Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE XVIIIPêche en hiver au Nouveau-Brunswick (suite)
Contingents et limites de longueur
114 (1) Il est interdit de prendre et de garder :
a) en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II;
b) un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Espèce Contingent Longueur minimale 1 Omble-chevalier le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 2 Omble de fontaine le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 3 Truite brune le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 4 Touladi le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 45 cm 5 Truite arc-en-ciel le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 6 Ouananiche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 35 cm 7 Achigan à petite bouche le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 30 cm 8 Bar rayé le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o. 9 Éperlan 60, sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX s.o. 10 Corégone le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson s.o.
(2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport et de bars rayés qui, est supérieure, dans l’ensemble, à 5 poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
Dispositions applicables au lac Nictau
115 Il est interdit à quiconque pêche dans le lac Nictau, comté de Restigouche :
a) de pêcher avec plus d’une ligne fixe;
b) d’utiliser du poisson comme appât;
c) de prendre et de garder une ouananiche dont la longueur est inférieure à 50 cm ou supérieure à 63 cm;
d) de prendre et de garder une omble de fontaine dont la longueur est inférieure à 25 cm;
e) de prendre et de garder en une journée plus d’une ouananiche;
f) au cours d’une journée, de continuer à pêcher dans ce lac après avoir pris et gardé deux poissons de sport.
PARTIE XIXEaux limitrophes du Nouveau-Brunswick et de l’état du Maine
Application
116 La présente partie s’applique à la pêche récréative de l’éperlan, du corégone et du poisson de sport, autre que le saumon, dans les eaux intérieures suivantes du Nouveau-Brunswick qui bordent les eaux de l’État du Maine :
a) la rivière Saint-François et le lac Glasier situés dans le comté de Madawaska et la partie de la rivière Saint-Jean située dans le comté de Madawaska;
b) le ruisseau Monument, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, la rivière St. Croix, le lac Spednic et le lac Palfrey dans le comté de York;
c) la rivière St. Croix, le réservoir Grand Falls et le réservoir Woodland dans le comté de Charlotte.
Restrictions à l’égard des engins
117 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher :
a) le poisson de sport et le corégone autrement qu’à la ligne;
b) l’éperlan autrement qu’à la ligne ou qu’à l’épuisette.
(2) Il est permis à quiconque pêche conformément au paragraphe 119(2) de pêcher avec des lignes fixes.
118 (1) Il est interdit de pêcher avec plus de cinq lignes fixes.
(2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.
Périodes de fermeture
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher durant la période du 1er octobre au 14 avril.
(2) Il est permis, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de pêcher par un trou artificiel creusé dans la glace dans le lac Glasier, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, le lac Spednic, le lac Palfrey, le réservoir Grand Falls ou le réservoir Woodland.
(3) Il est interdit, du 1er janvier au 31 mars, de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
Contingents quotidiens
120 (1) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II.
(2) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à cinq poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
(3) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne III.
(4) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à trois poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Espèce Contingent quotidien du 1er avril au 31 décembre Contingent quotidien du 1er janvier au 31 mars Longueur minimale 1 Omble-chevalier Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 2 Omble de fontaine Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 3 Truite brune Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 4 Touladi Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 45 cm 5 Truite arc-en-ciel Le moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 15 cm 6 Ouananiche Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson Le moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 35 cm 7 Achigan à petite bouche (1) 1 poisson du 1er avr. au 30 juin
Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson 25 cm (2) 3 poissons du 1er juill. au 31 déc.
8 Corégone 8 8 s.o. 9 Éperlan 200 200 s.o. 10 Baret 25 25 10 cm
- DORS/2001-452, art. 30
Limites de longueur
121 Il est interdit de prendre et de garder un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de l’article 120 dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne IV.
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