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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE IIIClams (suite)

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l’une ou plusieurs des espèces suivantes :

  • a) mactre;

  • b) palourde américaine;

  • c) couteau de l’Atlantique;

  • d) mye.

  • DORS/2001-452, art. 12

 Il est interdit de prendre et de garder des clams des espèces indiquées à la colonne II du tableau du présent article qui proviennent des eaux visées à la colonne I et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxEspèceLongueur minimale
Nouvelle-Écosse
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 44 mm

Nouveau-Brunswick
2Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 44 mm

3Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint‑Laurent et le détroit de Northumberland.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 38 mm

Île-du-Prince-Édouard
4Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 50 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 50 mm

PARTIE IVAnguilles

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

civelle

civelle Anguille mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

nasse à anguille

nasse à anguille Engin de pêche servant à prendre les anguilles sans les emmailler qui :

  • a) contient un appât permettant d’attirer les anguilles dans l’engin par une ou plusieurs ouvertures;

  • b) n’est muni d’aucun guideau. (eel pot)

trappe à anguille

trappe à anguille Engin de pêche, y compris un verveux et une bordigue, servant à prendre les anguilles sans les emmailler. Sont exclus de la présente définition les épuisettes, les nasses à anguille, les palangres, les lignes fixes, les harpons et les engins de pêche à la ligne. (eel trap)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les anguilles autrement qu’à la ligne ou qu’avec une nasse à anguille, une trappe à anguille, une épuisette, une palangre, une ligne fixe ou un harpon.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxMéthodePériode de fermetureLongueur minimale
    Nouvelle-Écosse
    1Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er nov. au 14 août

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    2Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    Nouveau-Brunswick
    3Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    4Eaux à marée de la rivière Tabusintac.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er déc. au 31 juill.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 1er déc. au 31 juill.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er sept. au 15 nov.

    5Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er sept. au 15 nov.

    Île-du-Prince-Édouard
    6Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

    46 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (3) Du 1er déc. au 15 août

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    7Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er déc. au 15 août

    46 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.

  • (1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) Quiconque pêche les anguilles avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

    • a) dans le cas d’une trappe à anguille autre qu’un verveux, prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l’eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s’en échapper;

    • b) dans le cas d’un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons.

  • DORS/2001-452, art. 13

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des anguilles par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’anguilles supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxContingent
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.10
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.10
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.10
  • DORS/2001-452, art. 14
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre et de garder toute anguille provenant des eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe 37(1) dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le titulaire d’un permis de pêche de l’anguille autorisant expressément la pêche de civelles.

  • DORS/2001-452, art. 14

PARTIE VGaspareau

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

installation de pêche au carrelet

installation de pêche au carrelet Ouvrage à trois côtés qui est placé dans l’eau et dans lequel un carrelet est baissé et remonté pour prendre le gaspareau. (square net fixture)

poste de pêche à l’épuisette

poste de pêche à l’épuisette Endroit désigné dans un permis de pêche commerciale où le détenteur du permis peut prendre le gaspareau avec une épuisette. (dip stand)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet, une trappe en filet ou une bordigue.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • DORS/2001-452, art. 15
 

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