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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

PARTIE VIOuananiche (suite)

Étiquetage

 [Abrogé, DORS/2022-196, art. 43]

PARTIE VI.1Maskinongé

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du maskinongé :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 17

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le maskinongé autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 17

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le maskinongé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai510 cm150 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 17

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 53.3 et de garder :

  • a) une quantité de maskinongés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un maskinongé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 17

PARTIE VIIMoules

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les moules autrement qu’à la main, qu’avec des outils à main, un râteau traînant, un dispositif hydraulique ou un dispositif mécanique ou que par la plongée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    EauxMéthodePériode de fermeture
    Nouvelle-Écosse
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

    Nouveau-Brunswick
    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

    Île-du-Prince-Édouard
    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

  • DORS/2001-452, art. 18

Contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des moules par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de moules supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxContingent
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.300
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.300
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.300
  • DORS/2001-452, art. 19

PARTIE VIIIHuîtres

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les huîtres :

  • a) par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) dans un gisement public de pêche des huîtres, sauf avec des pinces et des râteaux à main qui fonctionnent sans aide mécanique.

Périodes de fermeture

 À moins d’y être autorisé par un permis mentionné à l’article 7 du tableau de l’article 5, il est interdit de pêcher les huîtres dans un secteur visé à la colonne I du tableau du présent article :

  • a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

  • b) durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
SecteurMéthodePériode de fermeture annuellePériode de fermeture hebdomadaire
Nouvelle-Écosse
1Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Pince ou râteauDu 1er déc. au 14 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
2Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Toute méthodeDu 30 déc. au 31 déc.s.o.
Nouveau-Brunswick
3Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Pince ou râteauDu 1er janv. au 30 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
4Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Toute méthodeDu 30 déc. au 31 déc.s.o.
Île-du-Prince-Édouard
5Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Pince ou râteauDu 1er déc. au 14 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
6Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Toute méthodeDu 1er mai au 14 aoûtDu coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
  • DORS/2001-452, art. 20
 

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