Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Limites de possession
17 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent annuel fixé pour cette espèce par le présent règlement.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour cette espèce par le présent règlement.
Appâts — Dispositions générales
18 Il est interdit, dans toute province, d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât :
a) l’un des poissons suivants, vivant ou mort :
(i) l’achigan, la barbotte brune, le crapet, le baret, la perchaude et autres poissons épineux à nageoires rayées,
(ii) les cyprins dorés et autres carpes,
(iii) le brochet maillé;
b) tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province.
- DORS/2001-452, art. 7
Appâts — Dispositions visant le Nouveau-Brunswick
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.
(2) Il est permis d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin dans toute étendue d’eau visée à l’article 116 si le poisson provient de celle-ci et n’appartient pas à une espèce de poisson désignée à l’alinéa 18a).
- DORS/2001-452, art. 8
Restrictions à l’égard des engins
20 Il est interdit de pêcher une espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
21 Quiconque pêche avec un filet maillant doit l’installer en ligne droite.
22 Il est interdit, dans une province, d’avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu’une épuisette.
23 (1) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession une turlutte ou un harpon.
(2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche, à moins d’être en train de chasser ou de tendre des pièges conformément aux lois de la province.
24 Quiconque pêche le gaspareau ou l’alose savoureuse avec un filet maillant, une trappe en filet ou une bordigue doit, durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue aux annexes V ou VIII :
a) enlever le filet maillant de l’eau;
b) faire en sorte que la trappe en filet ou la bordigue ne puissent pas prendre de poissons.
25 Il est interdit de pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se déssèche lors de la marée basse à moins :
a) de n’utiliser qu’une bordigue munie de portes de sortie permettant au poisson de s’échapper;
b) d’ouvrir les portes de sortie avant la marée basse et de libérer les poissons pris fortuitement.
Espacement des engins de pêche
26 Sauf disposition contraire prévue dans les conditions du permis, il est interdit :
a) dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse), de pêcher le gaspareau avec :
(i) une épuisette, dans un rayon de 90 m d’un carrelet,
(ii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un autre carrelet,
(iii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un barrage;
b) dans les eaux autres que celles de la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :
(i) dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,
(ii) dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;
c) dans la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :
(i) dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,
(ii) dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;
d) de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d’un pont;
e) dans les cas non prévus aux alinéas a) à d), de pêcher avec un engin de pêche ou de le mouiller, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé.
Surveillance des engins de pêche
27 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.
Abris temporaires sur la glace
28 (1) Il est interdit, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, d’installer une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, à moins que les nom et adresse du propriétaire n’y soient peints ou indiqués de toute autre façon.
(2) Les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire de la cabane ou de l’abri temporaire mentionnés au paragraphe (1) doivent être :
a) lisibles;
b) d’une hauteur d’au moins 50 mm;
c) d’une couleur contrastant avec le fond.
(3) Il est interdit d’installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1er janvier dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.
(4) Les cabanes et abris temporaires doivent être enlevés de sur la glace par le propriétaire au plus tard à minuit le 2 avril chaque année ou, selon l’état de la glace, à la date — antérieure ou ultérieure — indiquée par un agent des pêches.
- DORS/2001-452, art. 9
Prise de mollusques et crustacés pour la reconstitution de bancs
29 Indépendamment des périodes de fermeture et des limites de taille établies par le présent règlement, toute personne peut, en vertu d’un permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés, pêcher des mollusques et crustacés en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.
PARTIE I.1Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine
Définitions
29.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- fiducie familiale de pêche côtière
fiducie familiale de pêche côtière S’entend d’une fiducie dont à la fois :
a) le seul fiduciaire est un détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
b) chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)
- membre de la famille
membre de la famille S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)
- société de pêche côtière
société de pêche côtière S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :
a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;
b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
(i) soit un par membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
(ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)
- société familiale de pêche côtière
société familiale de pêche côtière S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :
a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un détenteur de permis;
b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;
c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :
(i) soit par un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,
(ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)
(2) Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un détenteur de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Critères d’admissibilité
29.1 La présente partie s’applique aux permis suivants :
a) le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme un titulaire de permis du noyau indépendant;
b) le permis de pêche riveraine, sauf celui pour la pêche commerciale de la civelle;
c) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur de permis visé à l’alinéa a);
d) le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme le chef d’une entreprise hors noyau;
e) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur visé à l’alinéa d);
f) le permis de pêche côtière détenu par une organisation qui s’est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres;
g) le permis de pêche côtière détenu par une personne morale titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :
(i) le permis porte la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente,
(ii) la personne morale était titulaire d’un permis de pêche côtière avant le 1er janvier 1979.
29.2 (1) Les permis visés aux alinéas 29.1a) à f) sont délivrés uniquement :
a) à une personne physique, ou à sa succession;
b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;
c) à une organisation visée à l’alinéa 29.1f).
(2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 29.1a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le détenteur de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).
(3) Le permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.
(4) Le détenteur de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est détenteur se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;
b) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
c) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain détenteur de permis;
d) un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
e) la totalité ou une partie des droits dans le produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;
f) dans le cas d’un demandeur qui est un détenteur de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le détenteur ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;
g) dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un détenteur de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;
h) sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué afin de mettre en oeuvre les ententes ci-après conclues avec des détenteurs de permis visés aux alinéas 29.1a) à g) :
(i) une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,
(ii) une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;
i) une organisation visée à l’alinéa 29.1f) demande au détenteur de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;
j) le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;
k) une personne est autorisée à agir au nom du détenteur du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;
l) une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.
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