Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE VIIIHuîtres (suite)
Limites de taille
58 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession des huîtres d’une longueur inférieure à 76 mm.
PARTIE IXSaumons
Définition
59 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- zone de pêche du saumon
zone de pêche du saumon Zone de pêche du saumon illustrée et mentionnée à l’annexe VI. Sont comprises dans la présente définition les eaux d’une province se déversant dans une telle zone. (Salmon Fishing Area)
Restrictions à l’égard des engins
60 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne, avec une mouche artificielle.
Périodes de fermeture
61 Sous réserve du paragraphe 66(1), il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII durant la période de fermeture prévue à la colonne II.
Contingents particuliers
62 Il est interdit de prendre et de garder les quantités suivantes de saumons provenant des eaux visées à la colonne I de l’annexe VII :
a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne III;
b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne V.
Contingents totaux et limites de longueur selon la province
63 Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :
a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II;
b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne IV;
c) un saumon dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne V.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV | Colonne V |
---|---|---|---|---|---|
Eaux | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garder | Contingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eau | Contingent de pêche annuel | Longueur minimale | |
Nouvelle-Écosse | |||||
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 2 | 4 | 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
Nouveau-Brunswick | |||||
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 2 | 4 | 10, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
Île-du-Prince-Édouard | |||||
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 1 | 4 | 5, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur | 35 cm |
Dispositions visant la prise et la remise à l’eau dans certaines eaux
64 (1) Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir, selon le cas :
a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne III;
b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne IV.
(2) Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne V.
Dispositions visant la prise et la remise à l’eau selon la province
65 (1) Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir, selon le cas :
a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne II;
b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne III.
(2) Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne IV.
66 (1) Il est permis, du 15 avril au 15 mai, de pêcher ou de prendre et de garder le saumon provenant des eaux intérieures et des eaux à marée du Nouveau-Brunswick, sauf les eaux suivantes :
a) la rivière Ristigouche, en amont du pont J.C. Van Horne à Campbellton;
b) la rivière Nepisiquit, en amont d’une ligne droite tracée de la coordonnée de quadrillage 01487695 jusqu’à la coordonnée de quadrillage 01157740, qui sont indiquées sur la carte Bathurst 21 P/12.
(2) Quiconque pêche le saumon en vertu du paragraphe (1) sans avoir pris et gardé le contingent quotidien ou annuel applicable au saumon peut, en une journée, prendre et remettre à l’eau une quantité illimitée de saumons.
Étiquetage
67 (1) Quiconque prend et garde un saumon, conformément au présent règlement doit sur-le-champ y fixer l’étiquette à saumon, conforme au paragraphe (2), qui lui a été délivrée, en l’attachant solidement au saumon et en la fermant, selon son modèle, de façon qu’il soit impossible de l’enlever sans la briser ou la couper, ou sans briser l’agrafe de fermeture, ou sans couper ou arracher une partie du saumon.
(2) L’étiquette à saumon fixée à un saumon est de couleur :
a) bleue, lorsque le saumon a été pris et gardé dans le cadre de la pêche à la ligne; si le saumon mesure 63 cm ou plus de longueur, l’étiquette doit être de la catégorie d’étiquette réservée aux saumons d’une telle longueur;
b) brune, lorsque le saumon a été pris et gardé en vertu d’une permission écrite mentionnée à l’article 4 de la Loi ou lorsqu’il provient d’une pisciculture ou d’un étang à poissons appartenant à un particulier.
c) [Abrogé, DORS/93-335, art. 6]
- DORS/93-335, art. 6
68 Il est interdit d’importer un saumon dans une province à moins que, selon le cas :
a) l’étiquette d’importation délivrée avec le permis d’importation du saumon, mentionné à l’article 9 du tableau de l’article 5, ne soit fixée au saumon, de la manière prévue au paragraphe 67(1), avant ou au moment d’être importé;
b) le saumon ne porte une étiquette à saumon.
69 Il est interdit d’avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue.
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession à moins qu’il ne porte une étiquette à saumon.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque cuit ou fume le saumon si l’étiquette, enlevée du saumon au moment de la cuisson ou du fumage, peut être facilement mise à la disposition d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche pour examen.
71 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un saumon est pris à la ligne et gardé, la personne qui l’a pris est réputée l’avoir pris et gardé même si le saumon a été débarqué par une autre personne, et elle doit l’étiqueter conformément à l’article 67.
(2) Lorsqu’un guide de pêche autorisé en vertu d’une loi provinciale à fournir des services de guide et qui est rémunéré par une personne autorisée par permis à pêcher le saumon prend un saumon au nom de celle-ci, ce guide est soustrait à l’application du paragraphe (1), et la personne qui le rémunère est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir pris le saumon.
- DORS/94-441, art. 1
71.1 Les articles 67, 70 et 71 ne s’appliquent pas lorsque le saumon a été pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-335, art. 7
PARTIE XAloses savoureuses
Restrictions à l’égard des engins
72 Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet ou une trappe en filet.
- DORS/2001-452, art. 21(F)
Périodes de fermeture
73 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :
a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
(1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :
a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;
b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle‑Écosse du coucher au lever du soleil.
- DORS/2001-452, art. 22
Contingents
73.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l’alose savoureuse par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’aloses savoureuses supérieure au contingent fixé à la colonne II.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Eaux | Contingent | |
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. | 5 |
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. | 5 |
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. | 5 |
- DORS/2001-452, art. 23
Maillage
74 Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm.
PARTIE XICapucettes
Restrictions à l’égard des engins
75 Il est interdit de pêcher les capucettes autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette ou une trappe en filet.
Périodes de fermeture
76 Il est interdit de pêcher les capucettes dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Eaux | Méthode | Période de fermeture | |
Nouvelle-Écosse | |||
1 | Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse. |
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Nouveau-Brunswick | |||
2 | Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick. |
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Île-du-Prince-Édouard | |||
3 | Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard. |
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