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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE I.1Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine (suite)

Exigences pour certains permis

 Le détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit au détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du détenteur de permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

PARTIE IILotte

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la lotte :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la lotte autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la lotte dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm150 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 10

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 30.2 et de garder :

  • a) une quantité de lottes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) une lotte dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 10

PARTIE II.1Brochet maillé

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du brochet maillé :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er oct. au 14 avril10010 cm75 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm75 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm75 cm
  • DORS/2001-452, art. 10

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 31.2 et de garder :

  • a) une quantité de brochets maillés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un brochet maillé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 10

PARTIE IIIClams

Restrictions à l’égard des engins

  •  (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxEspèceMéthodePériode de fermeture
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

  • DORS/2001-452, art. 11
 

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