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Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2014 (L.C. 2014, ch. 39)

Sanctionnée le 2014-12-16

  •  (1) L’élément B de la formule figurant à l’article 118.62 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    B 
    le total des montants (sauf un montant versé en paiement intégral ou partiel d’un jugement) représentant chacun un montant d’intérêt payé au cours de l’année (ou d’une des cinq années d’imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où il n’a pas été inclus, pour une autre année d’imposition, dans le calcul de la déduction prévue par le présent article) par le particulier ou une personne qui lui est liée sur un prêt consenti au particulier, ou tout autre montant dont il est débiteur, en vertu de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, de la Loi sur les prêts aux apprentis ou d’une loi provinciale régissant l’octroi d’aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire.
  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la section 30 de la partie 6 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014.

  •  (1) L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Ordre d’application des crédits

    118.92 Pour le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2015 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (ii) il est raisonnable de considérer qu’elle est un revenu provenant, selon le cas :

      • (A) de la fourniture de biens ou de services par une société de personnes ou fiducie à une entreprise exploitée par une des personnes ci-après, ou à l’appui d’une telle entreprise :

        • (I) une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année,

        • (II) une société dont une personne liée au particulier est un actionnaire déterminé à un moment de l’année,

        • (III) une société professionnelle dont une personne liée au particulier est un actionnaire à un moment de l’année,

      • (B) d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année, selon le cas :

        • (I) prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens,

        • (II) a une participation dans la société de personnes, directement ou indirectement, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

  • (2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « revenu fractionné » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • c) une partie d’un montant inclus, par l’effet des paragraphes 104(13) ou 105(2) relativement à une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement ou une fiducie qui est réputée exister en vertu du paragraphe 143(1)), dans le calcul du revenu du particulier pour l’année, dans la mesure où la partie répond aux conditions suivantes :

  • (3) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « revenu fractionné », au paragraphe 120.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :

    • (D) est un revenu provenant d’une entreprise d’une société de personnes ou fiducie, ou de la location de biens par une société de personnes ou fiducie, dans le cas où une personne qui est liée au particulier à un moment de l’année prend une part active, de façon régulière, aux activités de la société de personnes ou fiducie se rapportant au fait de tirer un revenu d’une entreprise ou de la location de biens.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2014 et suivantes.

  •  (1) Le passage du paragraphe 122(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Impôt payable par une fiducie
    • 122. (1) Malgré l’article 117, l’impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par une fiducie (autre qu’une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs ou une fiducie admissible pour personne handicapée) correspond au total des sommes suivantes :

  • (2) Le paragraphe 122(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • c) si le paragraphe (2) s’applique à la fiducie pour l’année d’imposition, la somme obtenue par la formule suivante :

      A – B

      où :

      A 
      représente la somme qui serait déterminée pour l’élément B pour l’année si, à la fois :
      • (i) le taux d’impôt de la fiducie prévu par la présente partie pour chaque année d’imposition visée à l’élément B était de 29 %,

      • (ii) le revenu imposable de la fiducie pour une année d’imposition donnée visée à l’élément B est réduit du total des sommes suivantes :

        • (A) une somme qui est payée ou distribuée à un particulier en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie à titre de bénéficiaire si les conditions ci-après sont réunies :

          • (I) le particulier était un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée,

          • (II) il peut être raisonnable de considérer que la somme a été payée ou distribuée sur le revenu imposable pour l’année donnée,

          • (III) la somme a été payée ou distribuée au cours d’une année d’imposition visée à l’élément B,

        • (B) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu de la présente partie par la fiducie pour l’année donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),

        • (C) la somme qui est la partie de l’impôt payable en vertu du droit applicable dans la province dans laquelle la fiducie réside pour l’année d’imposition donnée et qu’il est raisonnable de considérer liée à la somme déterminée selon la division (A),

      B 
      le total des sommes dont chacune représente le montant d’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour une année d’imposition qui précède l’année en cause et qui est, selon le cas :
      • (i) la dernière en date des années applicables suivantes :

        • (A) la première année d’imposition pour laquelle la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée,

        • (B) la dernière année d’imposition pour laquelle le paragraphe (2) s’appliquait à la fiducie,

      • (ii) une année d’imposition qui se termine après l’année d’imposition visée au sous-alinéa (i).

  • (3) Les paragraphes 122(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédits non admis

      (1.1) Aucune somme ne peut être déduite en application des dispositions de la présente sous-section, à l’exception des articles 118.1, 120.2 et 121, dans le calcul de l’impôt payable par une fiducie pour une année d’imposition.

    • Note marginale :Fiducie admissible pour personne handicapée — application de l’alinéa (1)c)

      (2) Le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée si la fiducie était une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition antérieure et qu’un des faits ci-après s’avère :

      • a) aucun des bénéficiaires de la fiducie à la fin de l’année donnée n’était un bénéficiaire optant de la fiducie pour une année antérieure;

      • b) l’année donnée a pris fin immédiatement avant que la fiducie cesse de résider au Canada;

      • c) une somme est payée ou distribuée au cours de l’année donnée à un bénéficiaire de la fiducie en règlement de tout ou partie de sa participation dans la fiducie, sauf si, selon le cas :

        • (i) le bénéficiaire est un bénéficiaire optant de la fiducie pour l’année donnée ou pour une année antérieure,

        • (ii) la somme est déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année donnée,

        • (iii) la somme est payée ou distribuée en règlement du droit d’exiger le paiement d’une somme qui a été déduite en application de l’alinéa 104(6)b) dans le calcul du revenu de la fiducie pour une année antérieure.

  • (4) Le paragraphe 122(3) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    « bénéficiaire »

    “beneficiary”

    « bénéficiaire » Sont comprises parmi les bénéficiaires d’une fiducie les personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.

    « bénéficiaire optant »

    “electing beneficiary”

    « bénéficiaire optant » Pour une année d’imposition d’une fiducie, bénéficiaire de la fiducie qui, pour cette année, à la fois :

    • a) fait le choix prévu à la division a)(iii)(A) de la définition de « fiducie admissible pour personne handicapée » au présent paragraphe;

    • b) est visé à l’alinéa b) de cette définition.

    « fiducie admissible pour personne handicapée »

    “qualified disability trust”

    « fiducie admissible pour personne handicapée » Est une fiducie admissible pour personne handicapée pour une année d’imposition (appelée « année de la fiducie » à la présente définition) la fiducie à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :

    • a) la fiducie, à la fois :

      • (i) est, à la fin de l’année de la fiducie, une fiducie testamentaire qui a commencé à exister au décès d’un particulier donné ou par suite de ce décès,

      • (ii) réside au Canada pour l’année de la fiducie,

      • (iii) inclut ce qui suit dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année de la fiducie :

        • (A) son choix, fait sur le formulaire prescrit conjointement avec un ou plusieurs de ses bénéficiaires, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée pour l’année de la fiducie,

        • (B) le numéro d’assurance sociale de chacun de ces bénéficiaires;

    • b) chacun de ces bénéficiaires est un particulier qui est nommé, par le particulier donné dans l’acte aux termes duquel la fiducie a été établie, à titre de bénéficiaire et à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :

      • (i) les alinéas 118.3(1)a) à b) s’appliquent à lui pour son année d’imposition (appelée « année du bénéficiaire » à la présente définition) dans laquelle l’année de la fiducie prend fin,

      • (ii) il ne fait pas le choix, conjointement avec une autre fiducie pour une année d’imposition de celle-ci se terminant dans l’année du bénéficiaire, d’être une fiducie admissible pour personne handicapée;

    • c) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la fiducie pour l’année de la fiducie.

  • (5) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent aux années d’imposition 2016 et suivantes.

 

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