Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
Application
3 (1) Le présent règlement s’applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.
(2) Sont exclus de l’application du présent règlement :
a) [Abrogé, DORS/93-335, art. 2]
b) la pêche des mammifères marins;
c) la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;
d) le poisson d’élevage qui se trouve ou qui est pris :
(i) soit dans une installation d’aquaculture exploitée en vertu d’un bail consenti ou d’un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Fisheries and Coastal Resources Act ou de la Loi sur l’aquaculture du Nouveau-Brunswick,
(ii) soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;
e) les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s’applique;
f) les bateaux de pêche étrangers lorsqu’ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d’un bateau de pêche étranger.
(3) À l’exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-335, art. 2
- DORS/97-246, art. 1
- DORS/2002-225, art. 10
- DORS/2021-101, art. 2
PARTIE IDispositions générales
Permis, cartes d’enregistrement et certificats
- DORS/2020-255, art. 10
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) selon le cas :
(i) il est titulaire d’un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,
(ii) il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :
(A) la pêche de l’anguille avec des trappes à anguille,
(B) la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,
(C) la pêche de l’alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,
(D) la pêche de la capucette avec des trappes en filet,
(E) la pêche de l’éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,
(F) la pêche de l’esturgeon avec des filets maillants,
(G) la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;
b) il détient une carte d’enregistrement de pêcheur ou un certificat provincial ou territorial de pêcheur au sens de l’article 2 du Règlement de pêche (dispositions générales);
c) si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau.
(2) Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :
a) l’alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d’un permis;
b) [Abrogé, DORS/96-125, art. 1]
c) le poulamon de l’Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l’éperlan et utilisé en vertu d’un permis.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :
a) la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;
b) la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;
c) la pêche récréative des anguilles, de l’éperlan et du poulamon de l’Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;
d) la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette;
e) la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :
(i) les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard,
(ii) les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;
f) la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;
g) la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.
(4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d’un permis de pêche récréative ou d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.
- DORS/93-335, art. 3
- DORS/96-125, art. 1
- DORS/2001-452, art. 2
- DORS/2020-255, art. 11
5 Le ministre peut délivrer un permis ou une carte d’enregistrement mentionné à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit indiqué à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Permis ou carte d’enregistrement | Droit ($) | |
1 | Carte d’enregistrement de pêcheur | 50,00 |
2 | Certificat d’enregistrement de bateau | 50,00 |
3 | Permis de pêche commerciale | 30,00 par espèce |
4 | Permis de pêche récréative | 10,00 |
5 | Permis de pêche d’appât | 5,00 |
6 | Permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés | Gratuit |
7 | Permis pour prendre des huîtres dans un secteur ostréicole amodié durant une période de fermeture | Gratuit |
8 | Permis d’importation du saumon | Gratuit |
- DORS/93-335, art. 4
- DORS/96-3, art. 1
Espèces interdites
6 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un corégone atlantique.
- DORS/2001-452, art. 3
Pêche dans les eaux intérieures
7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures autrement qu’à la ligne.
(2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque pêche :
a) le gaspareau, l’éperlan ou les mollusques et crustacés;
b) les ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes;
c) avec des lignes fixes conformément aux parties XVIII et XIX;
d) en vertu d’un permis autorisant la pêche dans les eaux intérieures par une méthode autre que la pêche à la ligne.
8 Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme.
- DORS/2001-452, art. 4
Restrictions visant la pêche à la turlutte
9 Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d’aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d’aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures.
- DORS/2001-452, art. 4
9.1 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | |
1 | Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse | Du 1er mars au 31 mars |
- DORS/2001-452, art. 4
Pêche à la ligne
10 Indépendamment de toute période d’ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.
11 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :
a) avec plus d’une ligne de pêche;
b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.
11.1 Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :
a) avec plus d’une ligne de pêche;
b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.
- DORS/2001-452, art. 5
11.2 Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :
a) avec plus de cinq lignes de pêche;
b) avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.
- DORS/2001-452, art. 5
11.3 Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas à la pêche commerciale.
- DORS/2001-452, art. 5
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche à la ligne :
a) de l’achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);
b) de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu’au barrage des chutes Cowie;
c) durant la période du 1er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l’annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.
13 Quiconque prend un poisson de sport en l’accrochant par une partie du corps autre que la bouche doit sur-le-champ le remettre à l’eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.
14 Il est interdit d’utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer des poissons pris dans le cadre de la pêche à la ligne.
15 Il est interdit de pêcher à la ligne ou d’aider une personne à pêcher à la ligne à partir :
a) d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe des eaux visées à la colonne I de l’annexe IV;
b) d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux intérieures d’une rivière ou d’un ruisseau visés à la colonne I de l’annexe II ou qui constitue la limite de ces eaux.
16 (1) Il est interdit de pêcher à la ligne toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe IV par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
(2) La période de fermeture visée au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément et indépendamment pour chaque espèce de poisson présente dans les eaux visées.
- DORS/2001-452, art. 6
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