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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) Le paragraphe 127(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement d’une fiducie

      (7) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable bénéficiaire d’une fiducie qui est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou qui est réputée exister par l’effet de l’article 143, une somme est déterminée à l’égard de la fiducie selon les alinéas a), a.1), a.4), a.5), b) ou e.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9) pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, la fiducie peut, dans sa déclaration de revenu produite pour cette même année d’imposition, attribuer au contribuable la partie de cette somme qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la fiducie, comme se rapportant à lui et que la fiducie n’a attribuée à aucun autre de ses bénéficiaires. Cette partie de somme doit être ajoutée dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année donnée et déduite dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la fiducie à la fin de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’élément C de la formule figurant à l’article 127.51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    C 
    :
    • a) 40 000 $, dans le cas d’un particulier (sauf une fiducie) ou d’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs,

    • b) zéro, dans les autres cas;

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1) et (12) et 110.7(1),

  • (2) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • (i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2) et (2.1) et 110.7(1),

  • (3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  • (4) Le paragraphe (2) s’applique aux sommes déduites relativement aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) L’article 127.53 de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa 128.1(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (iv) les droits, participations ou intérêts exclus du contribuable (sauf une participation visée à l’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe (10));

  • (2) L’alinéa k) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu », au paragraphe 128.1(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • k) la participation du particulier dans une fiducie testamentaire non-résidente qui est une succession qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès si, à la fois :

      • (i) la participation n’a jamais été acquise moyennant contrepartie,

      • (ii) la succession existe depuis au plus 36 mois;

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 138.1(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie (appelée « fiducie créée à l’égard du fonds réservé » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 143(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie est réputée être établie au dernier en date des jours suivants :

  • (2) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix visant le revenu

      (2) La fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation peut faire un choix pour une année d’imposition, dans un document où est précisé le nom de tous les membres participants de la congrégation conformément au paragraphe (5), pour que les règles ci-après s’appliquent :

  • (3) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Choix concernant les dons

      (3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par une fiducie visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :

  • (4) La définition de « total des dons à l’État », au paragraphe 143(4) de la même loi, est abrogée.

  • (5) Le passage du paragraphe 143(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Énumération des membres d’une famille

      (5) Pour l’application du paragraphe (2) au choix donné fait par la fiducie visée au paragraphe (1) quant à une congrégation pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent :

  • (6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 143.1(1.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • a) une fiducie (appelée « fiducie au profit d’un athlète amateur » au présent article) est réputée, à la fois :

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « revenu gagné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • a) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il a résidé au Canada tiré, selon le cas :

  • (2) La définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) soit son revenu de performance admissible, au sens du paragraphe 143.1(1), qui est réputé en vertu de l’alinéa 143.1(1.2)c) être un revenu d’une fiducie au profit d’un athlète amateur pour l’année;

  • (3) L’alinéa c) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit son revenu, sauf un montant visé à l’alinéa 12(1)z), pour une période de l’année tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada tiré, selon le cas, des fonctions d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada, compte non tenu des alinéas 8(1)c), m) et m.2), ou d’une entreprise qu’il exploite au Canada, seul ou activement comme associé, sauf dans la mesure où ce revenu est exonéré de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada;

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes d’un particulier. Toutefois, si un particulier en fait le choix relativement à ses années d’imposition 2011, 2012 ou 2013 en vertu du présent paragraphe dans un document qu’il produit au ministre du Revenu national avant le 3 mars 2015, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent à l’année d’imposition du particulier visée par ce choix et à ses années d’imposition suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 146.1(11) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2016 et suivantes.

  •  (1) Le paragraphe 148(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

    • e) si, en ce qui a trait à une police d’assurance-vie établie après 2016 qui est une police exonérée, une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, offerte dans le cadre de la police est versée à un moment donné, que ce versement entraîne la résiliation de la protection mais non celle de la police et que le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du même paragraphe, versé à ce moment excède la somme déterminée relativement à la protection selon la sous-division (A)(I) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 306(4)a)(iii) de ce règlement à l’anniversaire de la police (au sens de l’article 310 de ce règlement) qui correspond soit à la date du décès du particulier dont la vie est assurée en vertu de la protection, soit, si la date du décès ne correspond pas à un tel anniversaire, au premier anniversaire de la police qui suit le décès, le titulaire de police ayant un intérêt dans la police qui donne lieu à un droit (du titulaire de police, du bénéficiaire ou du cessionnaire, selon le cas) de recevoir la totalité ou une partie de cet excédent est réputé, à ce moment, disposer d’une partie de l’intérêt et avoir droit à un produit de disposition égal à cet excédent ou à cette partie d’excédent, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe 148(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Calcul du coût de base rajusté — cession partielle

      (4) Si un contribuable dispose (autrement que par l’effet de l’alinéa (2)a) ou que selon l’alinéa b) de la définition de « disposition » au paragraphe (9)) d’une partie de son intérêt dans une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982 ou dans un contrat de rente, le coût de base rajusté de cette partie pour lui, immédiatement avant la disposition, correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

      A × B/C

      où :

      A 
      représente le coût de base rajusté, pour le contribuable, de son intérêt immédiatement avant la disposition;
      B 
      le produit de disposition;
      C 
      :
      • a) si la police est une police, sauf un contrat de rente, établie après 2016, la somme obtenue par la formule suivante :

        D – E

        où :

        D 
        représente la valeur de rachat de l’intérêt dans la police immédiatement avant la disposition,
        E 
        le total des sommes représentant chacune un montant payable par le contribuable, immédiatement avant la disposition, au titre d’une avance sur police dans le cadre de la police,
      • b) dans les autres cas, le fonds accumulé à l’égard de l’intérêt du contribuable, déterminé selon les modalités réglementaires, immédiatement avant la disposition.

    • Note marginale :Remboursement d’une avance sur police — cession partielle

      (4.01) Pour l’application de la définition de « coût de base rajusté » au paragraphe (9) et de l’alinéa 60s), une somme donnée est réputée être versée par le contribuable à titre de remboursement à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre d’une police d’assurance-vie si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) la police est établie après 2016;

      • b) le contribuable dispose d’une partie de son intérêt dans la police immédiatement après le moment donné;

      • c) l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9) s’applique à la détermination du produit de disposition de l’intérêt;

      • d) la somme donnée n’est :

        • (i) ni par ailleurs un remboursement de l’avance sur police par le contribuable,

        • (ii) ni visée au sous-alinéa (i) de la description de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au paragraphe (9);

      • e) par suite de la disposition, le montant payable par le contribuable à l’égard de l’avance sur police est réduit de la somme donnée.

  • (3) La formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

    (A + B + C + D + E + F + G + G.1) – (H + I + J + K + L + M + N + O)

  • (4) L’élément E de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E 
    le total des sommes représentant chacune une somme relative au remboursement, avant ce moment et après le 31 mars 1978, d’une avance sur police et ne dépassant pas la somme déterminée selon la formule suivante :

    E.1 – E.2

    E.1 
    représente le total des sommes suivantes :
    • a) le produit de disposition à l’égard de cette avance,

    • b) si la police est établie après 2016 — et, dans le cas où le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), que le remboursement est effectué à ce moment ou à un moment postérieur —, la partie de l’avance ayant servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police conformément aux modalités de la police, sauf dans la mesure où cette partie est visée à l’alinéa (i) de l’élément C de la définition de « produit de disposition » au présent paragraphe,

    • c) la valeur de l’élément J de cette définition, à l’exclusion des intérêts afférents payés relativement à l’avance,

    E.2 
    le total des sommes dont chacune est une somme relative à un remboursement de l’avance qui est visé à la division (2)a)(ii)(B) ou qui est déductible en application de l’alinéa 60s) de la présente loi ou de l’alinéa 20(1)hh) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d’imposition antérieures à 1985);
  • (5) L’élément G.1 de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    G.1 
    dans le cas d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s’est appliqué avant ce moment, le total des sommes représentant chacune un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l’intérêt immédiatement avant la fin de l’année civile s’étant terminée dans une année d’imposition ayant commencé avant ce moment;
  • (6) La définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément L, de ce qui suit :

    M 
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune une prime versée par le titulaire de police ou pour son compte, ou des frais d’assurance engagés par celui-ci, avant ce moment (et, dans le cas où le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur), dans la mesure où la prime ou les frais se rapportent à une prestation, sauf une prestation de décès au sens du paragraphe 1401(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, prévue par la police;
    N 
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, le total des sommes représentant chacune l’intérêt du titulaire de la police sur une somme versée — dans la mesure où la valeur de rachat de la police ou la valeur du fonds de la police d’assurance-vie, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, est réduite par la somme versée — avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) qui, à la fois :
    • a) est une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, ou une prestation d’invalidité, prévue par la police,

    • b) n’entraîne pas la résiliation d’une protection, au sens de ce paragraphe, de la police;

    O 
    dans le cas d’une police établie après 2016 qui n’est pas un contrat de rente, si une prestation de décès, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, prévue par une protection, au sens de ce paragraphe, de la police est versée avant ce moment (et, dans le cas où le moment de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), à ce moment ou à un moment postérieur) et que le versement entraîne la résiliation de la protection, la somme déterminée relativement à la protection selon la formule suivante :

    [P × (Q + R + S)/T] – U

    où :

    P 
    représente le coût de base rajusté de l’intérêt du titulaire de police immédiatement avant la résiliation,
    Q 
    le montant du bénéfice au titre de la valeur du fonds, au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, de la police qui est versé dans le cadre de la protection au moment de la résiliation,
    R 
    le montant qui serait la valeur actualisée — déterminée pour l’application de l’article 307 du même règlement, à l’anniversaire de la police, au sens de l’article 310 de ce règlement, qui est le dernier en date des anniversaires de la police à survenir au plus tard au moment de la résiliation — de la valeur du fonds de la protection, au sens du paragraphe 1401(3) de ce règlement, si la valeur du fonds de la protection à ce dernier anniversaire était égale à la valeur du fonds d’une protection au moment de la résiliation,
    S 
    le montant qui serait déterminé à ce dernier anniversaire selon l’alinéa a) de l’élément C de la formule figurant à la définition de « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement, relativement à la protection si la prestation de décès prévue par la protection et la valeur du fonds de la protection à cet anniversaire étaient égales à la prestation de décès prévue par la protection et à la valeur du fonds de la protection, le cas échéant, au moment de la résiliation,
    T 
    le montant qui serait, à cet anniversaire, la « provision pour primes nettes », au sens du paragraphe 1401(3) du même règlement et déterminée à l’égard de la police pour l’application de l’article 307 de ce règlement, si le bénéfice au titre de la valeur du fonds dans le cadre de la police, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, à cet anniversaire, étaient égaux au bénéfice au titre de la valeur du fonds, la prestation de décès prévue par chaque protection et la valeur du fonds de chaque protection, le cas échéant, de la police au moment de la résiliation,
    U 
    le montant déterminé selon le paragraphe (4) relativement à une disposition de l’intérêt, effectuée avant ce moment par l’effet de l’alinéa (2)e), à l’égard du versement d’un bénéfice au titre de la valeur du fonds qui est versé relativement à la protection au moment de la résiliation.
  • (7) L’alinéa c) de la définition de « prime », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) la partie de toute somme versée en vertu de la police au titre d’une prestation de décès par accident, d’une prestation d’invalidité, d’un risque additionnel à la suite de l’assurance d’un risque aggravé, d’un risque additionnel relativement à la transformation d’une police temporaire en une autre police après la fin de l’année, d’un risque additionnel en vertu d’une option de règlement ou d’un risque additionnel en vertu d’une garantie d’assurabilité si, selon le cas :

      • (i) dans le cas d’un contrat de rente, d’une police établie avant 2017 ou à l’égard de laquelle le moment donné de son établissement est déterminé en application du paragraphe (11), si l’intérêt dans la police a été acquis la dernière fois après le 1er décembre 1982, le versement est effectué après le 31 mai 1985 et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11), avant le moment donné,

      • (ii) si l’intérêt du particulier dans la police a été acquis la dernière fois avant le 2 décembre 1982 :

        • (A) le paragraphe 12.2(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, s’applique,

        • (B) le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11),

        • (C) le versement est effectué au cours de la période débutant le dernier en date du 31 mai 1985 et du premier jour où ce paragraphe 12.2(9) s’applique relativement à l’intérêt et se terminant au moment donné.

  • (8) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (i) soit un montant qui est à appliquer en réduction du montant payable par le titulaire de police à l’égard d’une avance sur police consentie dans le cadre de la police par suite de la disposition, sauf que, dans le cas où la police est établie après 2016, l’objet de la disposition est une partie de l’intérêt du contribuable et, si le moment donné de l’établissement de la police est déterminé en application du paragraphe (11) et la disposition se produit au moment donné ou à un moment postérieur, seulement dans la mesure où le montant correspond à la partie de l’avance qui a servi, immédiatement après l’avance, au paiement d’une prime relative à la police, conformément aux modalités de la police,

  • (9) L’article 148 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

    • Note marginale :Polices établies avant 2017

      (11) Afin de déterminer, à un moment donné et par la suite, si une police d’assurance-vie (sauf un contrat de rente) établie avant 2017 est considérée comme ayant été établie après 2016 pour l’application du présent article (sauf le présent paragraphe) et des articles 306 (sauf son paragraphe (9)), 307, 308, 310, 1401 et 1403 du Règlement de l’impôt sur le revenu (sauf pour leur application dans le cadre du paragraphe 211.1(3)), la police est réputée être établie au moment donné si celui-ci est le premier moment après 2016 où l’assurance-vie — souscrite sur une seule tête ou sur plusieurs têtes conjointement et à l’égard de laquelle un barème particulier de taux de prime ou de frais d’assurance s’applique — est :

      • a) soit convertie (sauf si la conversion n’est due qu’à un changement des taux de prime ou des frais d’assurance) en un autre type d’assurance-vie;

      • b) soit, si l’assurance (à l’exception d’une assurance qui est financée au moyen d’une participation ou qui est rétablie) est médicalement souscrite après 2016 (sauf pour obtenir une réduction des taux de prime ou des frais d’assurance prévus par la police), ajoutée à la police.

 

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