Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE VIOuananiche (suite)
Étiquetage
53 [Abrogé, DORS/2022-196, art. 43]
PARTIE VI.1Maskinongé
Application
53.1 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du maskinongé :
a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;
b) dans les eaux visées à l’article 116.
- DORS/2001-452, art. 17
Restrictions à l’égard des engins
53.2 Il est interdit de pêcher le maskinongé autrement qu’à la ligne.
- DORS/2001-452, art. 17
Périodes de fermeture
53.3 Il est interdit de pêcher le maskinongé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Période de fermeture | Contingent | Longueur minimale | Longueur maximale | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Du 1er janv. au 31 déc. | 1 | 10 cm | 150 cm |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Du 16 sept. au 14 mai | 5 | 10 cm | 150 cm |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Du 1er janv. au 31 déc. | 1 | 10 cm | 150 cm |
- DORS/2001-452, art. 17
Contingents et limites de longueur
53.4 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 53.3 et de garder :
a) une quantité de maskinongés supérieure au contingent fixé à la colonne III;
b) un maskinongé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.
- DORS/2001-452, art. 17
PARTIE VIIMoules
Restrictions à l’égard des engins
54 Il est interdit de pêcher les moules autrement qu’à la main, qu’avec des outils à main, un râteau traînant, un dispositif hydraulique ou un dispositif mécanique ou que par la plongée.
Périodes de fermeture
55 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Méthode Période de fermeture Nouvelle-Écosse 1 Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Râteau traînant
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Dispositif hydraulique
(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Dispositif mécanique
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
Nouveau-Brunswick 2 Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Râteau traînant
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Dispositif hydraulique
(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Dispositif mécanique
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
Île-du-Prince-Édouard 3 Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée
(1) Du 30 déc. au 31 déc.
(2) Main et outils à main utilisés en plongée
(2) Du 30 déc. au 31 déc.
(3) Râteau traînant
(3) Du 30 déc. au 31 déc.
(4) Dispositif hydraulique
(4) Du 30 déc. au 31 déc.
(5) Dispositif mécanique
(5) Du 30 déc. au 31 déc.
- DORS/2001-452, art. 18
Contingents
55.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des moules par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de moules supérieure au contingent fixé à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Contingent | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 300 |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 300 |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 300 |
- DORS/2001-452, art. 19
PARTIE VIIIHuîtres
Restrictions à l’égard des engins
56 Il est interdit de pêcher les huîtres :
a) par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard;
b) dans un gisement public de pêche des huîtres, sauf avec des pinces et des râteaux à main qui fonctionnent sans aide mécanique.
Périodes de fermeture
57 À moins d’y être autorisé par un permis mentionné à l’article 7 du tableau de l’article 5, il est interdit de pêcher les huîtres dans un secteur visé à la colonne I du tableau du présent article :
a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Secteur | Méthode | Période de fermeture annuelle | Période de fermeture hebdomadaire | |
Nouvelle-Écosse | ||||
1 | Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Pince ou râteau | Du 1er déc. au 14 sept. | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
2 | Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | Toute méthode | Du 30 déc. au 31 déc. | s.o. |
Nouveau-Brunswick | ||||
3 | Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Pince ou râteau | Du 1er janv. au 30 sept. | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
4 | Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | Toute méthode | Du 30 déc. au 31 déc. | s.o. |
Île-du-Prince-Édouard | ||||
5 | Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Pince ou râteau | Du 1er déc. au 14 sept. | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
6 | Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | Toute méthode | Du 1er mai au 14 août | Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche |
- DORS/2001-452, art. 20
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