Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE XIXEaux limitrophes du Nouveau-Brunswick et de l’état du Maine (suite)
Contingents quotidiens
120 (1) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II.
(2) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à cinq poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
(3) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne III.
(4) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à trois poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Espèce Contingent quotidien du 1er avril au 31 décembre Contingent quotidien du 1er janvier au 31 mars Longueur minimale 1 Omble-chevalier Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 2 Omble de fontaine Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 3 Truite brune Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 4 Touladi Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 45 cm 5 Truite arc-en-ciel Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 6 Ouananiche Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 35 cm 7 Achigan à petite bouche (1) 1 poisson du 1er avr. au 30 juin
Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 25 cm (2) 3 poissons du 1er juill. au 31 déc.
8 Corégone 8 8 s.o. 9 Éperlan 200 200 s.o. 10 Baret 25 25 10 cm
- DORS/2001-452, art. 30
Limites de longueur
121 Il est interdit de prendre et de garder un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de l’article 120 dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne IV.
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