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Règlement de pêche des provinces maritimes (DORS/93-55)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-09-27 Versions antérieures

Règlement de pêche des provinces maritimes

DORS/93-55

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 1993-02-04

Règlement concernant la pêche dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans les eaux à marée adjacentes

C.P. 1993-188 1993-02-04

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 43Note de bas de page * et 46 de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement de pêche de la Nouvelle-Écosse, C.R.C., ch. 848, le Règlement de pêche du Nouveau-Brunswick, C.R.C., ch. 844 et le Règlement de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard, C.R.C., ch. 850, et de prendre en remplacement le Règlement concernant la pêche dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que dans les eaux à marée adjacentes, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.

Titre abrégé

 Règlement de pêche des provinces maritimes.

Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bateau de pêche étranger

    bateau de pêche étranger S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection des pêches côtières. (foreign fishing vessel)

    bordigue

    bordigue S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (weir)

    carrelet

    carrelet Filet fait de fil métallique ou de ficelle qui est attaché à une perche, laquelle est maniée sur un pivot de manière à permettre de mettre le filet dans l’eau et de le remonter pour prendre le poisson sans l’emmailler. (square net)

    carte d’enregistrement

    carte d’enregistrement Carte ou certificat d’enregistrement de pêcheur ou certificat d’enregistrement de bateau délivré en vertu de l’article 5 ou en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (registration card)

    clams

    clams Vise notamment les mactres, les palourdes américaines, les couteaux de l’Atlantique et les myes. (clams)

    corégone

    corégone Le grand corégone et le ménomini rond. (whitefish)

    directeur général régional

    directeur général régional[Abrogée, DORS/2001-452, art. 1]

    dispositif hydraulique

    dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)

    dispositif mécanique

    dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et crustacés. Sont exclus de la présente définition :

    • a) les dispositifs à main;

    • b) les râteaux traînants;

    • c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)

    eaux à marée

    eaux à marée Dans le cas d’un comté ou d’une province, les eaux, autres que les eaux intérieures, qui sont :

    • a) soit situées à l’intérieur de ce comté ou de cette province;

    • b) soit adjacentes à ce comté ou cette province et plus près de ce comté ou de cette province que de tout autre comté ou province. (tidal waters)

    eaux intérieures

    eaux intérieures

    • a) Les eaux d’une rivière ou d’un ruisseau visées à la colonne I de l’annexe II qui sont en amont de la limite ou du point de référence, selon le cas, mentionné à la colonne II, y compris les tributaires de ces eaux en amont de cette limite ou de ce point de référence;

    • b) dans les cas non mentionnés à l’alinéa a), les eaux qui sont en amont de la laisse de marée basse à l’heure de marée basse indiquée dans la publication du ministère intitulée Table des marées et courants du Canada. (inland waters)

    épuisette

    épuisette Filet en forme de poche qui est :

    • a) monté sur une armature fixée à l’extrémité d’un manche;

    • b) utilisé à la main pour prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)

    étiquette à saumon

    étiquette à saumon Étiquette destinée à être fixée à un saumon pour indiquer le lieu et l’année de sa prise, qui :

    • a) accompagne le permis, la permission écrite ou tout autre document autorisant la pêche de ce saumon, délivré aux termes de l’un des textes suivants :

      • (i) la Loi ou ses règlements,

      • (ii) la Loi sur les parcs nationaux ou ses règlements,

      • (iii) une loi d’une province du Canada ou ses règlements,

      • (iv) une loi d’un pays étranger;

    • b) est lisible;

    • c) n’a pas été falsifiée. (salmon tag)

    filet à poche

    filet à poche Filet qui :

    • a) est fixé à des pieux ou à des bouées;

    • b) comporte une poche flottant au gré de la marée ou des courants;

    • c) permet de prendre le poisson sans l’emmailler. (bag net)

    filet dérivant

    filet dérivant Filet maillant qui dérive dans l’eau et qui est attaché ou non à un bateau, y compris le filet maillant qui n’est pas ancré aux deux extrémités. (drift net)

    filet maillant

    filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)

    gisement public de pêche des huîtres

    gisement public de pêche des huîtres Tout secteur ne constituant pas un secteur ostréicole amodié. (public oyster-fishing area)

    hameçon

    hameçon Dans le cas de la pêche à la ligne, hameçon simple, double ou triple, avec ou sans ardillon, ayant une seule hampe ou une seule tige. (hook)

    jour

    jour ou journée Jour civil. (day)

    ligne fixe

    ligne fixe Ligne de pêche qui n’est ni montée sur une canne ni tenue à la main et qui est munie d’un seul hameçon ayant une seule pointe ou un seul ardillon. (set line)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    longueur

    longueur

    • a) Dans le cas d’une anguille, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la nageoire caudale;

    • b) dans le cas du saumon et de la ouananiche, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la fourche caudale;

    • c) dans le cas des mollusques et crustacés, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille;

    • d) dans le cas des autres poissons mentionnés dans le présent règlement, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à l’extrémité de la queue. (length)

    maillage

    maillage S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985. (mesh size)

    ministère

    ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)

    mollusques et crustacés

    mollusques et crustacés Les clams, les moules et les huîtres. (shellfish)

    mouche artificielle

    mouche artificielle Hameçon simple, hameçon double ou deux hameçons simples qui sont garnis de matières susceptibles d’attirer le poisson et qui ne sont pas munis d’un plomb, d’un dispositif tournant ou d’un appât naturel. (artificial fly)

    omble de fontaine

    omble de fontaine Omble de fontaine et ses hybrides, à l’exception de la truite moulac. (brook trout)

    ouananiche

    ouananiche Saumon non anadrome. (landlocked salmon)

    palangre

    palangre Ligne munie de deux ou plusieurs hameçons espacés qui est ancrée au fond de l’eau. (longline)

    pêche à la ligne

    pêche à la ligne ou à la ligne Pêche avec une ligne munie d’un ou de plusieurs hameçons et tenue à la main ou montée sur une canne qui est soit tenue à la main, soit surveillée de près. (angling)

    pêche à la turlutte

    pêche à la turlutte Pêche avec un ou plusieurs hameçons qui sont maniés de façon à percer le corps du poisson plutôt qu’à l’amener à prendre l’hameçon ou les hameçons dans sa bouche. (jigging)

    pêche de subsistance des Indiens

    pêche de subsistance des Indiens[Abrogée, DORS/93-335, art. 1]

    pêche récréative

    pêche récréative Pêche pratiquée uniquement pour l’agrément ou l’usage personnel de celui qui prend le poisson. (recreational fishing)

    période d’ouverture

    période d’ouverture Période durant laquelle aucune période de fermeture n’est applicable. (open season)

    poisson de sport

    poisson de sport L’achigan à petite bouche, la ouananiche, le saumon et la truite. (sport fish)

    province

    province Sauf dans la définition de étiquette à saumon, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard. (province)

    râteau traînant

    râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et crustacés qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)

    saumon

    saumon Saumon anadrome. (salmon)

    secteur ostréicole amodié

    secteur ostréicole amodié Secteur visé par une licence spéciale délivrée ou un bail spécial consenti en vertu des articles 58 ou 59 de la Loi qui permet au titulaire de constituer des huîtrières ou de pratiquer l’ostréiculture. (leased oyster area)

    trappe en filet

    trappe en filet Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d’eau dans laquelle le poisson est conduit par un ou plusieurs guideaux donnant sur une ou plusieurs ouvertures. La présente définition comprend un parc fermé mais non une trappe à anguille. (trap net)

    truite

    truite L’omble-chevalier, l’omble de fontaine, la truite brune, le touladi et la truite arc-en-ciel. (trout)

    truite moulac

    truite moulac Truite issue du croisement d’un omble de fontaine mâle et d’un touladi femelle. (splake)

  • (2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi au nom scientifique figurant à la colonne II.

  • (3) Dans le présent règlement, toute mention du poids d’un poisson s’entend du poids du poisson à l’état non transformé.

  • (4) Dans le présent règlement, les coordonnées de quadrillage sont établies d’après le quadrillage universel transverse de Mercator exprimé selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27) utilisé dans le Système national de référence cartographique, échelle 1 : 50 000, publié par le ministère des Ressources naturelles.

  • (5) Sauf indication contraire, la mention dans le présent règlement d’une rivière ou d’un ruisseau par son nom propre vaut mention de toutes les eaux faisant partie de cette rivière ou de ce ruisseau, y compris ses tributaires.

  • (6) Les dispositions du présent règlement visant les mollusques et crustacés qui sont applicables à des eaux désignées s’appliquent également à la laisse de mer de celles-ci.

  • (7) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).

  • (8) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.

  • DORS/93-335, art. 1
  • DORS/2001-452, art. 1
  • DORS/2008-99, art. 10

Application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à la Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard ainsi qu’aux eaux de pêche canadiennes adjacentes à ces provinces.

  • (2) Sont exclus de l’application du présent règlement :

    • a) [Abrogé, DORS/93-335, art. 2]

    • b) la pêche des mammifères marins;

    • c) la pêche autorisée par un permis délivré en vertu du Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985;

    • d) le poisson d’élevage qui se trouve ou qui est pris :

      • (i) soit dans une installation d’aquaculture exploitée en vertu d’un bail consenti ou d’un permis délivré par le ministre ou en vertu de la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Fisheries and Coastal Resources Act ou de la Loi sur l’aquaculture du Nouveau-Brunswick,

      • (ii) soit dans un étang appartenant à un particulier qui ne contient aucun poisson sauvage et dans lequel les poissons sauvages ne peuvent se rendre;

    • e) les parcs nationaux, dans les cas où le Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux s’applique;

    • f) les bateaux de pêche étrangers lorsqu’ils sont utilisés pour la pêche autre que la pêche récréative et les personnes qui pratiquent la pêche, autre que la pêche récréative, à partir d’un bateau de pêche étranger.

  • (3) À l’exception du présent article et des articles 2, 4, 6, 18, 19, 22, 25 à 29, 34, 35, 39, 56, 58 et 68, le présent règlement ne s’applique ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

PARTIE IDispositions générales

Permis, cartes d’enregistrement et certificats

[
  • DORS/2020-255, art. 10
]
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), il est interdit à quiconque de pêcher ou de prendre et de garder tout poisson à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) selon le cas :

      • (i) il est titulaire d’un permis délivré à cette fin aux termes du présent règlement, du Règlement de pêche (dispositions générales) ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones,

      • (ii) il accompagne une personne visée au sous-alinéa (i) et pratique, selon le cas :

        • (A) la pêche de l’anguille avec des trappes à anguille,

        • (B) la pêche du gaspareau avec des filets maillants, des trappes en filet, des carrelets ou des bordigues,

        • (C) la pêche de l’alose savoureuse avec des filets maillants, des carrelets ou des trappes en filet,

        • (D) la pêche de la capucette avec des trappes en filet,

        • (E) la pêche de l’éperlan avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants,

        • (F) la pêche de l’esturgeon avec des filets maillants,

        • (G) la pêche du poulamon atlantique avec des filets à poche, des parcs fermés ou des filets maillants;

    • b) il détient une carte d’enregistrement de pêcheur ou un certificat provincial ou territorial de pêcheur au sens de l’article 2 du Règlement de pêche (dispositions générales);

    • c) si un bateau est utilisé pour la pêche, ce bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau.

  • (2) Il est permis de garder les espèces de poissons suivantes :

    • a) l’alose savoureuse prise fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche du gaspareau et utilisé en vertu d’un permis;

    • b) [Abrogé, DORS/96-125, art. 1]

    • c) le poulamon de l’Atlantique pris fortuitement avec un engin de pêche servant à la pêche de l’éperlan et utilisé en vertu d’un permis.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) la pêche récréative à la ligne ou avec des lignes fixes;

    • b) la pêche récréative des clams et des moules, à la main ou avec des outils à main;

    • c) la pêche récréative des anguilles, de l’éperlan et du poulamon de l’Atlantique, avec un harpon, dans les eaux à marée;

    • d) la pêche récréative de l’éperlan avec une épuisette;

    • e) la pêche récréative du gaspareau, avec une épuisette, dans les eaux autres que :

      • (i) les eaux intérieures et les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard,

      • (ii) les eaux intérieures de la rivière Miramichi et de la rivière Saint-Jean;

    • f) la pêche des huîtres dans un secteur ostréicole amodié;

    • g) la pêche des ménés avec des trappes à ménés ou des épuisettes.

  • (4) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la pêche pratiquée en vertu d’un permis de pêche récréative ou d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.

  • (5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la pêche des huîtres dans un gisement public de pêche des huîtres situé dans les eaux intérieures ou les eaux à marée de l’Île-du-Prince-Édouard ou de la Nouvelle-Écosse.

 

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