Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE XICapucettes (suite)

Maillage

 Il est interdit de pêcher les capucettes avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm.

PARTIE XIIAchigan à petite bouche

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’achigan à petite bouche :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er nov. au 31 mars510 cm60 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 1er juillet au 15 sept.230 cm60 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 16 sept. au 14 avril1023 cm60 cm
  • DORS/2001-452, art. 24

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 80 et de garder :

  • a) une quantité d’achigans à petite bouche supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un achigan à petite bouche dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 25

PARTIE XIIIÉperlans

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’éperlan :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’éperlan autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet à poche, un parc fermé, une épuisette, un filet maillant ou un harpon.

 Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

 Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

 Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche muni d’un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette, à la ligne ou au harpon de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 60 éperlans.

  • DORS/2001-452, art. 26

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxMéthodePériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er mars au 15 oct.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er juin au 31 juillet

2Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er oct. au 31 mars

Nouveau-Brunswick
3Eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 1er juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er mars au 15 oct.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er juin au 31 juillet

4Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 1er juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er oct. au 31 mars

Île-du-Prince-Édouard
5Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er mars au 1er oct.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er avril au 30 nov.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

6Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 16 sept. au 14 avril

  • DORS/2001-452, art. 27
 

Date de modification :