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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Règlement de pêche des provinces maritimes

DORS/93-55

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1993-02-04

Règlement concernant la pêche dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans les eaux à marée adjacentes

C.P. 1993-188 1993-02-04

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 46 de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 848, le Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844 et le Règlement de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 850, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans les eaux à marée adjacentes, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.

Titre abrégé

 Règlement de pêche des provinces maritimes.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bateau de pêche étranger

    bateau de pêche étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)

    bordigue

    bordigue S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (weir)

    carrelet

    carrelet Filet fait de fil métallique ou de ficelle qui est attaché à une perche, laquelle est maniée sur un pivot de manière à permettre de mettre le filet dans l’eau et de le remonter pour prendre le poisson sans l’emmailler. (square net)

    carte d’enregistrement

    carte d’enregistrement Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’article 5 ou en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (registration card)

    clams

    clams Vise notamment les mactres, les palourdes américaines, les couteaux de l’Atlantique et les myes. (clams)

    corégone

    corégone Le grand corégone et le ménomini rond. (whitefish)

    directeur général régional

    directeur général régional[Abrogée, DORS/2001-452, art. 1]

    dispositif hydraulique

    dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)

    dispositif mécanique

    dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et crustacés. Sont exclus de la présente définition :

    • a) les dispositifs à main;

    • b) les râteaux traînants;

    • c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

    eaux à marée

    eaux à marée Dans le cas d’un comté ou d’une province, les eaux, autres que les eaux intérieures, qui sont :

    • a) soit situées à l’intérieur de ce comté ou de cette province;

    • b) soit adjacentes à ce comté ou cette province et plus près de ce comté ou de cette province que de tout autre comté ou province. (tidal waters)

    eaux intérieures

    eaux intérieures

    • a) Les eaux d’une rivière ou d’un ruisseau visées à la colonne I de l’annexe II qui sont en amont de la limite ou du point de référence, selon le cas, mentionné à la colonne II, y compris les tributaires de ces eaux en amont de cette limite ou de ce point de référence;

    • b) dans les cas non mentionnés à l’alinéa a), les eaux qui sont en amont de la laisse de marée basse à l’heure de marée basse indiquée dans la publication du ministère intitulée Table des marées et courants du Canada. (inland waters)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche qui est :

    • a) monté sur une armature fixée à l’extrémité d’un manche;

    • b) utilisé à la main pour prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)

    étiquette à saumon

    étiquette à saumon Étiquette destinée à être fixée à un saumon pour indiquer le lieu et l’année de sa prise, qui :

    • a) accompagne le permis, la permission écrite ou tout autre document autorisant la pêche de ce saumon, délivré aux termes de l’un des textes suivants :

      • (i) la Loi ou ses règlements,

      • (ii) la Loi sur les parcs nationaux ou ses règlements,

      • (iii) une loi d’une province du Canada ou ses règlements,

      • (iv) une loi d’un pays étranger;

    • b) est lisible;

    • c) n’a pas été falsifiée. (salmon tag)

    filet à poche

    filet à poche Filet qui :

    • a) est fixé à des pieux ou à des bouées;

    • b) comporte une poche flottant au gré de la marée ou des courants;

    • c) permet de prendre le poisson sans l’emmailler. (bag net)

    filet dérivant

    filet dérivant Filet maillant qui dérive dans l’eau et qui est attaché ou non à un bateau, y compris le filet maillant qui n’est pas ancré aux deux extrémités. (drift net)

    filet maillant

    filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

    gisement public de pêche des huîtres

    gisement public de pêche des huîtres Tout secteur ne constituant pas un secteur ostréicole amodié. (public oyster-fishing area)

    hameçon

    hameçon Dans le cas de la pêche à la ligne, hameçon simple, double ou triple, avec ou sans ardillon, ayant une seule hampe ou une seule tige. (hook)

    jour

    jour ou journée Jour civil. (day)

    ligne fixe

    ligne fixe Ligne de pêche qui n’est ni montée sur une canne ni tenue à la main et qui est munie d’un seul hameçon ayant une seule pointe ou un seul ardillon. (set line)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’une anguille, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale;

    • b) dans le cas du saumon et de la ouananiche, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la fourche caudale;

    • c) dans le cas des mollusques et crustacés, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille;

    • d) dans le cas des autres poissons mentionnés dans le présent règlement, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la queue. (length)

    maillage

    maillage S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

    mollusques et crustacés

    mollusques et crustacés Les clams, les moules et les huîtres. (shellfish)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon simple, hameçon double ou deux hameçons simples qui sont garnis de matières susceptibles d’attirer le poisson et qui ne sont pas munis d’un plomb, d’un dispositif tournant ou d’un appât naturel. (artificial fly)

    omble de fontaine

    omble de fontaine Omble de fontaine et ses hybrides, à l’exception de la truite moulac. (brook trout)

    ouananiche

    ouananiche Saumon non anadrome. (landlocked salmon)

    palangre

    palangre Ligne munie de deux ou plusieurs hameçons espacés qui est ancrée au fond de l’eau. (longline)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne ou à la ligne Pêche avec une ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    pêche à la turlutte

    pêche à la turlutte Pêche avec un ou plusieurs hameçons qui sont maniés de façon à percer le corps du poisson plutôt qu’à l’amener à prendre l’hameçon ou les hameçons dans sa bouche. (jigging)

    pêche de subsistance des Indiens

    pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-335, art. 1]

    pêche récréative

    pêche récréative Pêche pratiquée uniquement pour l’agrément ou l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (recreational fishing)

    période d’ouverture

    période d’ouverture Période durant laquelle aucune période de fermeture n’est applicable. (open season)

    poisson de sport

    poisson de sport L’achigan à petite bouche, la ouananiche, le saumon et la truite. (sport fish)

    province

    province Sauf dans la définition de étiquette à saumon, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard. (province)

    râteau traînant

    râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

    saumon

    saumon Saumon anadrome. (salmon)

    secteur ostréicole amodié

    secteur ostréicole amodié Secteur visé par une licence spéciale délivrée ou un bail spécial consenti en vertu des articles 58 ou 59 de la Loi qui permet au titulaire de constituer des huîtrières ou de pratiquer l’ostréiculture. (leased oyster area)

    trappe en filet

    trappe en filet Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d’eau dans laquelle le poisson est conduit par un ou plusieurs guideaux donnant sur une ou plusieurs ouvertures. La présente définition comprend un parc fermé mais non une trappe à anguille. (trap net)

    truite

    truite L’omble-chevalier, l’omble de fontaine, la truite brune, le touladi et la truite arc-en-ciel. (trout)

    truite moulac

    truite moulac Truite issue du croisement d’un omble de fontaine mâle et d’un touladi femelle. (splake)

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

  • (3) Dans le présent règlement, toute mention du poids d’un poisson s’entend du poids du poisson à l’état non transformé.

  • (4) Dans le présent règlement, les coordonnées de quadrillage sont établies d’après le quadrillage universel transverse de Mercator exprimé selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27) utilisé dans le Système national de référence cartographique, échelle 1 : 50 000, publié par le ministère des Ressources naturelles.

  • (5) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement d’une rivière ou d’un ruisseau par son nom propre vaut mention de toutes les eaux faisant partie de cette rivière ou de ce ruisseau, y compris ses tributaires.

  • (6) Les dispositions du présent règlement visant les mollusques et crustacés qui sont applicables à des eaux désignées s’appliquent également à la laisse de mer de celles-ci.

  • (7) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).

  • (8) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.

  • DORS/93-335, art. 1
  • DORS/2001-452, art. 1
  • DORS/2008-99, art. 10

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.

  • (2) Sont exclus de l’application du présent règlement :

    • a) [Abrogé, DORS/93-335, art. 2]

    • b) la pêche des mammifères marins;

    • c) la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;

    • d) le poisson d’élevage qui se trouve ou qui est pris :

      • (i) soit dans une installation d’aquaculture exploitée en vertu d’un bail consenti ou d’un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Fisheries and Coastal Resources Act ou de la Loi sur l’aquaculture du Nouveau-Brunswick,

      • (ii) soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;

    • e) les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s’applique;

    • f) les bateaux de pêche étrangers lorsqu’ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d’un bateau de pêche étranger.

  • (3) À l’exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

PARTIE IDispositions générales

Permis, cartes d’enregistrement et certificats

[
  • DORS/2020-255, art. 10
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) il est titulaire d’un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

      • (ii) il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :

        • (A) la pêche de l’anguille avec des trappes à anguille,

        • (B) la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,

        • (C) la pêche de l’alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,

        • (D) la pêche de la capucette avec des trappes en filet,

        • (E) la pêche de l’éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,

        • (F) la pêche de l’esturgeon avec des filets maillants,

        • (G) la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;

    • b) il détient une carte d’enregistrement de pêcheur ou un certificat provincial ou territorial de pêcheur au sens de l’article 2 du Règlement de pêche (dispositions générales);

    • c) si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau.

  • (2) Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :

    • a) l’alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d’un permis;

    • b) [Abrogé, DORS/96-125, art. 1]

    • c) le poulamon de l’Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l’éperlan et utilisé en vertu d’un permis.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;

    • b) la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;

    • c) la pêche récréative des anguilles, de l’éperlan et du poulamon de l’Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;

    • d) la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette;

    • e) la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :

      • (i) les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard,

      • (ii) les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;

    • f) la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;

    • g) la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.

  • (4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d’un permis de pêche récréative ou d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.

 Le ministre peut délivrer un permis ou une carte d’enregistrement mentionné à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit indiqué à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
Permis ou carte d’enregistrementDroit ($)
1Carte d’enregistrement de pêcheur50,00
2Certificat d’enregistrement de bateau50,00
3Permis de pêche commerciale30,00 par espèce
4Permis de pêche récréative10,00
5Permis de pêche d’appât5,00
6Permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacésGratuit
7Permis pour prendre des huîtres dans un secteur ostréicole amodié durant une période de fermetureGratuit
8Permis d’importation du saumonGratuit
  • DORS/93-335, art. 4
  • DORS/96-3, art. 1

Espèces interdites

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un corégone atlantique.

  • DORS/2001-452, art. 3

Pêche dans les eaux intérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures autrement qu’à la ligne.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) quiconque pêche :

    • a) le gaspareau, l’éperlan ou les mollusques et crustacés;

    • b) les ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes;

    • c) avec des lignes fixes conformément aux parties XVIII et XIX;

    • d) en vertu d’un permis autorisant la pêche dans les eaux intérieures par une méthode autre que la pêche à la ligne.

 Il est interdit de pêcher dans les eaux intérieures à l’aide d’une lumière artificielle ou de la lumière d’une flamme.

  • DORS/2001-452, art. 4

Restrictions visant la pêche à la turlutte

 Il est interdit, dans les eaux intérieures, de pêcher à la turlutte ou d’aider une personne à pêcher à la turlutte, ou d’aider une personne à débarquer du poisson pris à la turlutte dans les eaux intérieures.

  • DORS/2001-452, art. 4

 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pêcher à la turlutte durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
1Eaux à marée de la Nouvelle-ÉcosseDu 1er mars au 31 mars
  • DORS/2001-452, art. 4

Pêche à la ligne

 Indépendamment de toute période d’ouverture prévue dans le présent règlement pour la pêche à la ligne dans des eaux intérieures données, il est interdit de pêcher à la ligne dans ces eaux à moins qu’une période d’ouverture visant au moins une espèce de poisson de sport ne soit en cours dans ces eaux.

 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures :

  • a) avec plus d’une ligne de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

 Il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport dans les eaux à marée :

  • a) avec plus d’une ligne de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de trois hameçons.

  • DORS/2001-452, art. 5

 Il est interdit de pêcher à la ligne, dans les eaux à marée, des espèces de poisson autres que le poisson de sport :

  • a) avec plus de cinq lignes de pêche;

  • b) avec une ligne de pêche munie de plus de six hameçons.

  • DORS/2001-452, art. 5

 Il est entendu que les interdictions énoncées aux articles 11.1 et 11.2 ne s’appliquent pas à la pêche commerciale.

  • DORS/2001-452, art. 5
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher à la ligne le poisson de sport durant la période commençant deux heures après le coucher du soleil et se terminant deux heures avant le lever du soleil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche à la ligne :

    • a) de l’achigan à petite bouche dans les lacs Micmac et Banook, comté de Halifax (Nouvelle-Écosse);

    • b) de la truite brune dans la rivière Cornwallis, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) et la rivière Mersey, comté de Queens (Nouvelle-Écosse), en aval du lac Rossignol jusqu’au barrage des chutes Cowie;

    • c) durant la période du 1er janvier au 31 mars dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse visées à l’annexe IV durant la période de 22 h chaque jour à 6 h le jour suivant.

 Quiconque prend un poisson de sport en l’accrochant par une partie du corps autre que la bouche doit sur-le-champ le remettre à l’eau, en ayant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

 Il est interdit d’utiliser une gaffe ou un harpon pour débarquer des poissons pris dans le cadre de la pêche à la ligne.

 Il est interdit de pêcher à la ligne ou d’aider une personne à pêcher à la ligne à partir :

  • a) d’un pont en Nouvelle-Écosse qui enjambe des eaux visées à la colonne I de l’annexe IV;

  • b) d’un pont au Nouveau-Brunswick qui enjambe les eaux intérieures d’une rivière ou d’un ruisseau visés à la colonne I de l’annexe II ou qui constitue la limite de ces eaux.

  •  (1) Il est interdit de pêcher à la ligne toute espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe IV par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) La période de fermeture visée au paragraphe (1) est considérée comme fixée séparément et indépendamment pour chaque espèce de poisson présente dans les eaux visées.

  • DORS/2001-452, art. 6

Limites de possession

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de saumons pris à la ligne conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent annuel fixé pour cette espèce par le présent règlement.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession une quantité de poissons d’une espèce, autre que le saumon, pris dans le cadre de la pêche récréative conformément au présent règlement qui est supérieure au contingent quotidien fixé pour cette espèce par le présent règlement.

Appâts — Dispositions générales

 Il est interdit, dans toute province, d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession dans le but de s’en servir comme appât :

  • a) l’un des poissons suivants, vivant ou mort :

    • (i) l’achigan, la barbotte brune, le crapet, le baret, la perchaude et autres poissons épineux à nageoires rayées,

    • (ii) les cyprins dorés et autres carpes,

    • (iii) le brochet maillé;

  • b) tout poisson vivant pris ailleurs que dans cette province.

  • DORS/2001-452, art. 7

Appâts — Dispositions visant le Nouveau-Brunswick

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les eaux intérieures du Nouveau-Brunswick, d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin.

  • (2) Il est permis d’utiliser du poisson vivant comme appât ou d’en avoir en sa possession à cette fin dans toute étendue d’eau visée à l’article 116 si le poisson provient de celle-ci et n’appartient pas à une espèce de poisson désignée à l’alinéa 18a).

  • DORS/2001-452, art. 8

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher une espèce de poisson dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe III par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

 Quiconque pêche avec un filet maillant doit l’installer en ligne droite.

 Il est interdit, dans une province, d’avoir en sa possession sans excuse légitime un filet de pêche autre qu’une épuisette.

  •  (1) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession une turlutte ou un harpon.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et dans un rayon de 15 m de celles-ci, d’avoir en sa possession un collet ou un arc et une flèche, à moins d’être en train de chasser ou de tendre des pièges conformément aux lois de la province.

 Quiconque pêche le gaspareau ou l’alose savoureuse avec un filet maillant, une trappe en filet ou une bordigue doit, durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue aux annexes V ou VIII :

  • a) enlever le filet maillant de l’eau;

  • b) faire en sorte que la trappe en filet ou la bordigue ne puissent pas prendre de poissons.

 Il est interdit de pêcher avec une bordigue, construite dans les eaux à marée, qui se déssèche lors de la marée basse à moins :

  • a) de n’utiliser qu’une bordigue munie de portes de sortie permettant au poisson de s’échapper;

  • b) d’ouvrir les portes de sortie avant la marée basse et de libérer les poissons pris fortuitement.

Espacement des engins de pêche

 Sauf disposition contraire prévue dans les conditions du permis, il est interdit :

  • a) dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse), de pêcher le gaspareau avec :

    • (i) une épuisette, dans un rayon de 90 m d’un carrelet,

    • (ii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un autre carrelet,

    • (iii) un carrelet, dans un rayon de 60 m d’un barrage;

  • b) dans les eaux autres que celles de la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

    • (i) dans un rayon de 45 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

    • (ii) dans un rayon de 90 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

  • c) dans la rivière Miramichi et la baie Miramichi, de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant :

    • (i) dans un rayon de 90 m de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant,

    • (ii) dans un rayon de 180 m en amont ou en aval de tout autre filet à poche, trappe en filet ou filet maillant;

  • d) de pêcher l’éperlan ou le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, une trappe en filet ou un filet maillant dans un rayon de 90 m d’un pont;

  • e) dans les cas non prévus aux alinéas a) à d), de pêcher avec un engin de pêche ou de le mouiller, à l’exception d’un engin de pêche à la ligne, d’une épuisette, d’une trappe à ménés ou d’un harpon, dans un rayon de 200 m d’un engin de pêche déjà mouillé.

Surveillance des engins de pêche

 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.

Abris temporaires sur la glace

  •  (1) Il est interdit, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, d’installer une cabane ou un abri temporaire sur des eaux recouvertes de glace, à moins que les nom et adresse du propriétaire n’y soient peints ou indiqués de toute autre façon.

  • (2) Les lettres et les chiffres formant le nom et l’adresse du propriétaire de la cabane ou de l’abri temporaire mentionnés au paragraphe (1) doivent être :

    • a) lisibles;

    • b) d’une hauteur d’au moins 50 mm;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond.

  • (3) Il est interdit d’installer une cabane ou un abri temporaire sur la glace avant le 1er janvier dans les eaux visées à l’article 116 et à l’annexe IX.

  • (4) Les cabanes et abris temporaires doivent être enlevés de sur la glace par le propriétaire au plus tard à minuit le 2 avril chaque année ou, selon l’état de la glace, à la date — antérieure ou ultérieure — indiquée par un agent des pêches.

  • DORS/2001-452, art. 9

Prise de mollusques et crustacés pour la reconstitution de bancs

 Indépendamment des périodes de fermeture et des limites de taille établies par le présent règlement, toute personne peut, en vertu d’un permis pour reconstituer des bancs de mollusques et crustacés, pêcher des mollusques et crustacés en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.

PARTIE I.1Permis de pêche côtière et permis de pêche riveraine

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    fiducie familiale de pêche côtière

    fiducie familiale de pêche côtière S’entend d’une fiducie dont à la fois :

    • a) le seul fiduciaire est un détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • b) chaque bénéficiaire est soit un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, un membre de la famille de cette dernière, soit une société de pêche côtière. (inshore fishing family trust)

    membre de la famille

    membre de la famille S’entend au sens de l’alinéa a) de la définition de personnes liées au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. (family member)

    société de pêche côtière

    société de pêche côtière S’entend d’une société qui respecte les conditions suivantes :

    • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un titulaire de permis;

    • b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

      • (i) soit un par membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

      • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore fishing corporation)

    société familiale de pêche côtière

    société familiale de pêche côtière S’entend d’une société qui exploite une entreprise de pêche côtière et respecte les conditions suivantes :

    • a) toutes ses actions avec droit de vote sont détenues par un détenteur de permis;

    • b) son unique administrateur est le détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, cette dernière;

    • c) toutes ses actions sans droit de vote, s’il y en a, sont détenues :

      • (i) soit par un membre de la famille du détenteur de permis ou, dans le cas où ce dernier est une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique, par un membre de la famille de cette dernière,

      • (ii) soit par une société de pêche côtière ou une fiducie familiale de pêche côtière. (inshore family fishing corporation)

  • (2) Pour l’application de la définition de membre de la famille, une personne est en union de fait avec un détenteur de permis si ces deux personnes vivent dans une union de type conjugal depuis au moins un an.

Critères d’admissibilité

 La présente partie s’applique aux permis suivants :

  • a) le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme un titulaire de permis du noyau indépendant;

  • b) le permis de pêche riveraine, sauf celui pour la pêche commerciale de la civelle;

  • c) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur de permis visé à l’alinéa a);

  • d) le permis de pêche côtière détenu par un détenteur de permis reconnu auprès du ministère des Pêches et des Océans comme le chef d’une entreprise hors noyau;

  • e) le permis de pêche côtière portant la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente, détenu par un détenteur visé à l’alinéa d);

  • f) le permis de pêche côtière détenu par une organisation qui s’est vu accorder une allocation de poisson à pêcher au profit de ses membres;

  • g) le permis de pêche côtière détenu par une personne morale titulaire d’un tel permis avant le 19 janvier 1989, sauf si, selon le cas :

    • (i) le permis porte la mention « exploitant désigné » ou « designated operator status » ou une expression équivalente,

    • (ii) la personne morale était titulaire d’un permis de pêche côtière avant le 1er janvier 1979.

  •  (1) Les permis visés aux alinéas 29.1a) à f) sont délivrés uniquement :

    • a) à une personne physique, ou à sa succession;

    • b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;

    • c) à une organisation visée à l’alinéa 29.1f).

  • (2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 29.1a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le détenteur de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • (3) Le permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) ne sera pas délivré si, au moment de la demande, l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés soit par un permis dont le demandeur est titulaire au moment de la demande à ce moment-là ou dont il était le titulaire au cours des 12 mois précédant la demande, soit par un permis qui pourrait lui être délivré, a été transféré.

  • (4) Le détenteur de permis qui s’est vu refuser la délivrance d’un permis au titre du paragraphe (3) ou qui a vu le permis dont il est détenteur se faire suspendre ou révoquer en vertu de l’alinéa 9(1)b) de la Loi, et qui n’a pas corrigé la situation à l’origine du refus, de la suspension ou de la révocation dans les douze mois suivant la date de l’événement en cause, ne peut plus jamais détenir un permis du même type.

  • (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le permis est fourni comme sûreté dans le cadre d’un accord financier conclu sous le régime de la législation provinciale;

    • b) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui est une institution financière reconnue utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • c) dans le cas visé à l’alinéa a), afin d’exercer une sûreté, un créancier qui n’est pas une institution financière reconnue utilise le privilège conféré par le permis de recommander au ministre la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée ou le prochain détenteur de permis;

    • d) un syndic ou un séquestre nommés en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • e) la totalité ou une partie des droits dans le produit de la vente de la prise est transférée à toute personne sur le bateau qui participe à la prise;

    • f) dans le cas d’un demandeur qui est un détenteur de permis, les droits et privilèges qui seront conférés par le permis si la demande est acceptée ou qui sont conférés par un permis dont il est le détenteur ont été transférés à une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • g) dans le cas d’un demandeur qui n’est pas un détenteur de permis, les droits et privilèges qui sont conférés par le permis si la demande est acceptée ont été transférés à une société qui serait, si le permis était délivré, une société familiale de pêche côtière dont il détient toutes les actions avec droit de vote;

    • h) sur autorisation du ministre, le transfert des droits ou privilèges conférés par le permis est effectué afin de mettre en oeuvre les ententes ci-après conclues avec des détenteurs de permis visés aux alinéas 29.1a) à g) :

      • (i) une entente visant la réaffectation d’une quantité de poisson pouvant être capturée,

      • (ii) une entente visant la réaffectation d’engins autorisés pour la pêche;

    • i) une organisation visée à l’alinéa 29.1f) demande au détenteur de permis de lui remettre une partie du produit de la vente de ses prises en échange d’une allocation de poisson supplémentaire;

    • j) le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur successoral nommé à la suite du décès du titulaire de permis utilise ou contrôle les droits ou les privilèges conférés par le permis;

    • k) une personne est autorisée à agir au nom du détenteur du permis en cas d’incapacité de ce dernier, notamment un tuteur, un curateur, un mandataire agissant en vertu d’un mandat de protection, le curateur public de la province et toute autre personne nommée pour remplir des fonctions similaires;

    • l) une personne a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard du permis.

Exigences pour certains permis

 Le détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) tient un registre de l’équipage présent à bord du bateau lors de chacune des sorties de pêche.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit au détenteur d’un permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) de transférer l’utilisation ou le contrôle des droits ou privilèges conférés par le permis.

 Sauf dans les cas visés au paragraphe 29.2(5), il est interdit à quiconque — à l’exception du détenteur de permis visé aux alinéas 29.1a) ou c) — d’utiliser ou de contrôler les droits et privilèges conférés par le permis.

PARTIE IILotte

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la lotte :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la lotte autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la lotte dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm150 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 10

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 30.2 et de garder :

  • a) une quantité de lottes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) une lotte dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 10

PARTIE II.1Brochet maillé

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du brochet maillé :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 10

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 10

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le brochet maillé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.Du 1er oct. au 14 avril10010 cm75 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai1010 cm75 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm75 cm
  • DORS/2001-452, art. 10

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 31.2 et de garder :

  • a) une quantité de brochets maillés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un brochet maillé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 10

PARTIE IIIClams

Restrictions à l’égard des engins

  •  (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxEspèceMéthodePériode de fermeture
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle‑Écosse.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau‑Brunswick.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard.
    • (1) Mactre

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (2) Palourde américaine

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (3) Couteau de l’Atlantique

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

    • (4) Mye

    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 1er janv. au 31 mars

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 1er janv. au 31 mars

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 1er janv. au 31 mars

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 1er janv. au 31 mars

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 1er janv. au 31 mars

    • (6) Autre méthode

    • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

  • DORS/2001-452, art. 11

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, à la main ou avec des outils à main, de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 300 clams au total appartenant à l’une ou plusieurs des espèces suivantes :

  • a) mactre;

  • b) palourde américaine;

  • c) couteau de l’Atlantique;

  • d) mye.

  • DORS/2001-452, art. 12

 Il est interdit de prendre et de garder des clams des espèces indiquées à la colonne II du tableau du présent article qui proviennent des eaux visées à la colonne I et dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxEspèceLongueur minimale
Nouvelle-Écosse
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 44 mm

Nouveau-Brunswick
2Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 44 mm

3Eaux intérieures et eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint‑Laurent et le détroit de Northumberland.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 38 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 38 mm

Île-du-Prince-Édouard
4Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Palourde américaine

  • (1) 50 mm

  • (2) Mactre

  • (2) 76 mm

  • (3) Mye

  • (3) 50 mm

PARTIE IVAnguilles

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

civelle

civelle Anguille mesurant moins de 10 cm de longueur. (elver)

nasse à anguille

nasse à anguille Engin de pêche servant à prendre les anguilles sans les emmailler qui :

  • a) contient un appât permettant d’attirer les anguilles dans l’engin par une ou plusieurs ouvertures;

  • b) n’est muni d’aucun guideau. (eel pot)

trappe à anguille

trappe à anguille Engin de pêche, y compris un verveux et une bordigue, servant à prendre les anguilles sans les emmailler. Sont exclus de la présente définition les épuisettes, les nasses à anguille, les palangres, les lignes fixes, les harpons et les engins de pêche à la ligne. (eel trap)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les anguilles autrement qu’à la ligne ou qu’avec une nasse à anguille, une trappe à anguille, une épuisette, une palangre, une ligne fixe ou un harpon.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxMéthodePériode de fermetureLongueur minimale
    Nouvelle-Écosse
    1Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er nov. au 14 août

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    2Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    Nouveau-Brunswick
    3Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    4Eaux à marée de la rivière Tabusintac.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er déc. au 31 juill.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 1er déc. au 31 juill.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er sept. au 15 nov.

    5Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    20 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er sept. au 15 nov.

    Île-du-Prince-Édouard
    6Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

    46 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (3) Du 1er déc. au 15 août

    • (3) Harpons

    • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

    7Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Trappes à anguille

    • (1) Du 1er déc. au 15 août

    46 cm
    • (2) Nasses à anguille

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Harpons

    • (3) De 17 h chaque jour à 7 h le jour suivant, du 1er sept. au 31 déc.

  • (1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des anguilles dans les eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe (1) par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) Quiconque pêche les anguilles avec une trappe à anguille dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse doit, du lever au coucher du soleil :

    • a) dans le cas d’une trappe à anguille autre qu’un verveux, prévoir une ouverture d’au moins 90 cm de largeur dans la partie de la trappe située là où l’eau est la plus profonde, afin que le poisson puisse s’en échapper;

    • b) dans le cas d’un verveux, faire en sorte que celui-ci ne puisse pas prendre de poissons.

  • DORS/2001-452, art. 13

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des anguilles par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’anguilles supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxContingent
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.10
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.10
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.10
  • DORS/2001-452, art. 14
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre et de garder toute anguille provenant des eaux visées à la colonne I du tableau du paragraphe 37(1) dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV.

  • (2) Est soustrait à l’application du paragraphe (1) le titulaire d’un permis de pêche de l’anguille autorisant expressément la pêche de civelles.

  • DORS/2001-452, art. 14

PARTIE VGaspareau

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

installation de pêche au carrelet

installation de pêche au carrelet Ouvrage à trois côtés qui est placé dans l’eau et dans lequel un carrelet est baissé et remonté pour prendre le gaspareau. (square net fixture)

poste de pêche à l’épuisette

poste de pêche à l’épuisette Endroit désigné dans un permis de pêche commerciale où le détenteur du permis peut prendre le gaspareau avec une épuisette. (dip stand)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet, une trappe en filet ou une bordigue.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale du gaspareau dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe V :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • DORS/2001-452, art. 15

Contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du gaspareau par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de gaspareaux supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxContingent
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.20
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.20
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.20
  • DORS/2001-452, art. 15

Maillage

  •  (1) Il est interdit de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est supérieur à 89 mm.

  • (2) Il est interdit, dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick, de pêcher le gaspareau avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 38 mm.

Dispositions visant la Nouvelle-Écosse

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher le gaspareau autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse du coucher au lever du soleil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, dans les eaux intérieures des comtés de Halifax et Yarmouth, au détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec une épuisette à un poste de pêche à l’épuisette.

 Il est interdit, dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse :

  • a) de pêcher le gaspareau avec un carrelet qui mesure plus de 3,65 m2;

  • b) de dresser ou d’utiliser une installation de pêche au carrelet qui s’étend sur plus d’un tiers de la largeur de la rivière ou dont le mur extérieur a plus de 9 m de longueur.

 Le détenteur d’un permis autorisant la pêche du gaspareau avec un carrelet dans les eaux intérieures de toute rivière de la Nouvelle-Écosse doit :

  • a) enlever le carrelet de l’eau durant la période de fermeture hebdomadaire applicable prévue à la colonne IV de l’annexe V;

  • b) prévoir une ouverture d’au moins 60 cm de largeur et 60 cm de hauteur dans le mur de l’installation de pêche au carrelet qui s’étend dans la rivière.

 Il est interdit, dans les eaux intérieures du comté d’Inverness, de pêcher le gaspareau avec une trappe en filet dont la longueur, mesurée de son extrémité en amont à son extrémité en aval, y compris tout guideau, est supérieure à 15 m.

 Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Gaspereau, comté de Kings (Nouvelle-Écosse) :

  • a) avec une épuisette dont l’ouverture a une circonférence supérieure à 190 cm;

  • b) en amont de l’embouchure du ruisseau Deep Hollow, autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette ou un carrelet;

  • c) de la station hydro-électrique à White Rock jusqu’à 640 m en aval de cette station;

  • d) d’un point situé à 183 m en aval du pont routier du tronçon no 12 en amont jusqu’à l’échelle à poissons à Lanes Mill.

 Il est interdit de pêcher le gaspareau dans la rivière Tusket (Nouvelle-Écosse) à partir du pont de la route 423 en amont jusqu’à la station hydro-électrique.

PARTIE VIOuananiche

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la ouananiche :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la ouananiche autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la ouananiche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires.Du 1er oct. au 30 avr.
2Eaux à marée du lac Bras d’Or, Great Bras d’Or (chenal), du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb.Du 16 oct. au 14 avr.
3

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d’Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l’exception des eaux :

  • a) visées aux articles 1 et 2;

  • b) du comté de Colchester situées entre la route 102 et la rivière Shubenacadie;

  • c) du comté de Halifax situées à l’ouest de la route 102 et à l’ouest du havre de Halifax;

  • d) du comté de Hants à l’ouest de la route 102.

Du 1er oct. au 14 avr.
4Le lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings.Du 1er nov. au 14 mai
5Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4.Du 1er oct. au 31 mars
Nouveau-Brunswick
6Lac First Green, comté de Madawaska.Du 1er sept. au 30 avr.
7Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau‑Brunswick, à l’exception des tributaires.Du 1er nov. au 14 avr.
8Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6.Du 16 sept. au 14 mai
9Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8.Du 16 sept. au 30 avr.
10Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O.Du 16 oct. au 14 avr.
11Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn.Du 1er oct. au 7 mai
12Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11.Du 16 sept. au 14 avr.
Île-du-Prince-Édouard
13Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens.Du 16 oct. au 14 avr.
14Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île‑du‑Prince‑Édouard non visées à l’article 13.Du 1er oct. au 14 avr.

Contingents et limites de longueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent paragraphe et de garder :

    • a) une quantité de ouananiches supérieure au contingent fixé à la colonne II;

    • b) une ouananiche dont la longueur est :

      • (i) inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III,

      • (ii) supérieure à la longueur maximale indiquée à la colonne IV.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxContingentLongueur minimaleLongueur maximale
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.235 cm63 cm
    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.235 cm63 cm
    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.135 cm63 cm
  • (2) Il est interdit, en une journée, de prendre et de garder plus de deux ouananiches provenant de l’ensemble des eaux visées aux articles 2 à 4 du tableau du paragraphe (1).

  • DORS/2001-452, art. 16

Étiquetage

 [Abrogé, DORS/2022-196, art. 43]

PARTIE VI.1Maskinongé

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du maskinongé :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 17

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le maskinongé autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 17

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le maskinongé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai510 cm150 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 17

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 53.3 et de garder :

  • a) une quantité de maskinongés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un maskinongé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 17

PARTIE VIIMoules

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les moules autrement qu’à la main, qu’avec des outils à main, un râteau traînant, un dispositif hydraulique ou un dispositif mécanique ou que par la plongée.

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

  • (2) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale des moules dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une méthode indiquée à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne III
    EauxMéthodePériode de fermeture
    Nouvelle-Écosse
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

    Nouveau-Brunswick
    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

    Île-du-Prince-Édouard
    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée

    • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (2) Main et outils à main utilisés en plongée

    • (2) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (3) Râteau traînant

    • (3) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (4) Dispositif hydraulique

    • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

    • (5) Dispositif mécanique

    • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

  • DORS/2001-452, art. 18

Contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des moules par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de moules supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxContingent
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.300
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.300
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.300
  • DORS/2001-452, art. 19

PARTIE VIIIHuîtres

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les huîtres :

  • a) par la plongée dans un secteur ostréicole amodié situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) dans un gisement public de pêche des huîtres, sauf avec des pinces et des râteaux à main qui fonctionnent sans aide mécanique.

Périodes de fermeture

 À moins d’y être autorisé par un permis mentionné à l’article 7 du tableau de l’article 5, il est interdit de pêcher les huîtres dans un secteur visé à la colonne I du tableau du présent article :

  • a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

  • b) durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
SecteurMéthodePériode de fermeture annuellePériode de fermeture hebdomadaire
Nouvelle-Écosse
1Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Pince ou râteauDu 1er déc. au 14 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
2Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Toute méthodeDu 30 déc. au 31 déc.s.o.
Nouveau-Brunswick
3Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Pince ou râteauDu 1er janv. au 30 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
4Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Toute méthodeDu 30 déc. au 31 déc.s.o.
Île-du-Prince-Édouard
5Gisements publics de pêche des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Pince ou râteauDu 1er déc. au 14 sept.Du coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
6Secteurs ostréicoles amodiés dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Toute méthodeDu 1er mai au 14 aoûtDu coucher au lever du soleil, du lundi au samedi et toute la journée du dimanche
  • DORS/2001-452, art. 20

Limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession des huîtres d’une longueur inférieure à 76 mm.

PARTIE IXSaumons

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

zone de pêche du saumon

zone de pêche du saumon Zone de pêche du saumon illustrée et mentionnée à l’annexe VI. Sont comprises dans la présente définition les eaux d’une province se déversant dans une telle zone. (Salmon Fishing Area)

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le saumon autrement qu’à la ligne, avec une mouche artificielle.

Périodes de fermeture

 Sous réserve du paragraphe 66(1), il est interdit de pêcher le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

Contingents particuliers

 Il est interdit de prendre et de garder les quantités suivantes de saumons provenant des eaux visées à la colonne I de l’annexe VII :

  • a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne III;

  • b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne V.

Contingents totaux et limites de longueur selon la province

 Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :

  • a) en une journée, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent quotidien fixé à la colonne II;

  • b) en une année, une quantité de saumons qui est supérieure au contingent annuel fixé à la colonne IV;

  • c) un saumon dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne V.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxContingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garderContingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eauContingent de pêche annuelLongueur minimale
Nouvelle-Écosse
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.2410, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur35 cm
Nouveau-Brunswick
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.2410, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur35 cm
Île-du-Prince-Édouard
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.145, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus de longueur35 cm

Dispositions visant la prise et la remise à l’eau dans certaines eaux

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir, selon le cas :

    • a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne III;

    • b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VII après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne V.

Dispositions visant la prise et la remise à l’eau selon la province

  •  (1) Il est interdit, au cours d’une journée, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir, selon le cas :

    • a) pris et gardé le contingent quotidien provenant de ces eaux, fixé à la colonne II;

    • b) sous réserve du paragraphe 66(2), pris dans ces eaux et remis dans celles-ci le contingent quotidien fixé à la colonne III.

  • (2) Il est interdit, au cours d’une année, de continuer à pêcher à la ligne le saumon dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 63 après avoir pris et gardé le contingent de pêche annuel provenant de ces eaux, fixé à la colonne IV.

  •  (1) Il est permis, du 15 avril au 15 mai, de pêcher ou de prendre et de garder le saumon provenant des eaux intérieures et des eaux à marée du Nouveau-Brunswick, sauf les eaux suivantes :

    • a) la rivière Ristigouche, en amont du pont J.C. Van Horne à Campbellton;

    • b) la rivière Nepisiquit, en amont d’une ligne droite tracée de la coordonnée de quadrillage 01487695 jusqu’à la coordonnée de quadrillage 01157740, qui sont indiquées sur la carte Bathurst 21 P/12.

  • (2) Quiconque pêche le saumon en vertu du paragraphe (1) sans avoir pris et gardé le contingent quotidien ou annuel applicable au saumon peut, en une journée, prendre et remettre à l’eau une quantité illimitée de saumons.

Étiquetage

  •  (1) Quiconque prend et garde un saumon, conformément au présent règlement doit sur-le-champ y fixer l’étiquette à saumon, conforme au paragraphe (2), qui lui a été délivrée, en l’attachant solidement au saumon et en la fermant, selon son modèle, de façon qu’il soit impossible de l’enlever sans la briser ou la couper, ou sans briser l’agrafe de fermeture, ou sans couper ou arracher une partie du saumon.

  • (2) L’étiquette à saumon fixée à un saumon est de couleur :

    • a) bleue, lorsque le saumon a été pris et gardé dans le cadre de la pêche à la ligne; si le saumon mesure 63 cm ou plus de longueur, l’étiquette doit être de la catégorie d’étiquette réservée aux saumons d’une telle longueur;

    • b) brune, lorsque le saumon a été pris et gardé en vertu d’une permission écrite mentionnée à l’article 4 de la Loi ou lorsqu’il provient d’une pisciculture ou d’un étang à poissons appartenant à un particulier.

    • c) [Abrogé, DORS/93-335, art. 6]

  • DORS/93-335, art. 6

 Il est interdit d’importer un saumon dans une province à moins que, selon le cas :

  • a) l’étiquette d’importation délivrée avec le permis d’importation du saumon, mentionné à l’article 9 du tableau de l’article 5, ne soit fixée au saumon, de la manière prévue au paragraphe 67(1), avant ou au moment d’être importé;

  • b) le saumon ne porte une étiquette à saumon.

 Il est interdit d’avoir à bord de tout bateau faisant l’objet d’un certificat d’enregistrement un saumon qui porte une étiquette à saumon bleue.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession à moins qu’il ne porte une étiquette à saumon.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque cuit ou fume le saumon si l’étiquette, enlevée du saumon au moment de la cuisson ou du fumage, peut être facilement mise à la disposition d’un agent des pêches ou d’un garde-pêche pour examen.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un saumon est pris à la ligne et gardé, la personne qui l’a pris est réputée l’avoir pris et gardé même si le saumon a été débarqué par une autre personne, et elle doit l’étiqueter conformément à l’article 67.

  • (2) Lorsqu’un guide de pêche autorisé en vertu d’une loi provinciale à fournir des services de guide et qui est rémunéré par une personne autorisée par permis à pêcher le saumon prend un saumon au nom de celle-ci, ce guide est soustrait à l’application du paragraphe (1), et la personne qui le rémunère est réputée, pour l’application de ce paragraphe, avoir pris le saumon.

  • DORS/94-441, art. 1

 Les articles 67, 70 et 71 ne s’appliquent pas lorsque le saumon a été pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • DORS/93-335, art. 7

PARTIE XAloses savoureuses

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette, un filet maillant, un carrelet ou une trappe en filet.

  • DORS/2001-452, art. 21(F)

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • (1.1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale de l’alose savoureuse dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII :

    • a) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

    • b) par une méthode indiquée à la colonne II, durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse autrement qu’à la ligne dans les eaux intérieures de la Nouvelle‑Écosse du coucher au lever du soleil.

  • DORS/2001-452, art. 22

Contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l’alose savoureuse par une méthode quelconque dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité d’aloses savoureuses supérieure au contingent fixé à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxContingent
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.5
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.5
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.5
  • DORS/2001-452, art. 23

Maillage

 Il est interdit de pêcher l’alose savoureuse avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 127 mm.

PARTIE XICapucettes

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher les capucettes autrement qu’à la ligne ou qu’avec une épuisette ou une trappe en filet.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher les capucettes dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxMéthodePériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Trappe en filet

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Trappe en filet

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 30 sept.

  • (2) Trappe en filet

  • (2) Du 1er janv. au 30 sept.

Maillage

 Il est interdit de pêcher les capucettes avec une trappe en filet dont le maillage est supérieur à 65 mm.

PARTIE XIIAchigan à petite bouche

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’achigan à petite bouche :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher l’achigan à petite bouche dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er nov. au 31 mars510 cm60 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 1er juillet au 15 sept.230 cm60 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 16 sept. au 14 avril1023 cm60 cm
  • DORS/2001-452, art. 24

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, en une journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 80 et de garder :

  • a) une quantité d’achigans à petite bouche supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un achigan à petite bouche dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 25

PARTIE XIIIÉperlans

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de l’éperlan :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’éperlan autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet à poche, un parc fermé, une épuisette, un filet maillant ou un harpon.

 Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

 Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

 Il est interdit de pêcher l’éperlan avec un filet à poche muni d’un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Contingents

 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette, à la ligne ou au harpon de prendre et de garder, au cours d’une même journée, plus de 60 éperlans.

  • DORS/2001-452, art. 26

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher l’éperlan dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxMéthodePériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er mars au 15 oct.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er juin au 31 juillet

2Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er oct. au 31 mars

Nouveau-Brunswick
3Eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 1er juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er mars au 15 oct.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 30 déc. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er juin au 31 juillet

4Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 1er juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er oct. au 31 mars

Île-du-Prince-Édouard
5Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er mars au 1er oct.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er avril au 30 nov.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 1er janv. au 31 déc.

6Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filet à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parc fermé

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Épuisette

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Filet maillant

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Harpon

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (6) Pêche à la ligne

  • (6) Du 16 sept. au 14 avril

  • DORS/2001-452, art. 27

PARTIE XIVBars rayés

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du bar rayé, à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le bar rayé autrement qu’à la ligne ou qu’avec une nasse.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le bar rayé dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article :

  • a) par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture annuelle prévue à la colonne III;

  • b) avec une nasse durant la période de fermeture hebdomadaire prévue à la colonne IV.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EauxMéthodePériode de fermeture annuellePériode de fermeture hebdomadaire
Nouvelle-Écosse
1Rivière Annapolis, de la coordonnée de quadrillage 16716671 au débarcadère Hebbs en amont jusqu’au pont routier à Lawrencetown. (Voir la carte Bridgetown 21 A/14)
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 1er avr. au 30 juin

s.o.
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

2Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées à l’article 1.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

s.o.
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

3Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées à l’article 1.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 1er oct. au 14 avr.

s.o.
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick
4Eaux à marée du comté de Kent.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er avr. au 30 nov.

5Eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 4.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

s.o.
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

6Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 16 sept. au 30 avr.

s.o.
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard
7Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 30 déc. au 31 déc.

s.o.
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

8Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 1er oct. au 14 avr.

s.o.
  • (2) Nasse

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

Maillage

 Il est interdit de pêcher le bar rayé avec une nasse dont le maillage est inférieur à 127 mm.

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II et de garder :

  • a) en une journée, une quantité de bars rayés supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un bar rayé dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxMéthodeContingentLongueur minimaleLongueur maximale
Nouvelle-Écosse
1Rivière Annapolis en amont de l’île Goat.Pêche à la ligne168 cm150 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées à l’article 1.Pêche à la ligne168 cm150 cm
Nouveau-Brunswick
3Eaux à marée du comté de Kent.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) 1

  • (1) 68 cm

  • (1) 150 cm

  • (2) Nasse

  • (2) 1

  • (2) 38 cm

  • (2) 150 cm

4Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 3.Pêche à la ligne168 cm150 cm
Île-du-Prince-Édouard
5Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Pêche à la ligne130 cm150 cm
  • DORS/2001-452, art. 28

PARTIE XVEsturgeons

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher l’esturgeon autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet maillant.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher l’esturgeon dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes indiquées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxMéthodePériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 1er juin au 30 juin

  • (2) Filet maillant

  • (2) Du 1er juin au 30 juin

Nouveau-Brunswick
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 1er juin au 30 juin

  • (2) Filet maillant

  • (2) Du 1er juin au 30 juin

Île-du-Prince-Édouard
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Pêche à la ligne

  • (1) Du 1er juin au 30 juin

  • (2) Filet maillant

  • (2) Du 1er juin au 30 juin

Maillage

 Il est interdit de pêcher l’esturgeon avec un filet maillant dont le maillage est inférieur à 330 mm.

Limite de longueur

 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession un esturgeon d’une longueur inférieure à 120 cm.

PARTIE XVIPoulamon de l’Atlantique

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du poulamon de l’Atlantique, à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique autrement qu’à la ligne ou qu’avec un filet à poche, un parc fermé, un filet maillant ou un harpon.

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche, un parc fermé ou un filet maillant dont le maillage est inférieur à 31 mm.

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche ou un parc fermé dont le guideau mesure plus de 31 m de longueur.

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique avec un filet à poche muni d’un guideau dans les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le poulamon de l’Atlantique dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article par une des méthodes visées à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxMéthodePériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er mars au 15 oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 30 déc. au 31 déc.

2Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick
3Eaux à marée de la rivière Saint-Jean en amont d’une ligne droite tracée du phare de l’île Partridge au cap Red.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 16 mars au 1er sept.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 16 mars au 1er déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 16 mars au 1er sept.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

4Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy non visées à l’article 3.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 16 mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 16 mars au 1er déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 16 mars au 15 oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

5Rivière Miramichi en amont du pont Morrissy à Newcastle.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

6Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland non visées à l’article 5.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 16 mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 16 mars au 1er déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 16 mars au 15 oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 16 févr. au 30 nov.

7Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick non visées à l’article 5.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard
8Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er mars au 15 oct.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er mars au 15 oct.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er mars au 1er oct.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er avr. au 30 nov.

9Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Filets à poche

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (2) Parcs fermés

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filets maillants

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Harpons

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

PARTIE XVIITruites

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la truite :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes, dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la truite autrement qu’à la ligne.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la truite dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne II
EauxPériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
1Rivière Guysborough, en amont du pont routier à Milford Haven, à l’exclusion des tributaires.Du 1er oct. au 30 avr.
2Eaux à marée du lac Bras d’Or, du chenal Great Bras d’Or, du chenal St. Patricks, du chenal St. Andrews et de la rivière Sydney situées entre le barrage et une ligne droite tracée de Point Edward jusqu’à la pointe Liscomb.Du 16 oct. au 14 avr.
3

Eaux intérieures et eaux à marée des comtés d’Antigonish, Cape Breton, Colchester, Cumberland, Halifax, Hants, Inverness, Pictou, Richmond et Victoria, à l’exception des eaux :

  • a) visées aux articles 1 et 2;

  • b) du comté de Colchester situées entre la route 102 et la rivière Shubenacadie;

  • c) du comté de Halifax situées à l’ouest de la route 102 et à l’ouest du havre de Halifax;

  • d) du comté de Hants à l’ouest de la route 102.

Du 1er oct. au 14 avr.
4Lac Ramsey, comté d’Annapolis et le lac Sunken, comté de Kings.Du 1er nov. au 14 mai
5Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 4.Du 1er oct. au 31 mars
Nouveau-Brunswick
6Lac First Green, comté de Madawaska.Du 1er sept. au 30 avr.
7Rivière Ristigouche, comté de Restigouche, en aval du pont ferroviaire du CN entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, à l’exception des tributaires.Du 1er nov. au 14 avr.
8Eaux intérieures des lacs, réservoirs et étangs dans les comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées à l’article 6.Du 16 sept. au 14 mai
9Eaux intérieures et eaux à marée des comtés de Gloucester, Madawaska, Northumberland, Restigouche et Victoria non visées aux articles 6 à 8.Du 16 sept. au 30 avr.
10Étangs d’anciennes mines à ciel ouvert dans les comtés de Queens et Sunbury situés entre les latitudes 46°00′N. et 46°10′N. et entre les longitudes 65°50′O. et 66°10′O.Du 16 oct. au 14 avr.
11Rivière Shepody et ses tributaires en amont de la vanne à Harvey Bank, à l’exclusion du lac MacFadden, de l’étang Fenton et de l’étang Alcorn.Du 1er oct. au 7 mai
12Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 6 à 11.Du 16 sept. au 14 avr.
Île-du-Prince-Édouard
13Lacs Glenfinnan, O’Keefes et Afton, comté de Queens.Du 16 oct. au 14 avr.
14Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard non visées à l’article 13.Du 1er oct. au 14 avr.

Contingents et limites de longueur

  •  (1) Il est interdit de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article et de garder :

    • a) au cours d’une même journée, une quantité de truites d’une espèce donnée supérieure au contingent fixé pour cette espèce à la colonne II;

    • b) une truite d’une espèce mentionnée à la colonne II dont la longueur est inférieure à la longueur minimale applicable fixée à la colonne III ou supérieure à la longueur maximale applicable fixée à la colonne IV.

  • (2) Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre et de garder plus de :

    • a) cinq truites au total dans l’ensemble des eaux visées à la colonne I des articles 1 et 2 du tableau du présent article;

    • b) dix truites au total dans les eaux visées à la colonne I de l’article 3 du tableau du présent article.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EauxContingentLongueur minimaleLongueur maximale
    1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
    • (1) 5 ombles-chevaliers

    • (1) 10 cm

    • (1) 100 cm

    • (2) 5 ombles de fontaine

    • (2) 10 cm

    • (2) 100 cm

    • (3) 5 truites brunes

    • (3) 10 cm

    • (3) 100 cm

    • (4) 5 touladis

    • (4) 10 cm

    • (4) 100 cm

    • (5) 5 truites arc-en-ciel

    • (5) 10 cm

    • (5) 100 cm

    2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
    • (1) 5 ombles-chevaliers

    • (1) 10 cm

    • (1) 100 cm

    • (2) 5 ombles de fontaine

    • (2) 10 cm

    • (3) 100 cm

    • (3) 5 truites brunes

    • (3) 35 cm

    • (3) 63 cm

    • (4) 2 touladis

    • (4) 45 cm

    • (4) 150 cm

    • (5) 5 truites arc-en-ciel

    • (5) 10 cm

    • (5) 100 cm

    • (6) 1 truite moulac

    • (6) 35 cm

    • (6) 100 cm

    3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
    • (1) 10 ombles-chevaliers

    • (1) 10 cm

    • (1) 100 cm

    • (2) 10 ombles de fontaine

    • (2) 10 cm

    • (2) 100 cm

    • (3) 10 truites brunes

    • (3) 35 cm

    • (3) 63 cm

    • (4) 5 truites arc-en-ciel

    • (4) 10 cm

    • (4) 100 cm

  • DORS/93-55, err.(F), Vol. 127, no 16
  • DORS/2001-452, art. 29

PARTIE XVII.1Corégone

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du corégone :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 29

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le corégone autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 29

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le corégone dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er oct. au 31 mars810 cm60 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai810 cm60 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 1er janv. au 31 déc.110 cm60 cm
  • DORS/2001-452, art. 29

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.12 et de garder :

  • a) une quantité de corégones supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un corégone dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 29

PARTIE XVII.2Baret

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative du baret :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 29

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher le baret autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 29

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher le baret dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er oct. au 31 mars10010 cm45 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai2510 cm45 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 16 sept. au 14 avril10010 cm45 cm
  • DORS/2001-452, art. 29

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.22 et de garder :

  • a) une quantité de barets supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) un baret dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 29

PARTIE XVII.3Perchaude

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la pêche récréative de la perchaude :

  • a) à la ligne ou avec des lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars;

  • b) dans les eaux visées à l’article 116.

  • DORS/2001-452, art. 29

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher la perchaude autrement qu’à la ligne.

  • DORS/2001-452, art. 29

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher la perchaude dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article durant la période de fermeture prévue à la colonne II.

TABLEAU

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingentLongueur minimaleLongueur maximale
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.Du 1er oct. au 31 mars10010 cm45 cm
2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.Du 16 sept. au 14 mai10010 cm45 cm
3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.Du 16 sept. au 14 avril10010 cm45 cm
  • DORS/2001-452, art. 29

Contingents et limites de longueur

 Il est interdit, au cours d’une même journée, de prendre dans les eaux visées à la colonne I du tableau de l’article 107.32 et de garder :

  • a) une quantité de perchaudes supérieure au contingent fixé à la colonne III;

  • b) une perchaude dont la longueur est inférieure à la longueur minimale fixée à la colonne IV ou supérieure à la longueur maximale fixée à la colonne V.

  • DORS/2001-452, art. 29

PARTIE XVIIIPêche en hiver au Nouveau-Brunswick

Application

 La présente partie s’applique à la pêche récréative à la ligne et avec lignes fixes dans les eaux visées à l’annexe IX durant la période du 1er janvier au 31 mars.

Restrictions à l’égard des engins

 Il est interdit de pêcher autrement que :

  • a) par un trou artificiel creusé dans la glace;

  • b) à partir du rivage par un trou naturel dans la glace.

  •  (1) Il est interdit de pêcher avec plus de 5 lignes fixes.

  • (2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.

Périodes de fermeture

 Il est interdit de pêcher durant la période du 30 mars au 31 mars.

 Il est interdit de pêcher dans le lac Baker, comté de Madawaska, du lundi au vendredi.

 Sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IX, il est interdit de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

Contingents et limites de longueur

  •  (1) Il est interdit de prendre et de garder :

    • a) en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II;

    • b) un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent paragraphe dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne III.

      TABLEAU

      ArticleColonne IColonne IIColonne III
      EspèceContingentLongueur minimale
      1Omble-chevalierle moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      2Omble de fontainele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      3Truite brunele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      4Touladile moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson45 cm
      5Truite arc-en-cielle moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
      6Ouananichele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson35 cm
      7Achigan à petite bouchele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson30 cm
      8Bar rayéle moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissons.o.
      9Éperlan60, sauf dans les eaux visées aux articles 4, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 28 et 60 de l’annexe IXs.o.
      10Corégonele moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissons.o.
  • (2) Il est interdit de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport et de bars rayés qui, est supérieure, dans l’ensemble, à 5 poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

Dispositions applicables au lac Nictau

 Il est interdit à quiconque pêche dans le lac Nictau, comté de Restigouche :

  • a) de pêcher avec plus d’une ligne fixe;

  • b) d’utiliser du poisson comme appât;

  • c) de prendre et de garder une ouananiche dont la longueur est inférieure à 50 cm ou supérieure à 63 cm;

  • d) de prendre et de garder une omble de fontaine dont la longueur est inférieure à 25 cm;

  • e) de prendre et de garder en une journée plus d’une ouananiche;

  • f) au cours d’une journée, de continuer à pêcher dans ce lac après avoir pris et gardé deux poissons de sport.

PARTIE XIXEaux limitrophes du Nouveau-Brunswick et de l’état du Maine

Application

 La présente partie s’applique à la pêche récréative de l’éperlan, du corégone et du poisson de sport, autre que le saumon, dans les eaux intérieures suivantes du Nouveau-Brunswick qui bordent les eaux de l’État du Maine :

  • a) la rivière Saint-François et le lac Glasier situés dans le comté de Madawaska et la partie de la rivière Saint-Jean située dans le comté de Madawaska;

  • b) le ruisseau Monument, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, la rivière St. Croix, le lac Spednic et le lac Palfrey dans le comté de York;

  • c) la rivière St. Croix, le réservoir Grand Falls et le réservoir Woodland dans le comté de Charlotte.

Restrictions à l’égard des engins

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher :

    • a) le poisson de sport et le corégone autrement qu’à la ligne;

    • b) l’éperlan autrement qu’à la ligne ou qu’à l’épuisette.

  • (2) Il est permis à quiconque pêche conformément au paragraphe 119(2) de pêcher avec des lignes fixes.

  •  (1) Il est interdit de pêcher avec plus de cinq lignes fixes.

  • (2) Quiconque pêche avec des lignes fixes doit les surveiller et les garder bien en vue.

Périodes de fermeture

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher durant la période du 1er octobre au 14 avril.

  • (2) Il est permis, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de pêcher par un trou artificiel creusé dans la glace dans le lac Glasier, le lac North, The Thoroughfare (chenal) entre le lac North et le lac Grand (est), le lac Grand (est), le lac Mud, le lac Spednic, le lac Palfrey, le réservoir Grand Falls ou le réservoir Woodland.

  • (3) Il est interdit, du 1er janvier au 31 mars, de pêcher durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.

Contingents quotidiens

  •  (1) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne II.

  • (2) Il est interdit, durant la période du 1er avril au 31 décembre, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à cinq poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

  • (3) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent fixé à la colonne III.

  • (4) Il est interdit, durant la période du 1er janvier au 31 mars, de prendre et de garder, en une journée, une quantité de poissons de sport qui est supérieure, dans l’ensemble, à trois poissons ou 3,5 kg plus un poisson, selon la moindre de ces deux quantités.

    TABLEAU

    ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
    EspèceContingent quotidien du 1er avril au 31 décembreContingent quotidien du 1er janvier au 31 marsLongueur minimale
    1Omble-chevalierLe moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissonLe moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
    2Omble de fontaineLe moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissonLe moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
    3Truite bruneLe moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissonLe moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
    4TouladiLe moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissonLe moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson45 cm
    5Truite arc-en-cielLe moindre de 5 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissonLe moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson15 cm
    6OuananicheLe moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poissonLe moindre de 2 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson35 cm
    7Achigan à petite bouche
    • (1) 1 poisson du 1er avr. au 30 juin

    Le moindre de 3 poissons ou 3,5 kg plus 1 poisson25 cm
    • (2) 3 poissons du 1er juill. au 31 déc.

    8Corégone88s.o.
    9Éperlan200200s.o.
    10Baret252510 cm
  • DORS/2001-452, art. 30

Limites de longueur

 Il est interdit de prendre et de garder un poisson d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de l’article 120 dont la longueur est inférieure à la longueur minimale indiquée à la colonne IV.

ANNEXE I(paragraphe 2(2))

Noms communs et noms scientifiques

ArticleColonne IColonne II
Nom communNom scientifique
1Corégone atlantiqueCoregonus huntsmani
2Omble-chevalierSalvelinus alpinus
3Esturgeon noirAcipenser oxyrhynchus
4MactreSpisula solidissima
5Palourde américaineMercenaria mercenaria
6Omble de fontaine (truite mouchetée)Salvelinus fontinalis
7Truite bruneSalmo trutta
8Barbotte bruneIctalurus nebulosus
8.1LotteLota lota
9CarpeCyprinus carpio
9.1Brochet mailléEsox niger
10AnguilleAnguilla rostrata
11GaspareauAlosa pseudoharengus et Alosa aestivalis
12Cyprin doréCarassius auratus
13TouladiSalvelinus namaycush
14Grand corégoneCoregonus clupeaformis
15OuananicheSalmo salar
16MénéFamilles des Cyprinidae, Cyprinodontidae et Gasterosteidae
16.1MaskinongéEsox masquinongy
17MouleMytilus edulis et Modiolus modiolus
18HuîtreCrassostrea virginica et Ostrea edulis
19[Abrogé, DORS/2001-452, art. 32]
20Truite arc-en-cielOncorhynchus mykiss
21Couteau de l’AtlantiqueEnis directus
22Ménomini rondProsopium cylindraceum
23SaumonSalmo salar
24Alose savoureuseAlosa sapidissima
25Esturgeon à museau courtAcipenser brevirostrum
26CapucetteMenidia menidia
27Achigan à petite boucheMicropterus dolomieui
28ÉperlanOsmerus mordax
29MyeMya arenaria
30Bar rayéMorone saxatilis et Roccus saxatilis
31CrapetLepomis spp.
32Poulamon de l’AtlantiqueMicrogadus tomcod
33BaretMorone americana
34PerchaudePerca flavescens
  • DORS/2001-452, art. 31 à 33

ANNEXE II(paragraphe 2(1))

Limites des eaux intérieures

ArticleColonne IColonne II
Rivière ou ruisseauLimite ou point de référence
Nouvelle-Écosse
Comté d’Annapolis
1Rivière AnnapolisLe pont routier de la rue Queen à Bridgetown.
2Rivière MooseLe pont de la route 1.
Comté d’Antigonish
3Ruisseau MonasteryLe pont de la route 104.
4Rivière PomquetLe pont ferroviaire du CN.
5Rivière RightsLe pont ferroviaire du CN à l’est d’Antigonish.
6Rivière SouthLe pont de la route 104.
7Rivière TracadieLe pont de la route 104.
8Rivière WestLe pont ferroviaire du CN à l’est d’Antigonish.
Comté de Cape Breton
9Rivière CataloneLe pont routier à Catalone.
10Ruisseau Fifes (ruisseau Aconi)Le pont routier à Mill Pond.
11Ruisseau Gerratt (ruisseau Gerards)Le pont routier de la rue Main à Louisbourg.
12Rivière MiraLe pont routier à Victoria Bridge.
13Ruisseau Six Mile (ruisseau Lorraine)Le premier pont en amont du havre Big Lorraine.
14Rivière SydneyLe barrage Sysco à Sydney River.
Comté de Colchester
15Rivière BassLe pont routier à Bass River.
16Rivière ChiganoisLe pont de la route 2.
17Rivière DebertAu confluent des rivières Folly et Debert.
18Rivière EconomyLe pont routier à Economy.
19Rivière FollyAu confluent des rivières Debert et Folly.
20Rivière FrenchLe pont de la route 6.
21Rivière Great VillageL’aboiteau du ruisselet.
22Rivière NorthAu confluent des rivières Salmon et North.
23Rivière PortapiqueLe pont routier à Portapique.
24Rivière SalmonAu confluent des rivières North et Salmon.
25Rivière StewiackeLe pont routier situé à Stewiacke.
26Rivière WaughsLe pont de la route 6.
Comté de Cumberland
27Rivière East AppleLe pont routier à East Apple River.
28Rivière FoxLe pont routier à Fox River.
29Rivière HarringtonLe pont de la route 2.
30Rivière MaccanL’embouchure du ruisseau Reid à proximité de South Athol.
31Rivière MooseLe pont de la route 2.
32Rivière PugwashLe pont routier à Conns Mills.
33Rivière RamsheadLe pont routier à Diligent River.
34Rivière HébertLe pont routier à l’embouchure du ruisseau Haycock.
35Rivière PhillipUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 36626778 aux coordonnées de quadrillage 36726761, au pied des chutes Hannons. Voir la carte de Pugwash 11 E/13.
36Rivière SandLe pont routier à Sand River.
37Rivière ShinimicasLe pont routier à Lower Shinimicas.
38Rivière TidnishAu confluent du bras Ouest Tidnish River et de la rivière Tidnish.
39Rivière WallaceLe pont ferroviaire du CN.
Comté de Digby
40Rivière BearLes ponts situés au confluent du bras Ouest Bear River et de la rivière Bear.
41Rivière MavilletteLe pont de la route 1.
42Rivière MeteghanLe pied des chutes Indian.
43Rivière Grosses CoquesLe pont de la route 1.
44Rivière SalmonLe pont Leo Deveau.
45Rivière SissibooLe barrage hydro-électrique à Sissiboo Falls.
Comté de Guysborough
46Ruisseau BasinLe pont routier à l’anse Gammon.
47Rivière Cole HarbourLe pont routier à Cole Harbour.
48Rivière Country Harbour50 m en aval du pont routier à Country Harbour Mines.
49Rivière Ecum Secum75 m en aval du pont routier le plus près de Fleet Settlement.
50Ruisseau Gaspereau (ruisseau Gaspereaux)Les rapides situés à 140 m en aval du pont de la route 7.
51Rivière IndianLe pont de la route 211.
52Rivière Isaacs HarbourLe pont de la route 316.
53Rivière LarrysLe pont routier à Larrys River.
54Rivière Liscomb70 m en amont du pont routier à Liscomb Mills.
55Rivière Milford Haven (rivière Guysborough)Les trois ponts routiers à Guysborough Intervale.
56Rivière New HarbourRocher Salmon, situé sur la rive sud de la rivière, coordonnées de quadrillage 14050961. Voir la carte de Country Harbour 21 F/14 et 11 C/13.
57Rivière SalmonLe pont routier à West Cooks Cove.
58Rivière St. Mary’sLe pont routier à Sherbrooke.
Comté de Halifax
59Rivière ChezzetcookLe pont routier situé aux coordonnées de quadrillage 81405470. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.
60Havre East River SheetLe barrage du ministère des Pêches et des Océans.
61Rivière IngramLe pont de la route 3 à Ingramport.
62Rivière MoserLe pont routier à Moser River.
63Rivière Musquodoboit300 m en aval du pont de la route 7.
64Rivière Quoddy90 m en amont du troisième pont routier en amont du havre Quoddy.
65Rivière Salmon (Port Dufferin)Les premières chutes en amont du pont routier.
66Rivière Ship Harbour365 m en aval du pont routier à Ship Harbour.
67Rivière ShubenacadieLe pont ferroviaire du CN à East Milford.
68Rivière TangierLe pont de la route 7.
69Havre West River SheetLes jetées en béton situées en aval du pont de la route 7.
Comté de Hants
70Rivière AvonLe pont-jetée de la route 101 à Windsor.
71Rivière HerbertAu confluent des rivières Herbert et Meander.
72Rivière KennetcookLe pont routier à Stanley.
73Rivière MeanderAu confluent des rivières Herbert et Meander.
74Rivière St. CroixLe pont de la route 101.
Comté d’Inverness
75Rivière CheticampLe pont routier de la Piste Cabot.
76Ruisseau FisetLe pont routier de la Piste Cabot.
77Rivière MabouLe pont ferroviaire du CN.
78Rivière MargareeLes ponts routiers à East Margaree.
79Rivière Mabou Sud-Ouest600 m en aval du pont ferroviaire du CN.
Comté de Kings
80Rivière CornwallisLe pont routier de la rue Cornwallis à Kentville.
81Ruisseau Dodge (ruisseau Mill)Le pont ferroviaire de Kentville.
82Rivière GaspereauLe pont routier à Melanson.
Comté de Lunenburg
83Rivière EastLe pont de la route 3.
84Rivière GoldLe pont de la route 3.
85Rivière LaHaveL’embouchure du ruisseau Silver Hill, située à environ 825 m en aval du pont ferroviaire du CN.
86Rivière Martins140 m en amont du pont ferroviaire du CN.
87Rivière MushamushLe pont de la route 3.
88Rivière Middle60 m en amont du pont de la route 3.
89Petite Rivière185 m en amont du pont routier de la route 331.
Comté de Pictou
90Rivière Barneys500 m en aval du pont routier de la route 245.
91Rivière de Pictou EstLe pont routier de la rue George à New Glasgow.
92Rivière French500 m en aval du pont de la route 245.
93Rivière de Pictou du MilieuL’échelle à poissons à vanne du barrage située près de Granton.
94Rivière JohnLe pont ferroviaire du CN.
95Rivière SutherlandsLe pont ferroviaire du CN.
96Rivière de Pictou OuestLe pont Lochbroom de la route Alma.
Comté de Queens
97Rivière BroadLe pont de la route 103.
98Rivière FiveLe pont situé sur le domaine White Point.
99Rivière MedwayLe pont de la route 103.
100Rivière MerseyLe pont routier de la rue Bridge à Milton.
Comté de Richmond
101Rivière FramboiseLe pont de la route 327 à Framboise.
102Rivière GrandLe pont routier à Grand River.
103Ruisseau Marie JosephLa tête du lac Lower Marie Joseph.
104Rivière InhabitantsLe pont de la route 4.
105Rivière TillardLe pont de la route 4.
Comté de Shelburne
106Rivière BarringtonLe pont ferroviaire du CN.
107Rivière ClydeLe pont de la route 103.
108Rivière EastLe pont de la route 3.
109Rivière JordanLe pont ferroviaire du CN.
110Rivière RosewayLe pont de la route 3.
111Rivière SableLa passerelle en amont du pont ferroviaire du CN.
Comté de Victoria
112Rivière BaddeckLa mouille Harris.
113Rivière BarrachoisLa mouille Tidal.
114Rivière IngonishLe pont routier de la Piste Cabot.
115Rivière MiddleLe pont de la route 105.
116Rivière Aspy du MilieuL’ancien pont-jetée du ministère de la Voirie.
117Rivière NorthLa mouille Tidal.
118Rivière Aspy NordL’endroit où la rivière Aspy Nord se jette dans le havre North Pond.
119Rivière WashabuckLe pont routier près de Washabuck Bridge.
Comté de Yarmouth
120Rivière AnnisLe pont de la route 3.
121Rivière TusketLe pont de la route 3.
Nouveau-Brunswick
Comté d’Albert
122Rivière Point WolfeLe pont couvert du Parc national de Fundy.
123Rivière ShepodyLes vannes à Harvey Bank.
124Rivière Upper SalmonLa butée au-dessus du barrage du vieux moulin à Alma.
Comté de Charlotte
125Rivière DigdeguashLe pont routier situé à Digdeguash.
126Rivière MagaguadavicLe pont routier situé à Magaguadavic, 1 de la rue South à St. George.
127Rivière New60 m en aval du pont de la route 1.
128Rivière PocologanLe pont-jetée de la route 1 à Pocologan.
129Rivière St. CroixLe pont Ferry Point International à St. Stephen.
130Rivière WaweigLe pont de la route 1 à Waweig.
Comté de Gloucester
131Rivière BassUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 06378083 aux coordonnées de quadrillage 06408083. Voir la carte de Bathurst 21 P/12.
132Rivière Big TracadieL’embouchure du ruisseau Aimée.
133Rivière ElmtreeLe pont Basin Road.
134Ruisseau HachéUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 97658496 aux coordonnées de quadrillage 97708496. Voir la carte de Bathurst 21 P/12.
135Rivière LittleLe pont de la route 11.
136Rivière Little TracadieUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 49256457 aux coordonnées de quadrillage 49266457. Voir la carte de Burnsville 21 P/11.
137Rivière MiddleLe pont ferroviaire du CN.
138Rivière MillstreamLe pont ferroviaire du CN.
139Rivière NepisiguitLa barrage de station de pompage de Consolidated Bathurst.
140Rivière NigadooL’embouchure du ruisseau Comeau.
141Rivière Caraquet NordL’embouchure du ruisseau des Prairies.
142Rivière PetersUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 99738268 aux coordonnées de quadrillage 99788260. Voir la carte de Bathurst 21 P/12.
143Rivière PokemoucheL’embouchure du ruisseau Pollard.
144Rivière Caraquet SudUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 40728827 aux coordonnées de quadrillage 40748825. Voir la carte de Burnsville 21 P/11.
145Rivière Saint-SimonL’embouchure du ruisseau de la Cernu.
146Ruisseau TeaguesLe pont routier près de Janeville.
147Rivière TetagoucheL’extrémité d’aval de la mouille Minnie’s.
Comté de Kent
148Rivière BuctoucheLe pont routier à Coates Mills.
149Rivière CocagneLe pont de la route 525.
150Rivière KouchibouguacLe pont de la route 11.
151Rivière KouchibouguacisLe pont à Pont-du-Milieu.
152Rivière Little BuctoucheLe pont routier à McKees Mills.
153Rivière RichibuctoL’embouchure de la rivière Coal Branch.
154Rivière Saint-Charles (rivière Aldouane)Une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 51337357 aux coordonnées de quadrillage 51227374. Voir la carte de Richibucto 21-I/10.
Comté de Kings
155Rivière HammondLe pont ferroviaire du CN à Nauwigewauk.
156Rivière KennebecasisLa traverse de la ligne à haute tension à Bloomfield.
157Rivière NerepisLe pont de la route 102.
Comté de Northumberland
158Rivière BarnabyUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 00849654 aux coordonnées de quadrillage 00939654. Voir la carte de Newcastle 21-I/13
159Rivière BartibogLa carrière Egans
160Rivière Bay du VinLe pont Gulliver à Auburnville.
161Rivière BlackLe pont suspendu McColl’s.
162Rivière Burnt ChurchLe pont de la route 11.
163Rivière Little BartibogLe pont de la route 11, à Russellville.
164Petite rivière Miramichi Sud-OuestLa bouche sur la limite nord de la réserve indienne Red Bank no 7.
165Rivière NapanLe pont School.
166Rivière Millstream Nord-OuestLe pont de la route 425.
167Rivière Miramichi Nord-OuestL’extrémité d’aval de la mouille Scott’s Rapid.
168Rivière OysterLe pont de la route 11.
169Rivière RenousLe pont de la route 8.
170Rivière Miramichi Sud-OuestUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 87948796 aux coordonnées de quadrillage 87048802 (le rocher Oldsquaw surplombant l’embouchure de la rivière Renous). Voir la carte de Newcastle 21-I/13.
171Rivière TabusintacL’île Head of Tide
Comté de Queens
172Rivière CanaanLes ponts de la route 10 sur l’île Coles.
173Rivière SalmonLe pont de la route 123.
Comté de Restigouche
174Ruisseau ArmstrongLe pont ferroviaire du CN.
175Rivière BelleduneUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 83751030 aux coordonnées de quadrillage 83761029. Voir la carte de Pointe-Verte 21 P/13.
176Rivière BenjaminLe pont ferroviaire du CN.
177Rivière CharloLe pont ferroviaire du CN.
178Rivière EelLe barrage à l’embouchure de l’anse Eel River.
179Rivière JacquetLe pont de la route 11.
180Rivière RistigoucheUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 61631743 aux coordonnées de quadrillage 61631836 (rocher Morrissey). Voir la carte d’Atholville 21-O/15.
Comté de Saint John
181Rivière Big Salmon200 m en aval d’une ligne tracée en travers de la rivière à l’embouchure du ruisseau Cranberry.
182Rivière Black100 m en amont du quai de l’État dans l’estuaire.
Comté de Westmorland
183Rivière AboujaganeUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 91151585 aux coordonnées de quadrillage 91291585 (pointe Cormier’s). Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.
184Rivière GaspereauL’affiche placée par un agent des pêches aux coordonnées de quadrillage 13960166. Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.
185Rivière KinnearUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 91151585 aux coordonnées de quadrillage 91291585 (pointe Cormier). Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.
186Rivière KouchibouguacUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 95311676 aux coordonnées de quadrillage 95461680. Voir la carte de Port Elgin 21-I/1.
187Rivière MemramcookLe pont-jetée du pont College.
188Rivière PetitcodiacLe pont-jetée de la route 114 entre Moncton et Riverview.
189Rivière ScoudoucUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 81771660 aux coordonnées de quadrillage 81751652. Voir la carte de Moncton 21-I/2.
190Rivière ShediacLe pont couvert du chemin Evangeline.
191Rivière TantramarLe pont de la route 2 à Sackville.
Comté de York
192Rivière KeswickLe pont de la route 105 à Mouth of Keswick.
193Rivière NashwaakLe pont de la rue Bridge à Fredericton.
194Rivière Saint-JeanUne ligne tracée des coordonnées de quadrillage 68429155 sur le site de McKinley Ferry aux coordonnées de quadrillage 68229192 sur la pointe Crocks. Voir la carte de Fredericton 21 G/15.
Île-du-Prince-Édouard
Comté de Kings
195Rivière MarieLe pont ferroviaire du CN.
196Rivière MidgellLe pont de la route 2.
197Rivière MorellLe pont de la route 2.
Comté de Prince
198Rivière BraeLe pont de la route 138.
199Rivière WilmotLe pont de la route 1A.
Comté de Queens
200Rivière WestLe pont St. Catherines sur la route 9.
  • DORS/93-55, err.(A), Vol. 127, no 7
  • DORS/2001-452, art. 34
  • DORS/2011-39, art. 11 et 12

ANNEXE III(article 20)

Restrictions générales à l’égard des engins

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxMéthodePériode de fermeture
Nouvelle-Écosse
Comté d’Annapolis
1Rivière Annapolis, en amont d’une ligne tracée de la pointe Oak à la pointe Schafners.Filets de tout genre, sauf épuisettesDu 1er janv. au 31 déc.
Comté d’Antigonish
2Havre Antigonish, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 86246013 aux coordonnées de quadrillage 86306000. Voir la carte d’Antigonish 11 F/12.Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
3Havre Pomquet, à l’est d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 94305470 aux coordonnées de quadrillage 94415461. Voir la carte d’Antigonish 11 F/12.Filets de tout genre, sauf épuisettesDu 1er janv. au 31 déc.
4Havre Tracadie, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 06355322 aux coordonnées de quadrillage 06665354. Voir la carte d’Antigonish 11 F/12.Filets de tout genre, sauf épuisettesDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Cape Breton
5Lac Catalone.Filets maillants à éperlan et épuisettes à éperlanDu 1er janv. au 31 déc.
6Rivière Sydney, d’une ligne tracée de la pointe Battery à la pointe Amelia en amont jusqu’au barrage Sysco.Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Colchester
7Rivière Chiganois, du pont de la route 2 en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN à Belmont.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
8Rivière Debert, de la baie Cobequid en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
9Rivière Economy, du pont routier situé à Economy en amont jusqu’au ruisseau Callaghan.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
10Rivière Folly, en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
11Rivière Great Village, de l’aboiteau du ruisselet en amont jusqu’au ruisseau Spencers.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
12Rivière North, de sa confluence avec la rivière Salmon en amont jusqu’au bras Ouest North River.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
13Rivière Portapique, du pont routier de Portapique en amont jusqu’au ruisseau Matheson.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
14Rivière Salmon, du pont de la route 102 en amont jusqu’au ruisseau Greenfield.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
15Rivière Stewiacke, du pont ferroviaire du CN situé près de McKay Siding en amont jusqu’au pont routier à Middle Stewiacke.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
16Rivière Stewiacke, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 70509810 aux coordonnées de quadrillage 70509835 (débarcadère Stewiacke). Voir la carte de Shubenacadie 11 E/3.Filets maillantsDu 1er janv. au 31 déc.
17Rivière Shubenacadie, en amont du pont de la route 102 à Shubenacadie East.Filets maillantsDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Cumberland
18Rivière Maccan, du pont routier à Maccan en amont jusqu’au pont routier à Southampton.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
19Rivière Pugwash, du pont routier à Pugwash en amont jusqu’au pont routier à Conns Mills.Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
20Rivière Hébert, du pont routier à River Hébert en amont jusqu’au pont situé près de la pépinière dans la réserve faunique de Chignecto.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 10 mai
21Rivière Philip, du pont routier à Port Philip en amont jusqu’au pied des chutes Hannons.Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
22Rivière Shinimicas, du pont routier à Northport en amont jusqu’au pont routier à Lower Shinimicas.Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
23Rivière Tidnish, du pont routier à Tidnish Bridge en amont jusqu’à sa confluence du bras Ouest Tidnish River.Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
24Rivière Wallace, du pont routier à Wallace Bridge en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN.Filets de tout genre, sauf haveneaux, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Guysborough
25Havre Ecum Secum, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 68607850 sur la pointe Davidson, de là, aux coordonnées de quadrillage 65407550 sur l’île Ball Gut, et de là, aux coordonnées de quadrillage 65057575. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16.Filets maillantsDu 15 juin au 30 sept.
26Lac Giant.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
27Havre Liscomb, en deçà d’une ligne tracée du cap Redman à la pointe Smoke.Filets maillants et trappes en filetDu 15 juin au 31 août
28Lac Magginist.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
29Rivière St. Marys, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 87108825 sur le cap Black aux coordonnées de quadrillage 87858870. Voir la carte de Country Harbour 11 F/4.Filets maillants et trappes en filetDu 15 juin au 31 août
30Lac Sullivan.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Hants
31Rivière Avon, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 08808450 aux coordonnées de quadrillage 10608450. Voir la carte Wolfville 21 H/1.Filets dérivantsDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Halifax
32Rivière Chezzetcook, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 80505360 aux coordonnées de quadrillage 80505350. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.Filets maillantsDu 1er janv. au 31 déc.
33Havre Cole, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 66604335 aux coordonnées de quadrillage 67354370. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.Filets maillants, sauf filets maillants à éperlanDu 1er janv. au 31 déc.
34Havre East River Sheet, 200 m en aval de la centrale électrique à Ruth Falls.Pêche à la ligneDu 1er juin au 30 sept.
35Rivière Ingram, d’un point situé à 23 m en aval du pont de la route 3 jusqu’à un point situé à 23 m en amont de ce pont.Toutes les méthodesDu 1er janv. au 31 déc.
36Rivière Kirby, d’un point situé à 15 m en aval du pont de la route 24 jusqu’à un point situé à 15 m en amont de ce pont.Pêche à la ligneDu 1er juin au 30 sept.
37Rivière Kirby, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 42906710 aux coordonnées de quadrillage 42806710. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16.Filets maillantsDu 1er juin au 31 oct.
38Havre Musquodoboit, le passage «The Narrows» entre une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 90855350 aux coordonnées de quadrillage 91205350 et une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 90555386 aux coordonnées de quadrillage 91205386. Voir la carte de West Chezzetcook 11 D/11.Filets maillantsDu 1er janv. au 31 déc.
39Rivière Musquodoboit, en amont d’une ligne au nord de l’île Chapel tracée des coordonnées de quadrillage 89955932 aux coordonnées de quadrillage 90105940. Voir la carte Musquodoboit 11 D/14.Filets de tout genre, sauf épuisettesDu 1er janv. au 31 déc.
40Baie Necum Teuch et havre Necum Teuch, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 62307690 aux coordonnées de quadrillage 58107570. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16.Filets maillantsDu 1er juin au 30 sept.
41Rivière Nine Mile, en amont d’une ligne tracée dans la baie Shad des coordonnées de quadrillage 37303130 aux coordonnées de quadrillage 36803130. Voir la carte de Halifax 11 D/12.Filets maillants, sauf filets maillants à éperlanDu 1er janv. au 31 déc.
42Lac Porters et les eaux dans un rayon de 180 m de toute sortie ou entrée joignant le lac à l’océan Atlantique.Filets maillants, sauf filets maillants à éperlanDu 1er janv. au 31 déc.
43Rivière Sackville, en amont du pont ferroviaire du CN.Filets maillantsDu 1er janv. au 31 déc.
44Rivière Salmon (Port Dufferin), en amont d’une ligne tracée en travers de Port Dufferin des coordonnées de quadrillage 48487280 aux coordonnées de quadrillage 48907250. Voir la carte de Ecum Secum 11 D/16.Filets maillants, sauf filets maillants à éperlanDu 1er janv. au 31 déc.
45Havre Sheet, havre East River Sheet Harbour et havre West River Sheet en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 40586560 sur l’île Sober aux coordonnées de quadrillage 36506445 sur l’île Malagash. Voir les cartes de Ecum Secum 11 D/16 et de Tangier 11 D/15.Filets maillantsDu 15 juin au 30 sept.
46Havre West River Sheet, en amont du pont du chemin Killag, à l’exclusion des affluents.Pêche à la ligneDu 1er juin au 30 sept.
Comté d’Inverness
46.1Havre Mabou, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 17620470 aux coordonnées de quadrillage 17700490. Voir la carte de Lake Ainslie 11 K/3.Filets de tout genre, sauf filets maillants à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
47Rivière Margaree, du brise-lames du havre Margaree en amont jusqu’aux ponts routiers à East Margaree.Filets de tout genre, sauf épuisettes, filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
48Rivière Margaree Nord-Est, en amont des ponts à Big Intervale, à l’exclusion des affluents.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
49Rivière Denys, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 48158110 aux coordonnées de quadrillage 47808029. Voir la carte de Whycocomagh 11 F/14.Filets de tout genreDu 1er janv. au 31 déc.
50Anse Seal, bassin Denys, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 47308200 aux coordonnées de quadrillage 47378223. Voir la carte de Whycocomagh 11 F/14.Filets de tout genre, sauf filets maillants à éperlanDu 1er janv. au 31 déc.
51Ruisseau Trout, en amont d’un point situé à 96 m en amont du pont routier.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Kings
52Rivière Gaspereau, d’un point situé à 152 m en aval du pont routier situé à White Rock jusqu’à un point situé à 213 m en amont de ce pont.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
53Rivière Gaspereau, de la station hydro-électrique de White Rock en amont jusqu’au premier pont routier.Toutes les méthodesDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Lunenburg
54Rivière Gold, d’un point situé à 200 m en amont du pont de la route 3, en amont jusqu’à la rivière Larder.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 9 mai
55Rivière Gold, à la mouille Dipping, située entre la mouille Cable et la mouille Kill Devil.Pêche à la ligneDu 10 mai au 15 août
56Rivière LaHave, du ruisseau Silver Hill, situé à 825 m en aval du pont ferroviaire du CN, en amont jusqu’à l’extrémité sud du lac Wentzells.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 9 mai
57Rivière LaHave, des chutes Morgans en aval 90 m.Pêche à la ligneDu 1er juin au 31 déc.
58Lac New Germany.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 30 avr.
59Petite Rivière, du pont de la route 331 en amont jusqu’au lac Hebb, à l’exclusion du lac Fancy.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 14 juin
60Lac Texas.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 30 avr.
61Ruisseau Wallace, de la Petite Rivière à Crousetown jusqu’à 180 m en amont.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 30 sept.
62Lac Wentzells.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 30 avr.
Comté de Pictou
63Rivière de Pictou Est, à l’exclusion de ses tributaires, du pont de la rue George à New Glasgow en amont jusqu’au pont routier à Springville.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 14 mai
64Rivière de Pictou Est, d’une ligne tracée de la pointe Dunbar à la pointe Pine, en amont jusqu’au pont de la rue George à New Glasgow.Filets de tout genreDu 1er avr. au 30 nov.
65Havre Pictou, les eaux à marée en deçà du pont-jetée Harvey A. Venoit.Filets de tout genre, sauf épuisettes et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
66Rivière John, du pont routier à River John en amont jusqu’au pont ferroviaire du CN.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Queens
67Rivière Medway, d’un point situé à 90 m en amont du pont routier à Harmony, en amont jusqu’au lac McGowan, à l’exclusion du lac McGowan.Pêche à la ligneDu 1er juin au 31 déc.
Comté de Victoria
68Rivière Ingonish, en amont du pont routier de la Piste Cabot.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 15 mai
69Rivière Middle, de la mouille Forks en amont jusqu’au pont routier de la Piste Cabot près de Finlayson.Pêche à la ligne, sauf avec appât sur hameçon simple ou avec mouche artificielleDu 1er juin au 30 sept.
70Rivière Middle, en amont du pont routier de la Piste Cabot près de Finlayson.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 30 sept.
71Rivière North, en amont du pont routier à North River Bridge jusqu’à un point, sur les terrasses, indiqué par un agent des pêches.Pêche à la ligneDu 15 avr. au 31 mai
72Rivière North, en amont d’un point, sur les terrasses, indiqué par un agent des pêches.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Yarmouth
73Lac Eel et La Grande Passe, en deçà de 365 m du pont de la route 3 à Ste. Anne du Ruisseau.Filets de tout genreDu 1er janv. au 31 déc.
74Rivière Tusket, du pont routier enjambant le canal à l’extrémité sud du lac Vaughan en aval jusqu’au barrage de la centrale électrique.Pêche à la ligneDu 1er avr. au 30 juin
Nouveau-Brunswick
Comté de Carleton
75Rivière Saint-Jean, du barrage Beechwood sur une distance en aval d’environ 0,8 km, jusqu’au point indiqué par un agent des pêches.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
76Rivière Saint-Jean, d’un point situé à 50 m en aval du ruisseau Upper Guisiguit, jusqu’à un point situé à 50 m en amont du ruisseau Upper Guisiguit.Pêche à la ligneDu 1er juill. au 31 déc.
77Rivière Saint-Jean, du pont routier à Grafton au pont ferroviaire du CN à Upper Woodstock.Pêche à la ligneDu 15 juin au 31 déc.
Comté de Gloucester
78Havre de Bathurst, en deçà d’une ligne tracée de la pointe Carron jusqu’à la pointe Youghall (pointe Alston).Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
79Rivière Caraquet, en amont d’une ligne tracée en travers de la rivière des coordonnées de quadrillage 45009350 aux coordonnées de quadrillage 45209290 (à environ 1,2 km en aval du pont de la route 11). Voir la carte de Grande-Anse 21 P/14.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
80Baie des Chaleurs, en deçà d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 99208522 au goulet Millstream, de là, à la bouée de chenal dans le havre de Bathurst et, de là, à la pointe Belloni. Voir la carte Bathurst 21 P/12.Filets de tout genreDu 1er juin au 31 déc.
81Baie des Chaleurs, dans les eaux qui, à marée basse, n’atteignent pas 7,3 m de profondeur entre le quai situé à Grande-Anse, comté de Gloucester, et le quai du traversier de Dalhousie, comté de Restigouche.Filets de tout genreDu 1er juin au 31 déc.
82Rivière Nepisiguit, de l’extrémité supérieure de la mouille Pabineau Falls jusqu’à 45 m en aval.Pêche à la ligneDu 1er mai au 8 oct.
83Rivière Nepisiguit, en deçà de 100 m de la barrière de dénombrement de Nepisiguit.Pêche à la ligneDu 1er mai au 31 déc.
84Rivière Pokemouche, en amont du pont ferroviaire du CN à Inkerman.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
85Rivière du Nord, en amont d’une ligne tracée en travers de la rivière des coordonnées de quadrillage 44909483 aux coordonnées de quadrillage 44859412 (à environ 1,2 km en aval du pont de la route 11). Voir la carte de Grande-Anse 21 P/14.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
86Rivière Big Tracadie, en amont du pont de Pont-Lafrance.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
87Rivière Little Tracadie, en amont du pont de la route 11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Kent
88Rivière Buctouche, en amont du pont de la route 11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
89Petite rivière Buctouche, en amont du pont de la route 11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
90Rivière Cocagne, en amont du pont de la route 11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
91Rivière Kouchibouguacis, en amont du pont de la route 11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
92Rivière Richibucto, en amont de la rivière Bass, aux coordonnées de quadrillage 42475570. Voir la carte de Rogersville 21 I/11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
Kings County
93Ruisseau Palmer, de la rivière Hammond en amont 200 m.Pêche à la ligneDu 7 juill. au 31 oct.
Comté de Northumberland
94Rivière Bartholomew, à l’exception des affluents.Pêche à la ligneDu 20 juin au 31 déc.
95Rivière Bartibog, en amont du pont de la route 11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
96Rivière Black, en amont de l’ancien pont Victoria, coordonnées de quadrillage 31921118. Voir la carte de Chatham 21 P/3.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
97Rivière Miramichi, en amont d’une ligne tracée de la rivière Oyster à Point aux Carr.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
98Rivière Miramichi Nord-Ouest, en deçà de 100 m du pont de la route 430 (pont Miner’s).Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
99Ruisseau Stewart, de sa confluence avec la rivière Miramichi Nord-Ouest, en amont jusqu’à un point situé à 90 m en amont du barrage d’approvisionnement en eau Miramichi.Toutes les méthodesDu 1er janv. au 31 déc.
100Rivière Tabusintac, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 44874642 aux coordonnées de quadrillage 44904669. Voir la carte de Tabusintac River 21 P/16.Filets de tout genreDu 1er janv. au 31 déc.
101Rivière Tabusintac, d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 51784445 sur la pointe de Marsh aux coordonnées de quadrillage 51464477 sur la pointe MacEacherns, en amont jusqu’à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 44874642 aux coordonnées de quadrillage 44904669. Voir les cartes de Tabusintac River 21 P/16 et de Wishart Point 21 P/7.
  • a) Nasses à anguille et trappes à anguille

  • a) Du 1er déc. au 31 juill.

  • b) Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, à l’exception des trappes à anguille, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eaux

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

Comté de Restigouche
102Rivière Jacquet, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 21351245 aux coordonnées de quadrillage 22141255. Voir la carte de Charlo 20 O/16.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
103Rivière Ristigouche, en amont d’une ligne tracée du quai du traversier de Dalhousie au quai du traversier de Miguasha (Québec).Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
104Rivière Ristigouche, du pont Van Horne à Campbellton en amont jusqu’à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 61631743 aux coordonnées de quadrillage 61631836 (rocher Morrissey). Voir la carte d’Atholville 21 O/15.Harpons, lumières et flambeauxDu 15 avr. au 15 nov.
105Rivière Upsalquitch Nord-Ouest, en amont du ruisseau Mill, coordonnées de quadrillage 64857515, à l’exception des affluents. Voir la carte d’Upsalquitch Forks 21 O/10.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
106Rivière Upsalquitch Sud-Est, des coordonnées de quadrillage 81007970 à la mouille Boars Head, en amont jusqu’au pont surplombant le barrage situé à Simpsons Field. Voir la carte d’Upsalquitch Forks 21 O/10.Pêche à la ligneDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Victoria
107Bras droit Tobique River (rivière Campbell), de la rivière Mamozekel en amont jusqu’à l’embouchure du ruisseau Tom Pole, situé à 200 m en amont de la barrière de retenue de l’installation de mise en valeur du saumon de Tobique.Pêche à la ligneDu 1er juill. au 31 déc.
108Rivière Tobique, d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 12107980 à l’embouchure du ruisseau Finnemore, aux coordonnées de quadrillage 12008095 à Gladwyn, en amont jusqu’à une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 13728200 aux coordonnées de quadrillage 13678212. Voir la carte d’Aroostook 21 J/13.Pêche à la ligneDu 15 juin au 31 déc.
Comté de Westmorland
109Rivière Scoudouc, en amont du pont de la route 15.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
110Rivière Shediac, en amont de l’ancien pont de la route 11.Palangres, lignes fixes et filets de tout genre, sauf s’il est mentionné dans le permis que la pêche par l’une ou plusieurs de ces méthodes est autorisée dans ces eauxDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de York
111Rivière Nashwaak, d’un point situé à 150 m en aval du ruisseau Porters jusqu’à un point situé à 30 m en amont du ruisseau Porters.Pêche à la ligneDu 15 juin au 31 déc.
112Rivière Nashwaak, la mouille Big Basin, coordonnées de quadrillage 49422894. Voir la carte de Coldstream 21 J/6.Pêche à la ligneDu 15 juin au 31 déc.
113Rivière Nashwaak et le ruisseau Youngs, en deçà de 15 m de leur confluence.Pêche à la ligneDu 15 juin au 31 déc.
Île-du-Prince-Édouard
Comté de Kings
114Havre Basin Head, en amont du pont Basin Head, coordonnées de quadrillage 67503707. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
115Ruisseau Big, en amont de la rivière Fortune, coordonnées de quadrillage 43913272. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
116Étang Black, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 64813494. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
117Rivière Brudenell, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 31301549 aux coordonnées de quadrillage 31571610. Voir la carte de Montague 11 L/2.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
118Rivière Boughton, en amont du pont routier à Bridgetown.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
119Rivière Cardigan, en amont du pont-jetée de la route 311.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
120Étang Diligent, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 77584335. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
121Lac East, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 75904579. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
122Rivière Fortune, en amont du pont de la route 2.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
123Rivière Fox, en amont du pont de la route 348.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
124Étang Grahams, en amont du pont de la route 17.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
125Rivière Greek, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 35609958 aux coordonnées de quadrillage 35569928. Voir la carte de Montague 11 L/2.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
126Étang MacVanes, en amont du pont de la route 16.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
127Rivière McAskill, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 35404594. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
128Rivière Mink, en amont du pont de la route 17.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
129Rivière Mitchell, en amont d’une ligne tracée des coordonnées de quadrillage 34281898 aux coordonnées de quadrillage 34601900. Voir la carte de Montague 11 L/2.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
130Rivière Montague, en amont du pont de la rue Main à Montague.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
131Havre Murray, en deçà du pont de la route 18.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
132Rivière Murray, en amont du pont de la route 4.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
133Rivière Naufrage, en amont du pont de la route 16.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
134Lac North, en amont du pont de la route 16.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
135Rivière Seal, en amont du pont de la route 311.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
136Ruisseau Schooner, en amont de sa confluence avec le golfe du Saint-Laurent, coordonnées de quadrillage 25534490. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
137Rivière Souris, en amont de la buse sur le chemin Gowan Brae, situé aux coordonnées de quadrillage 53653677. Voir les cartes de Souris 11 L/8 et 11 K/5.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
138Lac St. Peters et la rivière St. Peters, en amont d’un point dans le golfe du Saint-Laurent situé aux coordonnées de quadrillage 17094274. Voir la carte de Mount Stewart 11 L/7.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
139Rivière Sturgeon, en amont du pont de la route 17.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
Comté de Queens
140Rivière Belle, en amont du pont de la route 1.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
141Rivière Desable, en amont du pont de la route 1.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
142Rivière Hillsborough, en amont du pont ferroviaire du CN à Mount Stewart.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
143Ruisseau MacPhersons, en amont de sa confluence avec le détroit de Northumberland, coordonnées de quadrillage 25208954. Voir la carte de Pictou Island 11 E/15.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
144Rivière North, en amont du pont-jetée de la route 1.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
145Havre Savage, en amont du pont de la route 350.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
146Rivière Seal, en amont du pont de la route 1.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
147Rivière Vernon, en amont du pont-jetée Vernon sur la route 1.Filets de tout genre, sauf filets maillants à gaspareau et à éperlan et trappes à anguilleDu 1er janv. au 31 déc.
  • DORS/2001-452, art. 35, 36 et 37(F)

ANNEXE IV(paragraphe 16(1))

Période de fermeture pour la pêche à la ligne

Colonne IColonne IIColonne III
ArticleEauxMéthodePériode de fermeture
1Eaux intérieures et eaux à marée de la Nouvelle-Écosse.
  • (1) Mouche artificielle

  • (1) Du 1er mars au 31 mars

  • (2) Leurre non appâté

  • (2) Du 1er mars au 31 mars

  • (3) Appât

  • (3) Du 1er mars au 31 mars

  • (4) Hameçon avec ardillon

  • (4) Du 1er mars au 31 mars

  • (5) Hameçon sans ardillon

  • (5) Du 1er mars au 31 mars

  • (6) Hameçon simple sans ardillon

  • (6) Du 1er mars au 31 mars

  • (7) Autre méthode

  • (7) Du 1er janv. au 31 déc.

2Eaux intérieures et eaux à marée du Nouveau-Brunswick.
  • (1) Mouche artificielle

  • (1) Du 1er mars au 31 mars

  • (2) Leurre non appâté

  • (2) Du 1er mars au 31 mars

  • (3) Appât

  • (3) Du 1er mars au 31 mars

  • (4) Hameçon avec ardillon

  • (4) Du 1er mars au 31 mars

  • (5) Hameçon sans ardillon

  • (5) Du 1er mars au 31 mars

  • (6) Hameçon simple sans ardillon

  • (6) Du 1er mars au 31 mars

  • (7) Autre méthode

  • (7) Du 1er janv. au 31 déc.

3Eaux intérieures et eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard.
  • (1) Mouche artificielle

  • (1) Du 1er mars au 31 mars

  • (2) Leurre non appâté

  • (2) Du 1er mars au 31 mars

  • (3) Appât

  • (3) Du 1er mars au 31 mars

  • (4) Hameçon avec ardillon

  • (4) Du 1er mars au 31 mars

  • (5) Hameçon sans ardillon

  • (5) Du 1er mars au 31 mars

  • (6) Hameçon simple sans ardillon

  • (6) Du 1er mars au 31 mars

  • (7) Autre méthode

  • (7) Du 1er janv. au 31 déc.

  • DORS/2001-452, art. 38

ANNEXE V(articles 24 et 41)

Périodes de fermeture de la pêche du gaspareau

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EauxMéthodePériode de fermeture annuellePériode de fermeture hebdomadaire
Nouvelle-Écosse
1Eaux à marée du comté de Kings et de la partie du comté de Hants à l’ouest de la frontière municipale de West Hants
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er juin au 14 mars

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er juin au 14 mars

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juin au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juin au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juin au 14 mars

2Eaux intérieures du comté de Kings et de la partie du comté de Hants à l’ouest de la frontière municipale de West Hants
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juin au 14 mars

De 21 h 30 le vendredi à 5 h 30 le lundi suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juin au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juin au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juin au 14 mars

3Eaux à marée des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er juin au 14 mars

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er juin au 14 mars

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juin au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juin au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juin au 14 mars

4Eaux intérieures des comtés de Digby, Yarmouth et Shelburne
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juin au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juin au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juin au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juin au 14 mars

5Eaux à marée des comtés de Queens et Lunenburg
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er juin au 14 mars

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er juin au 14 mars

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juin au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juin au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juin au 14 mars

6Eaux intérieures du comté de Queens
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 21 h 30 le jeudi à 10 h le dimanche suivant et de 21 h 30 chaque jour à 10 h le lendemain, du dimanche au jeudi
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juin au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juin au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juin au 14 mars

7Eaux intérieures du comté de Lunenburg
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juin au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juin au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juin au 14 mars

8Eaux à marée du comté d’Inverness et de la partie du comté de Victoria à l’ouest du cap North qui borde le golfe du Saint-Laurent
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 18 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 11 juill. au 14 mars

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 11 juill. au 14 mars

  • d) Carrelets

  • d) Du 11 juill. au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 11 juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 11 juill. au 14 mars

9Eaux intérieures des comtés d’Inverness et de Victoria qui se jettent dans le golfe du Saint-Laurent à l’ouest du cap North, et qui ne sont pas visées aux articles 10 et 11
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 18 h le vendredi à 18 h au dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 11 juill. au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 11 juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 11 juill. au 14 mars

10Rivière Margaree Sud-Ouest, du pont de la route 19 situé à Southwest Margaree en amont jusqu’au lac Ainslie
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 14 mars

De 18 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er janv. au 31 déc.

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juill. au 14 mars

11Eaux intérieures de la rivière Margaree, la rivière Margaree Nord-Est et la rivière Margaree Sud-Ouest en aval du pont de la route 19 situé à Southwest Margaree
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 14 mars

De 18 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er janv. au 31 déc.

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juill. au 14 mars

12Eaux à marée des parties des comtés d’Antigonish, Colchester, Cumberland et Pictou qui bordent le détroit de Northumberland
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 14 h le vendredi à 14 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • d) Du 11 juill. au 14 mars

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 11 juill. au 14 mars

  • d) Carrelets

  • d) Du 11 juill. au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 11 juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 11 juill. au 14 mars

13Eaux intérieures des comtés d’Antigonish, Pictou, Colchester et Cumberland
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 14 h le vendredi à 14 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 11 juill. au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 11 juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 11 juill. au 14 mars

14Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 13
  • a) Épuisettes

  • a) Du 11 juill. au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 11 juill. au 14 mars

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 11 juill. au 14 mars

  • d) Carrelets

  • d) Du 11 juill. au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 11 juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 11 juill. au 14 mars

15Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 13
  • a) Épuisettes

  • s) Du 11 juill. au 14 mars

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 11 juill. au 14 mars

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 11 juill. au 14 mars

  • f) Bordigues

  • f) Du 11 juill. au 14 mars

Nouveau-Brunswick
16Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland non visées à l’article 17
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 14 mai

De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er juill. au 14 mai

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er juill. au 14 mai

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juill. au 14 mai

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juill. au 14 mai

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juill. au 14 mai

17Eaux à marée de la rivière Miramichi
  • a) Épuisettes

  • a) Du 16 juin au 14 mai

De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 16 juin au 14 mai

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 16 juin au 14 mai

  • d) Carrelets

  • d) Du 16 juin au 14 mai

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 16 juin au 14 mai

  • f) Bordigues

  • f) Du 16 juin au 14 mai

18Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans le golfe du Saint-Laurent et dans le détroit de Northumberland
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 18 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er juill. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er juill. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juill. au 31 déc.

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juill. au 31 déc.

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juill. au 31 déc.

19Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er juill. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er juill. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juill. au 31 déc.

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juill. au 31 déc.

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juill. au 31 déc.

20Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick qui se jettent dans la baie de Fundy
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er juill. au 31 déc.

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juill. au 31 déc.

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er juill. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard
21Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er juill. au 30 avr.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er janv. au 31 déc.

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er juill. au 30 avr.

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er janv. au 31 déc.

22Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) Épuisettes

  • a) Du 1er juill. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • b) Filets maillants, sauf filets dérivants

  • b) Du 1er janv. au 31 déc.

  • c) Filets dérivants

  • c) Du 1er janv. au 31 déc.

  • d) Carrelets

  • d) Du 1er janv. au 31 déc.

  • e) Trappes en filet

  • e) Du 1er janv. au 31 déc.

  • f) Bordigues

  • f) Du 1er janv. au 31 déc.

  • DORS/2001-452, art. 39

ANNEXE VI(article 59)Zones de pêche du saumon

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-55, P. 905

ANNEXE VII(articles 61, 62 et 64)

Périodes de fermeture de la pêche du saumon et contingents

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
EauxPériode de fermetureContingent quotidien qu’il est permis de prendre et de garderContingent quotidien qu’il est permis de prendre et de remettre à l’eauContingent de pêche annuel
Zone de pêche du saumon 15
1Zone de pêche du saumon 15, à l’exception des eaux visées aux articles 2 à 21Du 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
2Rivière BassDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
3Rivière BenjaminDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
4Rivière CaraquetDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
5Rivière CharloDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
6Rivière Eel, comté de RestigoucheDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
7Rivière JacquetDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
8Rivière KedgwickDu 1er sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
9Rivière LittleDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
10Rivière Little TracadieDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
11Rivière Middle, comté de GloucesterDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
12Rivière MillstreamDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
13Rivière NepisiguitDu 8 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
14Rivière NigadooDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
15Rivière PatapediaDu 1er sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
16Rivière PokemoucheDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
17Rivière RistigoucheDu 1er sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
18Rivière Caraquet SudDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
19Rivière TetagoucheDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
20Rivière TracadieDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
21Rivière UpsalquitchDu 1er sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 16
22Zone de pêche du saumon 16, à l’exception des eaux visées aux articles 23 à 58Du 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
23Rivière AboujaganeDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
24Crique Baie VerteDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
25Rivière BartholomewDu 1er janv. au 31 déc.248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
26Rivière BartibogDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
27Rivière Bay du VinDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
28Rivière Big Sevogle, en amont du confluent SquareDu 14 sept. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
29Rivière Big Sevogle, en aval du confluent SquareDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
30Rivière Black, comté de KentDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
31Rivière Black, comté de NorthumberlandDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
32Rivière BuctoucheDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
33Rivière Burnt ChurchDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
34Rivière CainsDu 16 oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
35Rivière CocagneDu 16 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
36Rivière ChockpishDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
37Rivière Dungarvon, en amont du pont FurlongDu 16 sept. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
38Rivière Dungarvon, en aval du pont FurlongDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
39Rivière Gaspereau, comté de WestmorlandDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
40Rivière KouchibouguacDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
41Rivière KouchibouguacisDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
42Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau CatamaranDu 16 sept. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
43Petite rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau CatamaranDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
44Rivière Napan, comté de NorthumberlandDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
45Bras Nord Renous RiverDu 16 sept. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
46Rivière Miramichi Nord-Ouest, en amont de la rivière LittleDu 1er sept. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
47Rivière Miramichi Nord-Ouest, en aval de la rivière LittleDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
48Rivière Renous, en aval de la confluence du bras Nord Renous River et du bras Sud Renous RiverDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
49Rivière RichibuctoDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
50Ruisseau Rocky, tributaire de la rivière Miramichi Sud-OuestDu 1er sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
51Rivière ScoudoucDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
52Rivière ShediacDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
53Bras Sud Renous RiverDu 16 sept. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
54Rivière Miramichi Sud-Ouest, en amont du ruisseau McKiel, à l’exception des tributairesDu 16 sept. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
55Rivière Miramichi Sud-Ouest, en aval du ruisseau McKiel, à l’exception des tributairesDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
56Rivière Miramichi Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivière, à l’exception du ruisseau RockyDu 16 sept. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
57Rivière TabusintacDu 22 oct. au 30 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
58Rivière TimberDu 1er oct. au 7 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 17
59Zone de pêche du saumon 17, à l’exception des eaux visées aux articles 60 à 62Du 1er oct. au 14 juin127, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
60Rivière MidgellDu 1er oct. au 14 juin127, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
61Rivière MorellDu 1er oct. au 14 juin127, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
62Rivière West, comté de QueensDu 1er oct. au 14 juin127, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 18
63Zone de pêche du saumon 18, à l’exception des eaux visées aux articles 64 à 87Du 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
64Rivière BarneysDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
65Rivière de Pictou EstDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
66Rivière French, comté de ColchesterDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
67Rivière French, comté de PictouDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
68Rivière MabouDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
69Rivière Margaree, la partie de la rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu’aux ponts routiers situés à East Margaree, à l’exception des tributairesDu 1er nov. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
70Rivière Margaree, les tributaires de la partie de cette rivière en aval du pont Cranton sur la rivière Margaree Nord-Est jusqu’aux ponts routiers situés à East MargareeDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
71Rivière Middle, comté de PictouDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
72Rivière Margaree Nord-Est, en amont des ponts situés à Big IntervaleDu 1er janv. au 31 déc.248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
73Rivière Margaree Nord-Est, en aval des ponts situés à Big Intervale jusqu’au pont CrantonDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
74Rivière PomquetDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
75Rivière PugwashDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
76Rivière JohnDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
77Rivière PhilipDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
78Rivière ShinimicasDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
79Rivière South, comté d’AntigonishDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
80Rivière Margaree Sud-Ouest, en aval du pont routier à Scotsville, à l’exception des tributairesDu 1er nov. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
81Rivière Margaree Sud-Ouest, en amont du pont routier à Scotsville, à l’exception des tributairesDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
82Rivière Margaree Sud-Ouest, tous les tributaires de cette rivièreDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
83Rivière TidnishDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
84Rivière WallaceDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
85Rivière WaughDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
86Rivière West, comté d’AntigonishDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
87Rivière de Pictou OuestDu 1er nov. au 31 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 19
88Zone de pêche du saumon 19, à l’exception des eaux visées aux articles 89 à 107Du 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
89Ruisseau AconiDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
90Rivière BaddeckDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
91Rivière BarachoisDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
92Rivière CataloneDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
93Rivière FramboiseDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
94Rivière Gaspereau, comté de Cape BretonDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
95Ruisseau GerrattDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
96Rivière GrandDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
97Ruisseau IndianDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
98Rivière IngonishDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
99Ruisseau LorraineDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
100Rivière Marie JosephDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
101Rivière Middle, comté de VictoriaDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
102Rivière MiraDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
103Rivière North, comté de VictoriaDu 1er nov. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
104Rivière North AspyDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
105Rivière InhabitantsDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
106Rivière TillardDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
107Rivière Salmon, comté de Cape BretonDu 1er nov. au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 20
108Zone de pêche du saumon 20, à l’exception des eaux visées aux articles 109 à 139Du 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
109Rivière ChezzetcookDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
110Rivière Clam HarbourDu 23 sept. au 23 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
111Rivière Cole HarbourDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
112Rivière Country HarbourDu 23 sept. au 23 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
113Havre East River SheetDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
114Rivière Ecum SecumDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
115Ruisseau GaspereauDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
116Ruisseau GegoganDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
117Rivière IndianDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
118Rivière Isaacs HarbourDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
119Rivière KirbyDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
120Rivière Larry’sDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
121Rivière LiscombDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
122Rivière Little Salmon (lac Major)Du 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
123Rivière Milford Haven (rivière Guysborough)Du 23 sept. au 23 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
124Rivière MoserDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
125Rivière MusquodoboitDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
126Rivière Mecum TeuchDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
127Rivière New HarbourDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
128Rivière QuoddyDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
129Rapide Rocky (lac Porters)Du 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
130Rivière Salmon, comté de GuysboroughDu 23 sept. au 23 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
131Rivière Salmon, comté de HalifaxDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
132Rivière Salmon (lac Lawrencetown), comté de HalifaxDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
133Rivière Salmon (Port Dufferin), comté de HalifaxDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
134Rivière Ship HarbourDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
135Rivière St. MarysDu 16 sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
136Rivière TangierDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
137Ruisseau Taylor BayDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
138Ruisseau Three Fathom HarbourDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
139Havre West River StreetDu 30 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 21
140Zone de pêche du saumon 21, à l’exception des eaux visées aux articles 141 à 164Du 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
141Rivière BarringtonDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
142Rivière BroadDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
143Rivière ClydeDu 16 oct. au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
144Rivière East, comté de LunenburgDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
145Rivière GoldDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
146Rivière IngramDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
147Rivière JordanDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
148Rivière LaHave, en aval des chutes MorgansDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
149Rivière LaHave, en amont des chutes Morgans, à l’exception de ce qui est mentionné à l’article 150Du 1er janv. au 31 déc.248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
150Rivière LaHave, entre le pont de la route Lower Branch (pont Varner’s no 2) à New Germany et le pont Cherryfield à Cherryfield, à l’exception des tributairesDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
151Rivière MartinsDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
152Rivière Medway, en aval du lac McGowanDu 1er août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
153Rivière Medway, lac McGowan et toutes les eaux en amont de ce lacDu 1er janv. au 31 déc.248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
154Rivière MerseyDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
155Rivière Middle, comté de LunenburgDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
156Rivière MushamushDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
157Rivière Nine MileDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
158Petite RivièreDu 16 août au 14 juin248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
159Rivière RosewayDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
160Rivière SableDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
161Rivière Salmon, comté de DigbyDu 16 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
162Rivière SackvilleDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
163Rivière SissibooDu 16 août au 9 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
164Rivière TusketDu 16 août au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 22
165Zone de pêche du saumon 22, à l’exception des eaux visées aux articles 166 à 193Du 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
166Rivière AnnapolisDu 16 août au 14 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
167Rivière AppleDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
168Rivière Bass, comté de ColchesterDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
169Rivière BearDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
170Rivière ChiganoisDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
171Rivière CornwallisDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
172Rivière DebertDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
173Rivière DiligentDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
174Rivière EconomyDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
175Rivière FollyDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
176Rivière Gaspereau, comté de KingsDu 16 août au 14 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
177Rivière Great VillageDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
178Rivière HarringtonDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
179Rivière KennetcookDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
180Rivière LequilleDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
181Rivière Little BassDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
182Rivière MaccanDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
183Rivière Nappan, comté de CumberlandDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
184Rivière NictauxDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
185Rivière North, comté de ColchesterDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
186Rivière ParadiseDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
187Rivière PortapiqueDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
188Rivière HébertDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
189Rivière Round HillDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
190Rivière Salmon, comté de ColchesterDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
191Rivière ShubenacadieDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
192Rivière St. Croix, comté de HantsDu 1er nov. au 14 août248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
193Rivière StewiackeDu 1er nov. au 31 juill.248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
Zone de pêche du saumon 23
194Zone de pêche du saumon 23, à l’exception des eaux visées aux articles 195 à 234Du 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
195Rivière AlmaDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
196Rivière Big Salmon, la mouille du barrage Walton et en amont de la mouilleDu 16 sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
197Rivière Big Salmon, en aval de la mouille du barrage WaltonDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
198Rivière Black, comté de Saint JohnDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
199Rivière CanaanDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
200Rivière CoverdaleDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
201Crique CrookedDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
202Crique DemoiselleDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
203Rivière DigdeguashDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
204Rivière Gaspereau, comté de QueensDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
205Rivière Hammond, en amont du pont couvert situé à French VillageDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
206Rivière Hammond, en aval du pont couvert situé à French VillageDu 1er nov. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
207Rivière IrishDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
208Rivière Kennebecasis, la crique Trout et en amont de la criqueDu 16 sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
209Rivière Kennebecasis, en aval de la crique TroutDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
210Rivière KeswickDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
211Rivière Little, comté de Saint JohnDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
212Rivière MagaguadavicDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
213Rivière Mosher, comté de Saint JohnDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
214Rivière Nashwaak, en amont du pont situé à StanleyDu 1er oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
215Rivière Nashwaak, en aval du pont situé à StanleyDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
216Rivière NerepisDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
217Rivière NewDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
218Rivière OromoctoDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
219Rivière PetitcodiacDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
220Rivière PocologanDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
221Rivière Point WolfeDu 1er janv. au 31 déc.248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
222Rivière PollettDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
223Rivière Saint-Jean, en amont du pont Grafton situé à WoodstockDu 1er oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
224Rivière Saint-Jean, en aval du pont Grafton situé à Woodstock jusqu’au pont Reversing FallsDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
225Rivière Salmon, comté de QueensDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
226Rivière Salmon, comté de VictoriaDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
227Rivière ShepodyDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
228Rivière St. CroixDu 16 sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
229Rivière TantramarDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
230Rivière TobiqueDu 16 sept. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
231Crique TurtleDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
232Rivière WaweigDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
233Crique WeldonDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus
234Rivière West, comté d’AlbertDu 16 oct. au 31 mai248, dont 1 seulement peut mesurer 63 cm ou plus

ANNEXE VIII(articles 24 et 73)

Périodes de fermeture de la pêche de l’alose savoureuse

ArticleColonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
EauxMéthodePériode de fermeture annuellePériode de fermeture hebdomadaire
Nouvelle-Écosse
1Eaux à marée de la rivière Shubenacadie et de la rivière Stewiacke d’une ligne droite tracée en travers de la rivière Shubenacadie de Maitland, comté de Hants, à Black Rock, comté de Colchester, en amont jusqu’au pont de la route 102 qui traverse la rivière Shubenacadie à Shubenacadie est et en amont d’une ligne droite tracée en travers de la rivière Stewiacke des coordonnées de quadrillage 70509808 jusqu’aux coordonnées de quadrillage 70509835 (débarcadère Stewiacke). Voir la carte de Shubenacadie 11 E/3
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 16 juin au 31 mars

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

2Eaux de la mouille Cumberland en deçà d’une ligne droite tracée de la pointe Ragged Reef (Nouvelle-Écosse) au cap Maringouin (Nouveau-Brunswick)
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er oct. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er oct. au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er oct. au 30 avr.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er oct. au 30 avr.

3Eaux à marée du comté de Kings
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 31 juill. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 31 juill. au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 31 juill. au 30 avr.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 31 juill. au 30 avr.

4Eaux à marée de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 1 à 3
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 31 juill. au 30 avr.

De 8 h chaque vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 31 juill. au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 31 juill. au 30 avr.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 31 juill. au 30 avr.

5Eaux intérieures de la rivière Annapolis
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er juin au 30 avr.

De 24 h chaque mardi à 6 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

6Eaux intérieures du comté de Kings non visées à l’article 5
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

De 21 h 30 chaque vendredi à 5 h 30 le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er juin au 14 mars

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

7Eaux intérieures de la Nouvelle-Écosse non visées aux articles 5 et 6
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

Nouveau-Brunswick
8Eaux à marée de la rivière Saint-Jean entre les chutes Reversing et une ligne droite tracée de l’île Partridge au cap Red
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 21 juin au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 21 juin au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 21 juin au 30 avr.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 21 juin au 30 avr.

9Eaux à marée de la rivière Saint-Jean en amont des chutes Reversing
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 21 juin au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 21 juin au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 21 juin au 30 avr.

10Eaux de la baie Shepody en deçà d’une ligne droite tracée du cap Maringouin à la pointe Marys
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 16 août au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 16 août au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 16 août au 30 avr.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 16 août au 30 avr.

11Eaux de la mouille Cumberland en deçà d’une ligne droite tracée de la pointe Ragged Reef (Nouvelle-Écosse) au cap Maringouin (Nouveau-Brunswick)
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er oct. au 30 avr.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er oct. au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er oct. au 30 avr.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er oct. au 30 avr.

12Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde la baie de Fundy non visées aux articles 8 à 11
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 16 août au 30 avr.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 16 août au 30 avr.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 16 août au 30 avr.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 16 août au 30 avr.

13Eaux à marée de la partie du Nouveau-Brunswick qui borde le golfe du Saint-Laurent et le détroit de Northumberland
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

De 12 h le vendredi à 8 h le dimanche suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 21 juin au 14 mai

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 21 juin au 14 mai

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

14Eaux intérieures de la rivière Saint-Jean
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 26 juin au 1er mai

De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

15Eaux intérieures de la rivière Miramichi Sud-Ouest
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 26 juin au 1er mai

De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

16Eaux intérieures du Nouveau-Brunswick non visées aux articles 14 et 15
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

De 9 h le samedi à 9 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

Île-du-Prince-Édouard
17Eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er juill. au 14 mai

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er juill. au 14 mai

18Eaux intérieures de l’Île-du-Prince-Édouard
  • (1) Épuisette

  • (1) Du 1er janv. au 31 déc.

De 8 h le samedi à 8 h le lundi suivant
  • (2) Filet maillant, sauf filet dérivant

  • (2) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (3) Filet dérivant

  • (3) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (4) Carrelet

  • (4) Du 1er janv. au 31 déc.

  • (5) Trappe en filet

  • (5) Du 1er janv. au 31 déc.

  • DORS/93-55, err.(F), Vol. 127, no 7

ANNEXE IX(alinéa 12(2)c), paragraphe 28(3), articles 30, 31, 49, 53.1, 78, 82, 89, 98, 104, 107.1, 107.2, 107.3 et 108)

Eaux dans lesquelles la pêche en hiver est autorisée — Nouveau-Brunswick

ArticleColonne IColonne IIColonne III
EauxCoordonnées de quadrillage (carte)Comté
1Lac Baker23804480 (Lac Baker 21 N/7)Madawaska
2Lac Bolton10286147 (Forest City 21 G/12)York
3Réservoir Canoose30403037 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)Charlotte
4Lac Coys50797809 (Grand Lake 21 G/16)Queens
5Lac Crocker92209650 (Newcastle 21 I/13)Northumberland
6Lac Despres04306900 (Blackville 21 I/12)Northumberland et Kent
7Lac Douglas05763760 (Saint John 21 G/8)Queens
8Lac Fifth22656324 (McAdam 21 G/11)York
9Lac First Eel03647849 (Fosterville 21 G/13)York
10Lacs Fisher30792009 (Saint John 21 G/8)Saint John
11Lac Foster33005343 (McAdam 21 G/11)York
12Lac Foster38681944 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)Charlotte
13Lac French91917249 (Fredericton 21 G/15)Sunbury
14Lac French11318783 (Grand Lake 21 G/16)Sunbury
15Lac Gaspereau17352869 (Boiestown 21 J/8)Sunbury
16Lac Grand29488750 (Grand Lake 21 G/16)Sunbury et Queens
17Bassin d’amont Grand Falls entre le pont de la route 2 et le pont international à St. Leonard87001600 (Grand Falls 21 O/4)Madawaska
18Réservoir Grand Falls18941532 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)Charlotte
19Réservoir Hanson Stream02491091 (Musquash 21 G/1)Saint John
20Lac Harts19497651 (Grand Lake 21 G/16)Queens
21Lac Indian10809121 (Grand Lake 21 G/16)Sunbury
22Kilmarnock Deadwater18070411 (Millville 21 J/3)Carleton
23Lac Lake Stream09162128 (Salisbury 21 I/3)Queens
24Lac Lower Nashwaak54222632 (Napadogan 21 J/7)Kent
25Lac Lower Tetagouche16508020 (Tetagouche Lake 21 O/9)Restigouche
26Lac Macs13409740 (Kouchibouguac 21 I/14)Northumberland
27Lac Mactaquac sur la rivière Saint-Jean du barrage de Mactaquac en amont jusqu’au pont Grafton à Woodstock37599451 (Canterbury 21 G/14)York et Carleton
28Lac Maquapit18388852 (Grand Lake 21 G/16)Queens et Sunbury
29Lac McManus81434650 (Sussex 21 H/12)Kings
30Lac Middle35861937 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)Charlotte
31Lac Middle Tetagouche09708020 (Tetagouche Lake 21 O/9)Restigouche
32Lac Mill75410737 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)Charlotte
33Lac Miramichi55494683 (Napadogan 21 J/7)York
34Lac Modsley28835366 (McAdam 21 G/11)York
35Lac Moores Mills35941566 (Rollingdam 21 G/6 et 21 G/5)Charlotte
36Étang Morice94508740 (Amherst 21 H/16)Westmorland
37Réservoir Chatham10100860 (Chatham 21 P/3)Northumberland
38Lac Mud02716951 (Codys 21 H/13)Kings
39Lac Nictau (Lac Big Nictau)58505450 (Nipisiguit Lakes 21 O/7)Restigouche
40Lac North Little River16803980 (California Lake 21 O/8E)Northumberland
41Lac Oromocto56694950 (McAdam 21 G/11)York
42Lac Pabineau92206440 (Bathurst 21 P/12)Gloucester
43Lac Pocowogamis07278548 (Fosterville 21 G/13)York
44Lac Potters29550880 (St. Stephen 21 G/3)Charlotte
45Lac Poucette00401230 (Port Elgin 21 I/1)Westmorland
46Lac Round32908920 (Kouchibouguac 21 I/14)Kent
47Lac Scotch56259108 (Fredericton 21 G/15)York
48Lac Shaddick83191880 (Sevogle 21 P/4)Northumberland
49Lac Sixth20196413 (McAdam 21 G/11)York
50Lac South Little River16593662 (Big Bald Mountain 21 O/1)Northumberland
51Étangs miniers de surfaceBornés par une ligne tracée de la coordonnée de quadrillage 14009800 à la coordonnée de quadrillage 14001700, de là à la coordonnée de quadrillage 86001700, de là à la coordonnée de quadrillage 86009800 et de là à la coordonnée de quadrillage 14009800. (Chipman 21 I/4 et Minto 21 J/11)Queens et Sunbury
52Lac Swan Creek11298048 (Grand Lake 21 G/16)Sunbury
53Lac Square04001100 (Port Elgin 21 I/1)Westmorland
54Lac Teagues18607620 (Burnsville 21 P/11)Gloucester
55Lac Thompsons27495738 (McAdam 21 G/11)York
56Bassin d’amont Tobique Narrows00568288 (Aroostook 21 J/13)Victoria
57Lac Trousers08005500 (Serpentine Lake 21 O/2)Victoria
58Lac Tuttle14305535 (Forestville 21 G/9)York
59Lac Upper Tetagouche07007925 (Tetagouche Lake 21 O/9)Restigouche
60Lac Washademoak32086855 (Hampstead 21 G/9)Queens
61Lac Wauklahegan27175144 (McAdam 21 G/11)York
62Lac Williamstown00082983 (Florenceville 21 J/5)Carleton
63Étang Windermere23007795 (Kedgwick 21 O/11)Restigouche
  • DORS/2001-452, art. 40

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