Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) Le passage du paragraphe 149(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exception concernant le revenu de placements de certains clubs

      (5) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’un cercle ou une association était, pendant une période donnée, un cercle ou une association, visé à l’alinéa (1)l), dont l’objet principal consistait à fournir à ses membres des installations pour les loisirs, le sport ou les repas (appelé « club » au présent paragraphe), une fiducie est réputée avoir été établie au dernier en date de la fin de 1971 et du début de la période et avoir continué à exister tout au long de la période. De plus, les règles ci-après s’appliquent tout au long de la période :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « actions exonérées », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (iii) soit après le 18 mars 2007 selon les modalités d’une fiducie établie avant le 19 mars 2007, lesquelles n’ont pas été modifiées après le 18 mars 2007;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le passage du paragraphe 152(4.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Nouvelle cotisation et nouvelle détermination

      (4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour déterminer, à un moment donné après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable — particulier (sauf une fiducie) ou succession assujettie à l’imposition à taux progressifs — pour une année d’imposition, le remboursement auquel le contribuable a droit à ce moment pour l’année ou la réduction d’un montant payable par le contribuable pour l’année en vertu de la présente partie, le ministre peut, si le contribuable demande pareille détermination au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de cette année d’imposition, à la fois :

  • (3) L’alinéa 152(4.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) déterminer de nouveau l’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(2) ou (3), 127.1(1), 127.41(3), ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, par le paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 156.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) le particulier est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’article 160 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Responsabilité solidaire — fiducie pour conjoint et fiducie semblabe

      (1.4) Si une somme est réputée, en application du paragraphe 104(13.4), être devenue à payer à un particulier au cours d’une année d’imposition d’une fiducie, le particulier et la fiducie sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition du particulier au cours de laquelle il décède, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si aucune somme n’avait été ajoutée dans le calcul du revenu du particulier en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 161(2.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts compensateurs

      (2.2) Malgré les paragraphes (1) et (2), le total des intérêts, sur l’impôt ou les acomptes provisionnels payables pour une année d’imposition, qu’un contribuable, sauf une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, doit verser en application de ces paragraphes pour la période allant du premier jour de cette année où une fraction d’impôt ou un acompte provisionnel est payable jusqu’à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année ne peut dépasser l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le montant visé à l’alinéa b) :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 163(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

    • c.4) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      • (i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’application des paragraphes 122.8(2) ou (3), payé au titre de l’impôt payable en vertu de la présente partie pour l’année par la personne s’il était calculé en fonction du montant demandé par la personne pour l’année en vertu de ces paragraphes,

      • (ii) le total des montants représentant chacun le montant que la personne a le droit de demander pour l’année en vertu des paragraphes 122.8(2) ou (3);

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 164(1.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année et sa déclaration de revenu pour l’année en vertu de la présente partie a été produite au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin de l’année d’imposition;

  • (2) Le passage du paragraphe 164(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Disposition d’un bien d’un contribuable décédé, par les représentants légaux

      (6) Lorsque, au cours de l’administration de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un contribuable, les représentants légaux du contribuable ont, durant la première année d’imposition de la succession :

  • (3) Le passage du paragraphe 164(6.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Réalisation d’options d’employés décédés

      (6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsque le représentant légal d’un contribuable décédé lève, au cours de la première année d’imposition de la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du contribuable, un droit d’acquérir des titres, au sens du paragraphe 7(7), en vertu d’une convention relativement à laquelle le contribuable est réputé par l’alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d’un tel droit au cours de cette année, les règles ci-après s’appliquent si le représentant en fait le choix selon les modalités et dans le délai prévus par règlement :

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 165(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) s’il s’agit d’une cotisation, pour une année d’imposition, relative à un contribuable qui est un particulier (sauf une fiducie) ou une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs pour l’année, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa 207.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie est réputée constituée à la date d’établissement de la convention;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.

  • (2) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu par la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :

  • (3) Le sous-alinéa d)(ii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.

  • (4) La division d)(iii)(A) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    • (A) une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,

  • (5) Le sous-alinéa e)(iii) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé », au paragraphe 210(1) de la même loi, est abrogé.

  • (6) L’alinéa 210(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) des successions assujetties à l’imposition à taux progressifs;

  • (7) Les paragraphes (2), (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

    • Note marginale :Prêts adossés

      (3.1) Les paragraphes (3.2) et (3.3) s’appliquent à un moment donné relativement à un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) à ce moment, le contribuable paie à une personne ou à une société de personnes (appelées « intermédiaire » au présent paragraphe), ou porte à son crédit, une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel des intérêts (déterminés compte non tenu de l’alinéa 18(6.1)b) et du paragraphe 214(16)) relatifs à une dette ou autre obligation donnée de payer une somme à cette personne ou société de personnes;

      • b) les énoncés ci-après s’avèrent :

        • (i) l’intermédiaire n’est pas une personne résidant au Canada et ayant un lien de dépendance avec le contribuable,

        • (ii) l’intermédiaire n’est pas une société de personnes dont chaque associé est une personne visée au sous-alinéa (i);

      • c) à un moment de la période pendant laquelle les intérêts ont couru (appelée « période considérée » aux paragraphes (3.2) et (3.3)), l’intermédiaire, ou une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance :

        • (i) soit doit une somme au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne non-résidente qui remplit l’une des conditions ci-après (appelée « dette d’intermédiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (3.2)) :

          • (A) il s’agit d’une dette ou autre obligation à l’égard de laquelle le recours est limité en tout ou en partie, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à la dette ou autre obligation donnée,

          • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

            • (I) la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation a été contractée ou il a été permis qu’elle demeure à payer,

            • (II) l’intermédiaire prévoyait que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation deviendrait à payer ou qu’elle le demeurerait,

        • (ii) soit détient un droit déterminé, au sens du paragraphe 18(5), qui est relatif à un bien donné qui a été accordé, directement ou indirectement, par une personne non-résidente, et à l’égard duquel un des faits ci-après s’avère :

          • (A) les modalités de la dette ou autre obligation donnée prévoient que le droit déterminé doit exister,

          • (B) il est raisonnable de conclure que la totalité ou une partie de la dette ou autre obligation donnée est devenue à payer, ou qu’il a été permis qu’elle le demeure, pour l’un des motifs suivants :

            • (I) le droit déterminé a été accordé,

            • (II) l’intermédiaire prévoyait que le droit déterminé serait accordé;

      • d) l’impôt qui serait payable en vertu de la présente partie au titre de la somme donnée, si celle-ci était payée à la personne non-résidente ou portée à son crédit plutôt que payée à l’intermédiaire ou portée à son crédit, est plus élevé que l’impôt payable en vertu de la présente partie (déterminé compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (3.2)) au titre de la somme donnée;

      • e) le total des sommes — dont chacune représente, relativement à la dette ou autre obligation donnée, une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire ou la juste valeur marchande d’un bien donné visé au sous-alinéa c)(ii) — correspond à au moins 25 % du total des sommes suivantes :

        • (i) la somme due au titre de la dette ou autre obligation,

        • (ii) le total des sommes dont chacune représente une somme (sauf la somme visée au sous-alinéa (i)) due par le contribuable, ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre d’une dette ou autre obligation de payer une somme à l’intermédiaire aux termes de la convention, ou d’une convention rattachée à celle-ci, aux termes de laquelle la dette ou autre obligation donnée a été contractée, dans le cas où, à la fois :

          • (A) l’intermédiaire reçoit, relativement à un bien qui est la dette d’intermédiaire ou le bien donné, une garantie, au sens du paragraphe 18(5), pour le paiement de plusieurs dettes ou autres obligations qui comprennent la dette ou autre obligation ainsi que la dette ou autre obligation donnée,

          • (B) chaque garantie pour le paiement d’une dette ou autre obligation mentionnée à la division (A) vise toutes les dettes ou autres obligations mentionnées à cette division.

    • Note marginale :Prêts adossés

      (3.2) En cas d’application du présent paragraphe à un moment donné relativement à un contribuable, celui-ci est réputé à ce moment, pour l’application de l’alinéa (1)b), payer à une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) des intérêts d’un montant égal à la somme obtenue par la formule suivante :

      [(A × B/C) – D] × (E – F)/E

      où :

      A 
      représente la somme donnée visée à l’alinéa (3.1)a);
      B 
      la moyenne des sommes dont chacune représente la moins élevée des sommes suivantes :
      • (i) le montant de la dette ou autre obligation donnée visée à l’alinéa (3.1)a) qui est dû à un moment donné de la période considérée,

      • (ii) le total des sommes dont chacune représente, au moment donné :

        • (A) une somme due au titre d’une dette d’intermédiaire, relative à la dette ou autre obligation donnée, dont la personne non-résidente est créancière,

        • (B) la juste valeur marchande du bien donné visé au sous-alinéa (3.1)c)(ii) relativement à la dette ou autre obligation donnée,

        • (C) zéro, si ni l’une ni l’autre des divisions (A) et (B) ne s’applique au moment donné;

      C 
      la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée;
      D 
      la partie de la somme donnée qui est réputée, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payée par le contribuable à titre de dividende;
      E 
      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) qui s’appliquerait en vertu de la présente partie à la somme donnée si celle-ci était payée à la personne non-résidente par le contribuable à ce moment;
      F 
      le taux d’impôt (déterminé compte non tenu du paragraphe 214(16)) auquel l’intermédiaire est assujetti sur tout ou partie de la somme donnée qui lui a été payée ou qui a été portée à son crédit.
    • Note marginale :Prêts adossés

      (3.3) Si, par l’effet du paragraphe (3.2), un contribuable est réputé, à un moment donné, payer des intérêts à ce moment à plus d’une personne non-résidente visée aux sous-alinéas (3.1)c)(i) ou (ii) au titre d’une dette ou autre obligation donnée et que le total des valeurs de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (3.2) (déterminées compte non tenu du présent paragraphe) relatives à la dette ou autre obligation donnée excède la moyenne des sommes dont chacune représente le montant de la dette ou autre obligation donnée qui est dû à un moment de la période considérée, le contribuable peut appliquer en réduction de la valeur de l’élément B relative à une ou plusieurs personnes non-résidentes, une ou plusieurs sommes désignées par lui, selon ce qui est raisonnable dans les circonstances, pourvu que le total des sommes désignées ne dépasse pas cet excédent.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2014.

 

Date de modification :