchée du dividende par l’effet du sous-alinéa (i);

      • d) si le montant du dividende est réduit par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i), les règles ci-après s’appliquent :

        • (i) la société résidente doit présenter au ministre selon les modalités réglementaires un formulaire dans lequel figurent les renseignements prescrits et les montants, déterminés à un moment immédiatement postérieur au moment du dividende et compte non tenu du présent paragraphe, du capital versé au titre de chaque catégorie d’actions qui est visée à l’alinéa a) ou qui est une catégorie transfrontalière relativement au placement, le montant du capital versé au titre des actions de chacune des catégories d’actions qui appartiennent à la société mère ou à une autre société non-résidente qui, au moment du dividende, a un lien de dépendance avec la société mère et les déductions opérées par l’effet des sous-alinéa a)(ii), b)(ii) ou c)(ii) relativement à chacune de ces catégories,

        • (ii) si le formulaire n’est pas présenté au plus tard à la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend le moment du dividende, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère, laquelle est réputée avoir reçu de la société résidente, à cette date, un dividende égal au total des sommes dont chacune représente le montant d’une réduction opérée par l’effet des sous-alinéas a)(i), b)(i) ou c)(i).

  • (8) Le sous-alinéa 212.3(8)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b) et des paragraphes (7) et (9);

  • (9) Le sous-alinéa 212.3(8)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,

  • (10) Le paragraphe 212.3(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Rétablissement du capital versé

      (9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé fait l’objet d’une réduction en vertu du sous-alinéa b)(i) ou un bien est reçu pour l’application de l’élément A du sous-alinéa b)(ii), la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :

      • a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes dont chacune est à déduire, avant le moment postérieur et en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,

        • (ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie avant le moment qui est immédiatement avant le moment postérieur;

      • b) une somme qui :

        • (i) si le placement est visé aux alinéas (10)a), b) ou f), que le capital versé au titre de la catégorie est réduit au moment postérieur dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens (appelés « actions distribuées » au présent alinéa) sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions du capital-actions de la société déterminée, est égale au quotient obtenu par la formule suivante :

          A/B

          où :

          A 
          représente celui des montants ci-après qui est applicable :
          • (A) si le placement est visé à l’alinéa (10)b), la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à l’apport du capital qu’est le placement,

          • (B) si le placement est visé aux alinéas (10)a) ou f), la moindre des sommes suivantes :

            • (I) la partie de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions distribuées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions (appelées « actions acquises » au présent alinéa) du capital-actions de la société déterminée qui sont acquises dans le cadre du placement (autre qu’une partie visée à la division (A)),

            • (II) la somme obtenue en multipliant le montant déterminé selon le sous-alinéa a)(i) par le rapport du montant déterminé selon la subdivision (I) sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment postérieur, des actions acquises ou sur la partie de la juste valeur marchande des actions qui sont substituées à celles-ci et qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions acquises,

          B 
          celui des pourcentages ci-après qui est applicable :
          • (A) si la société donnée est, immédiatement après le moment du dividende, une société de remplacement admissible pour la société résidente, le pourcentage d’intérêt de la société donnée (au sens du paragraphe 95(4)) dans la société résidente immédiatement après ce moment,

          • (B) sinon, 100 %,

        • (ii) dans tous les autres cas, est égale à la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B/C

          où :

          A 
          représente une somme égale à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus au moment postérieur par elle ou par une société résidant au Canada qui, à ce moment, avait un lien de dépendance avec la société donnée (appelée « société bénéficiaire » au présent sous-alinéa), selon le cas :
          • (A) au titre de produit de la disposition des actions acquises ou d’autres actions dans la mesure où il est raisonnable de considérer le produit de la disposition des autres actions comme se rapportant aux actions acquises ou aux actions du capital-actions de la société déterminée à l’égard desquelles un placement visé à l’alinéa (10)b) a été fait, sauf les sommes suivantes :

            • (I) la juste valeur marchande d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable dont la société bénéficiaire a fait l’acquisition en contrepartie de la disposition et au titre d’un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

            • (II) le produit d’une disposition d’actions au profit d’une société résidant au Canada pour laquelle l’acquisition des actions est un placement auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

          • (B) à titre de réduction du capital versé ou du dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions de la société déterminée ou à la portion d’une réduction du capital versé ou de dividende relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées à des actions du capital-actions de la société déterminée qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

          • (C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :

            • (I) soit à titre de remboursement de la créance, ou de produit provenant de sa disposition, sauf les sommes suivantes :

              • 1. si la créance ou la somme à payer a été acquise par une autre société étrangère affiliée du contribuable, la partie de la juste valeur marchande des biens reçus par la société donnée par l’effet d’un placement par elle qui est visé aux alinéas (10)a) à f) et auquel les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent,

              • 2. le produit d’une disposition au profit d’une société résidant au Canada et qui est affiliée à la société donnée dans le cas où les paragraphes (16) ou (18) s’appliquent à l’autre société relativement à son acquisition,

            • (II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme à payer,

          B 
          le montant calculé selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,
          C 
          le total des sommes dont chacune est déterminée selon l’alinéa a) relativement à toutes les catégories des actions du capital-actions de la société donnée ou d’une société ayant un lien de dépendance avec la société donnée.
    • Note marginale :Échange d’une créance contre des actions

      (9.1) Pour l’application du paragraphe (9), si, à un moment donné, une créance à l’égard d’un placement visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) est échangée contre des actions d’une société déterminée et que des actions visées au sous-alinéa (18)b)(i) ou à l’alinéa (18)d) sont acquises dans le cadre de l’échange, toutes les sommes qui sont, relativement au placement donné, à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), ou à ajouter en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé relativement à une catégorie d’actions avant ce moment sont réputées être déduites ou ajoutées, selon le cas, au titre de l’acquisition des actions et non du placement donné.

    • Note marginale :Continuité aux fins du rétablissement du capital versé

      (9.2) Si, à un moment donné, des actions (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) d’une catégorie du capital-actions d’une société résidant au Canada sont acquises — dans le cadre d’une opération à laquelle l’un des articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent — en échange d’une action (appelée « l’ancienne action » au présent paragraphe) d’une des catégories du capital-actions d’une société donnée qui est la société ou une autre société résidant au Canada, les règles ci-après s’appliquent pour l’application des paragraphes (8) et (9) :

      • a) si la société qui émet les nouvelles actions n’est pas la société donnée, elle est réputée être la même société que la société donnée et en être la continuation de celle-ci;

      • b) les nouvelles actions sont réputées être la même action, et appartenir à la même catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée, que l’ancienne action;

      • c) si l’ancienne action demeure en circulation après l’échange, celle-ci est réputée appartenir à une autre catégorie d’actions du capital-actions de la société donnée.

  • (11) L’alinéa 212.3(10)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) prend naissance du fait que la société déterminée a déclaré un dividende, mais ne l’a pas encore versé;

  • (12) Le paragraphe 212.3(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Contrôle

      (15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :

      • a) le contribuable ou la société résidente auquel l’alinéa 128.1(1)c.3) s’applique (appelés « société particulière » au présent paragraphe) qui, en l’absence du présent paragraphe :

        • (i) serait contrôlé à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société particulière, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent alinéa, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société particulière,

        • (ii) serait contrôlé à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputé ne pas être contrôlé à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

          • (A) réside au Canada,

          • (B) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente;

      • b) si, à un moment donné, une société n’était pas, en l’absence du présent paragraphe, contrôlée par une société non-résidente et qu’un groupe qui serait un groupe lié (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) et dont chacun des membres est une société non-résidente est en mesure de contrôler la société, celle-ci est réputée être contrôlée à ce moment :

        • (i) par le membre du groupe qui a le pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4), le plus élevé dans la société à ce moment,

        • (ii) si aucun membre du groupe n’a de pourcentage d’intérêt direct dans la société qui est plus élevé que celui de chacun des autres membres, par le membre que détermine la société ou, à défaut de détermination par celle-ci, par le ministre.

  • (13) Le passage de l’alinéa 212.3(16)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci avait un lien de dépendance au moment du placement et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :

  • (14) L’alinéa 212.3(16)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :

      • (i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance et soit exercé par eux de façon continue,

      • (ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,

      • (iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente ou de la société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.

  • (15) Le paragraphe 212.3(17) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nomination double

      (17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente, ou d’une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, et d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une filiale rattachée.

  • (16) Le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception — réorganisations de sociétés

      (18) Sous réserve des paragraphes (18.1) à (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :

      • a) le placement est visé aux alinéas (10)a) ou d) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions ou une créance de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :

        • (i) auprès d’une société résidant au Canada (appelée « société cédante » au présent alinéa) à laquelle la société résidente est, immédiatement avant le moment du placement, liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si, selon le cas :

          • (A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

            • (I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

            • (II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

          • (B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

        • (ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

          • (A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

          • (B) une des subdivisions ci-après s’applique :

            • (I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

            • (II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chacun de ses actionnaires, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

              1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

              2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère;

  • (17) L’alinéa 212.3(18)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

    • (viii) par l’effet d’une disposition d’actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;

  • (18) L’alinéa 212.3(18)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :

      • (i) auprès d’une société (appelée « société cédante » au présent alinéa) qui est une société à laquelle la société résidente est liée (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement et à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après s’avère :

        • (A) chaque actionnaire de la société cédante, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

          • (I) est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

          • (II) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

        • (B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

      • (ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente ou une société dont celle-ci est un actionnaire si, à la fois :

        • (A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

        • (B) l’une des subdivisions ci-après s’applique :

          • (I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

          • (II) si la subdivision (I) ne s’applique pas relativement à une société remplacée, chaque actionnaire de celle-ci, immédiatement avant le moment du placement, à la fois :

            1. est la société résidente ou une société résidant au Canada qui, immédiatement avant ce moment, est liée à la société mère,

            2. à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société mère ou une société non-résidente qui participe à la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement et qui est, à un moment de la période antérieur au moment du placement, liée à la société mère,

      • (iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,

      • (iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,

      • (v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que, à la fois :

        • (A) l’intervalle séparant les deux placements soit d’au plus 90 jours,

        • (B) les deux placements soient faits dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements,

      • (vi) par suite d’une disposition des actions qui est effectuée par la société résidente à une société de personnes et à laquelle le paragraphe 97(2) s’applique;

  • (19) L’alinéa 212.3(18)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cas où, à la fois :

      • (i) les actions sont acquises par la société résidente en échange d’une obligation, d’une débenture ou d’un billet,

      • (ii) le paragraphe 51(1) s’appliquerait à l’échange si les conditions de l’obligation, de la débenture ou du billet conféraient au détenteur le droit d’effectuer l’échange.

  • (20) L’article 212.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

    • Note marginale :Échange — prêt ou dette déterminé

      (18.1) Le paragraphe (18) ne s’applique pas à un placement qui est une acquisition de bien s’il est raisonnable de considérer que le bien a été reçu par la société résidente en remboursement total ou partiel, ou en règlement, d’un prêt ou dette déterminé.

  • (21) Le passage du paragraphe 212.3(19) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Actions privilégiées

      (19) Le sous-alinéa (1)b)(ii) s’applique, et le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas, à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, la phrase précédente ne s’applique pas à une acquisition dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :

  • (22) L’alinéa 212.3(22)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

    • (iii) chaque actionnaire de la société issue de la fusion est réputé ne pas acquérir indirectement d’actions par suite de la fusion;

  • (23) Le paragraphe 212.3(23) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Placement indirect

      (23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet des paragraphes (16) ou (24), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.

  • (24) Les alinéas 212.3(24)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée, selon le cas :

      • (i) pour tirer un revenu d’activités qu’il est raisonnable de considérer comme étant directement liées à des activités d’entreprise exploitée activement par une société donnée, la totalité duquel revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(i),

      • (ii) pour consentir un prêt, ou faire l’acquisition d’un bien, la totalité ou la presque totalité du revenu provenant duquel est, ou serait si le prêt ou le bien produisait un revenu, tiré des sommes qui sont payées ou à payer, directement ou indirectement, à la société déterminée par une société donnée et est, ou serait, un revenu provenant d’une entreprise exploitée activement par l’effet du sous-alinéa 95(2)a)(ii);

    • b) la société donnée, au moment donné, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

    • c) la société donnée est, à tout moment de la période qui commence au moment du placement et au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend les activités, le prêt ou l’acquisition de biens par la société déterminée s’est produite, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16).

  • (25) Sous réserve des paragraphes (26) et (27), les paragraphes (1) à (5), (7) à (18) et (21) à (24) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :

    • a) le choix prévu au paragraphe 212.3(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente qui fait ce choix pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;

    • b) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014, le paragraphe 212.3(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique compte non tenu de l’alinéa b) de la définition de « catégorie trans­frontalière »;

    • c) le formulaire visé à l’alinéa 212.3(7)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir été présenté par la société résidente visée à cet alinéa dans le délai imparti s’il est présenté au plus tard à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;

    • d) pour ce qui est des opérations et événements se produisant avant le 29 août 2014, la mention de « date d’échéance de production » au sous-alinéa 212.3(7)d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputée être un renvoi à la dernière en date de la date d’échéance de production de la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi;

    • e) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 16 août 2013, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) le sous-alinéa 212.3(9)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), s’applique compte non tenu de la subdivision (A)(I) de l’élément A,

      • (ii) le paragraphe 212.3(15) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s’applique compte non tenu de l’alinéa b),

      • (iii) le passage du paragraphe 212.3(18) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (16), est réputé avoir le libellé suivant :

        • (18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :

    • f) pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 29 août 2014 :

      • (i) la division 212.3(18)a)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :

        • (B) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, la société cédante a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,

      • (ii) la subdivision 212.3(18)a)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (16), est réputée avoir le libellé suivant :

        • (I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,

      • (iii) la division 212.3(18)c)(i)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :

        • (B) la société cédante, à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période, a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente,

      • (iv) la subdivision 212.3(18)c)(ii)(B)(I) de la même loi, édictée par le paragraphe (18), est réputée avoir le libellé suivant :

        • (I) à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement s’est produite, chaque société remplacée a un lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée,

  • (26) Si le choix prévu au paragraphe 49(3) de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est fait, l’article 212.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique selon ce paragraphe relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012 et avant le 14 août 2012.

  • (27) Si un contribuable fait, par écrit, le choix prévu au présent paragraphe et le présente au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui est le dernier en date de la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi et de la date qui correspond au premier anniversaire de la sanction, le paragraphe 212.3(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est réputé avoir le libellé ci-après relativement aux opérations et aux événements se produisant avant le 16 août 2013 :

    • (9) Si, relativement à un placement visé à l’un des alinéas (10)a) à f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que, à un moment postérieur au moment du placement, ce capital versé est réduit, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :

      • a) le montant de la réduction du capital versé de la catégorie au moment postérieur;

      • b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

        • (i) le total des sommes dont chacune est à déduire avant le moment postérieur en application de l’alinéa (2)b) ou du paragraphe (7) relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,

        • (ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter relativement au placement au capital versé au titre de la catégorie avant le moment postérieur;

      • c) la somme qui correspond :

        • (i) si le capital versé au titre de la catégorie est réduit, au moment postérieur, dans le cadre d’une distribution de biens effectuée par la société donnée ou en raison d’une telle distribution et que les biens sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, à la juste valeur marchande à ce moment des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande à ce moment des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,

        • (ii) à la juste valeur marchande de biens qui, selon ce que démontre la société donnée, ont été reçus par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tôt 180 jours avant le moment postérieur, selon le cas :

          • (A) à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

          • (B) à titre de dividende ou de remboursement de capital admissible, au sens du paragraphe 90(3), relativement à une catégorie d’actions déterminées ou à la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

          • (C) si le placement est visé aux alinéas (10)c) ou d) ou au sous-alinéa (10)e)(i) :

            • (I) soit à titre de remboursement de la créance ou de la somme due, selon le cas, ou de produit provenant de sa disposition, relativement au placement,

            • (II) soit à titre d’intérêt sur la créance ou la somme due,

        • (iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, à zéro.

  • (28) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux opérations et événements se produisant après le 28 août 2014.

  • (29) Les paragraphes (19) et (20) s’appliquent relativement aux opérations et événements se produisant après le 15 août 2013.

 

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