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Règlement sur les produits antiparasitaires (DORS/2006-124)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-04 Versions antérieures

Règlement sur les produits antiparasitaires

DORS/2006-124

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

Enregistrement 2006-06-06

Règlement sur les produits antiparasitaires

C.P. 2006-483 2006-06-06

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitairesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les produits antiparasitaires, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent antimicrobien

    agent antimicrobien Produit antiparasitaire non agricole qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les organismes ci-après, notamment par destruction, lorsqu’ils infestent des objets inanimés, des composants de procédés et de circuits industriels, des surfaces, l’eau et l’air :

    • a) les micro-organismes;

    • b) les organismes qui ne sont pas des plantes vasculaires et qui causent l’encrassement. (antimicrobial agent)

    agent de conservation antimicrobien

    agent de conservation antimicrobien Substance chimique, ou un mélange de telles substances, qui empêche la croissance de micro-organismes et qui est incorporée de façon intentionnelle à un article ou qui y est volontairement appliquée afin de le conserver et d’en prévenir la détérioration ou la dégradation. (antimicrobial preservative)

    agent microbien

    agent microbien Produit antiparasitaire dont le principe actif est un micro-organisme et qui contient toutes toxines et tous métabolites produits par celui-ci. (microbial agent)

    aire d’affichage

    aire d’affichage Partie de l’étiquette fixée sur le récipient, l’empaquetage ou tout autre conditionnement contenant tout ou partie d’un produit antiparasitaire. La présente définition exclut toute brochure ou tout dépliant accompagnant le produit. (display panel)

    aire d’affichage principale

    aire d’affichage principale Partie de l’aire d’affichage qui est visible dans les conditions normales de présentation du produit pour la vente. (principal display panel)

    aire d’affichage secondaire

    aire d’affichage secondaire Partie de l’aire d’affichage autre que l’aire d’affichage principale. (secondary display panel)

    animal domestique

    animal domestique Animal dont l’existence est contrôlée par les humains et qui dépend d’eux pour sa survie. (domestic animal)

    approvisionnement personnel

    approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]

    article traité

    article traité Produit inanimé ou substance inanimée qui remplit les conditions ci-après, à l’exclusion du produit ou de la substance qui est un aliment au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues :

    • a) pendant sa fabrication, un produit antiparasitaire y est incorporé de façon intentionnelle ou y est volontairement appliqué;

    • b) sa principale fonction, avant l’incorporation ou l’application du produit antiparasitaire, ne vise pas la lutte directe ou indirecte contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants. (treated article)

    certificat d’autorisation de recherche

    certificat d’autorisation de recherche Certificat délivré aux termes du paragraphe 50(2) portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné peut être utilisé à des fins de recherche. (research authorization certificate)

    certificat d’avis de recherche

    certificat d’avis de recherche Certificat délivré aux termes de l’article 54 confirmant que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53. (research notification certificate)

    certificat d’équivalence

    certificat d’équivalence Certificat établi en application du paragraphe 39(1) à l’égard d’un produit étranger. (certificate of equivalency)

    certificat d’homologation

    certificat d’homologation Certificat délivré aux termes de l’article 12 portant que le produit antiparasitaire qui y est mentionné est homologué sous le régime de la Loi. (registration certificate)

    certificat d’importation pour approvisionnement personnel

    certificat d’importation pour approvisionnement personnel[Abrogée, DORS/2014-24, art. 1]

    certificat d’utilisation d’un produit étranger

    certificat d’utilisation d’un produit étranger Certificat délivré en application du paragraphe 41(3) à l’égard d’un produit étranger importé. (foreign product use certificate)

    chercheur

    chercheur Personne qui est employée par un établissement de recherche ou dont les services sont retenus par celui-ci et qui est chargée d’utiliser un produit antiparasitaire ou d’en superviser l’utilisation à des fins de recherche. (researcher)

    collaborateur

    collaborateur Particulier, personne morale ou entité non dotée de la personnalité morale, ou partie d’une personne morale ou d’une telle entité, qui accepte d’utiliser un produit antiparasitaire ou qui en autorise l’utilisation à des fins de recherche en un lieu qui lui appartient ou qu’il exploite. (cooperator)

    Convention de Stockholm

    Convention de Stockholm Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, signée à Stockholm le 22 mai 2001, avec ses modifications successives. (Stockholm Convention)

    dispositif

    dispositif Instrument, gadget, appareil, mécanisme ou autre objet similaire. (device)

    dispositif à rayonnement ultraviolet

    dispositif à rayonnement ultraviolet Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen pour lutter contre les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains en les détruisant, en réduisant leurs populations ou en les rendant inactifs — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées ou de l’eau potable — par rayonnement ultraviolet. (ultraviolet radiation-emitting device)

    dispositif générateur d’ozone

    dispositif générateur d’ozone Dispositif fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen pour lutter contre les virus, les bactéries ou d’autres micro-organismes qui sont des pathogènes humains en les détruisant, en réduisant leurs populations ou en les rendant inactifs — sauf dans les piscines, les spas ou les systèmes de traitement des eaux usées ou de l’eau potable — par ozonisation. (ozone-generating device)

    écomone

    écomone Substance chimique porteuse d’une information produite par une plante ou par un animal ou encore analogue synthétique de cette substance, qui suscite une réponse comportementale chez des individus de même espèce ou d’autres espèces. (semiochemical)

    établissement de recherche

    établissement de recherche Personne morale qui effectue des recherches sur les produits antiparasitaires. Y sont assimilées les personnes physiques qui effectuent de telles recherches. (research establishment)

    étiquette approuvée

    étiquette approuvée Étiquette qui satisfait aux conditions d’homologation établies par le ministre à son égard et qui figure au Registre. (approved label)

    étiquette de marché

    étiquette de marché Étiquette qui concorde avec l’étiquette approuvée et à laquelle ont été ajoutés tout autre texte écrit ou imprimé ou représentation graphique liés au produit antiparasitaire. (marketplace label)

    étiquette de stade expérimental

    étiquette de stade expérimental Étiquette destinée à être utilisée à l’étape de la recherche. (experimental label)

    homologation conditionnelle

    homologation conditionnelle[Abrogée, DORS/2017-91, art. 1]

    Loi

    Loi La Loi sur les produits antiparasitaires. (Act)

    nom chimique commun

    nom chimique commun S’agissant du principe actif d’un produit antiparasitaire, le nom qui figure dans la norme internationale ISO 1750:1981 (E/F) de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Produits phytosanitaires et assimilés — Noms communs, avec ses modifications successives. (common chemical name)

    numéro d’enregistrement CAS

    numéro d’enregistrement CAS Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)

    organisme de certification de produits

    organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification. (product certification body)

    période de validité

    période de validité Période fixée aux termes de l’alinéa 8(1)c) de la Loi. (validity period)

    phéromone

    phéromone Écomone qui est produite par un individu d’une espèce et qui influe sur le comportement d’autres individus de même espèce. (pheromone)

    produit étranger

    produit étranger Produit antiparasitaire homologué à l’étranger. (foreign product)

    recherche

    recherche Ensemble d’essais faisant intervenir des produits antiparasitaires dont le principe actif n’est pas homologué, des produits antiparasitaires non homologués dont le principe actif est homologué ou des produits antiparasitaires homologués mais utilisés d’une manière ou pour un usage non visé par les conditions d’homologation, dans le but de produire des données d’essai à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation. (research)

    semence

    semence Toute partie génératrice d’une plante utilisée pour sa propagation, y compris les fruits jouant le rôle de semences, les bulbes, les tubercules et les cormus. Sont exclues les plantes entières et les boutures. (seed)

    semence traitée

    semence traitée Semence à laquelle un produit antiparasitaire est incorporé de façon intentionnelle ou sur laquelle il est volontairement appliqué. (treated seed)

    site de recherche

    site de recherche Zone traitée ou à traiter au moyen d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche. (research site)

    unité métrique

    unité métrique Unité de mesure figurant à l’annexe I de la Loi sur les poids et mesures. (metric unit)

  • Note marginale :Définition de nom chimique commun

    (2) Pour l’application de la définition de nom chimique commun au paragraphe (1), le nom chimique commun « carboxine » vaut mention de « carbathiine » chaque fois qu’il figure dans la norme citée à cette définition.

Désignation à titre de produit antiparasitaire

Note marginale :Désignation

 Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de produit antiparasitaire au paragraphe 2(1) de la Loi, sont désignés produits antiparasitaires :

  • a) le dispositif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

  • b) le composé ou la substance, qui n’est pas un ingrédient du produit antiparasitaire visé à l’alinéa a) de cette définition, mais qui est ajouté à un tel produit ou qui est utilisé avec celui-ci pour exalter ou modifier les caractéristiques physiques ou chimiques du produit ou pour modifier tout effet sur l’hôte du parasite en rapport avec lequel le produit est destiné à être utilisé;

  • c) le principe actif qui est fabriqué, présenté, distribué ou utilisé comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants;

  • d) l’article traité;

  • e) la semence traitée.

Exemption de certains produits antiparasitaires

Note marginale :Exemption de l’application de la Loi

  •  (1) Les produits antiparasitaires ci-après sont exemptés de l’application de la Loi :

    • a) le produit antiparasitaire qui est un dispositif d’un type non mentionné à l’annexe 1;

    • a.1) malgré l’alinéa a), un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone, s’il satisfait à la définition de instrument au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qu’il s’agit d’un instrument médical de classe II, III ou IV au sens du Règlement sur les instruments médicaux;

    • b) le produit antiparasitaire qui est visé par la Loi sur les aliments et drogues et qui est uniquement utilisé :

      • (i) contre les arthropodes qui s’attaquent aux humains ou aux animaux, s’il est destiné à être administré directement et non par application topique,

      • (ii) à des fins de conservation, au cours de la cuisson ou de la transformation des aliments destinés à la consommation humaine;

    • c) le produit antiparasitaire qui est utilisé pour la lutte contre les virus, bactéries ou autres micro-organismes dans les lieux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés à des fins de vente;

    • d) le produit antiparasitaire — autre qu’un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone — qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux, sauf en ce qui concerne son utilisation dans une piscine ou un spa;

    • e) sauf en ce qui concerne son utilisation comme agent de conservation du bois ou de toute autre matière, comme myxobactéricide ou dans une piscine ou un spa, le produit antiparasitaire — autre qu’un dispositif à rayonnement ultraviolet ou un dispositif générateur d’ozone — qui est utilisé à la fois :

      • (i) pour détruire ou rendre inactifs des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes en vue du traitement, de l’atténuation ou de la prévention des maladies chez les humains ou les animaux,

      • (ii) pour réduire les populations des virus, des bactéries ou d’autres micro-organismes qui causent soit des maladies chez les humains ou les animaux, soit des moisissures, du mildiou ou des odeurs;

    • f) le produit antiparasitaire, sauf un organisme, un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 ou un article traité, qui est importé par un utilisateur pour son usage personnel et qui est en sa possession lors de l’importation, si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) la quantité totale du produit n’excède pas 500 g ou 500 mL,

      • (ii) le produit, en raison de son principe actif et de sa concentration, serait de la catégorie « DOMESTIQUE » s’il était homologué au Canada,

      • (iii) le produit est homologué ou autrement autorisé dans le pays d’origine à titre de produit équivalent à un produit antiparasitaire,

      • (iv) le produit se trouve dans son emballage d’origine et son étiquette d’origine est intacte,

      • (v) les renseignements figurant sur l’emballage et l’étiquette sont en français ou en anglais, paraissent de façon claire et lisible, permettent de déterminer le principe actif, la concentration ainsi que la quantité du produit et comprennent le numéro d’homologation ou d’autorisation attribué au produit par l’organisme de réglementation du pays d’origine du produit;

    • g) le produit antiparasitaire qui est un article traité auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien, si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) il est importé par un utilisateur pour son usage personnel,

      • (ii) il est la possession de celui-ci lors de l’importation,

      • (iii) il se trouve dans son emballage d’origine et son étiquette d’origine est intacte,

      • (iv) les renseignements figurant sur l’emballage et l’étiquette sont en français ou en anglais et paraissent de façon claire et lisible;

    • h) le produit antiparasitaire qui, selon le cas :

      • (i) est un agent de conservation antimicrobien, s’il est utilisé pour la fabrication d’un article traité qui est, selon le cas :

      • (ii) est un article traité visé à l’une des divisions (i)(A) à (D) auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien.

  • Note marginale :Exemption — utilisations mentionnées

    (2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c), d) ou e) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.

Note marginale :Importation uniquement aux fins d’exportation

  •  (1) Toute personne peut importer un produit antiparasitaire destiné uniquement à des fins d’exportation.

  • Note marginale :Activités — article 41.1 de la Loi

    (2) Toute personne peut posséder, manipuler, stocker ou transporter le produit antiparasitaire importé à des fins d’exportation.

  • Note marginale :Produit régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

    (3) Les articles 3.2 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il est régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

  • Note marginale :Produit qui n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses

    (4) Les articles 4 à 75 ne s’appliquent pas au produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) s’il n’est pas régi par la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses.

Note marginale :Renseignements sur la sécurité

  •  (1) Les renseignements visés au paragraphe (2) et ceux portant sur la sécurité visés aux paragraphes (3) à (8) respectent les exigences suivantes :

    • a) ils figurent dans les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire pendant son transit au Canada ou son stockage à court terme au Canada;

    • b) ils sont facilement accessibles dans le cadre d’interventions d’urgence en cas d’accidents ou d’incidents mettant en cause ce produit;

    • c) ils paraissent de façon claire, lisible et indélébile;

    • d) ils sont en français ou en anglais;

    • e) ils figurent dans les documents accompagnant chaque chargement d’une expédition lorsque celle-ci est fractionnée en plusieurs chargements envoyés vers différentes destinations.

  • Note marginale :Identification

    (2) Les renseignements ci-après figurent dans les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire :

    • a) le nom du produit, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • b) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage;

    • c) le nom de l’importateur et le nom de l’exportateur et du propriétaire, s’ils diffèrent de celui de l’importateur;

    • d) les nom, adresses postale et électronique et numéro de téléphone de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements;

    • e) la forme physique du produit.

  • Note marginale :Identification des dangers

    (3) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements précisant la nature et le degré du risque inhérent au produit, représentés, dans le cas de l’annexe 3, par des symboles avertisseurs et les mots-indicateurs ou, dans l’annexe 4, par des pictogrammes, des mentions d’avertissement et des mentions de danger. L’annexe 4 comprend également un énoncé qui précise la nature du danger primaire auquel le symbole se rapporte.

  • Note marginale :Principes actifs

    (4) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comportent les renseignements suivants :

    • a) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, à défaut, son nom chimique ou autre nom;

    • b) sa concentration en principe actif.

  • Note marginale :Premiers soins

    (5) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent les renseignements suivants :

    • a) des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit et qui comprennent l’énoncé : « Apporter les documents accompagnant l’expédition du produit ou l’étiquette du contenant si elle porte les mêmes renseignements que ceux-ci, ou prendre note du nom du produit lorsque vous consultez un médecin. »;

    • b) des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, notamment :

      • (i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,

      • (ii) la description des blessures et des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,

      • (iii) la liste des composants du produit qui peuvent influer sur le traitement.

  • Note marginale :Lutte contre les incendies, manipulation, transport et stockage

    (6) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements sur toute mesure nécessaire liée à la lutte contre les incendies, à la manipulation, au transport et au stockage du produit.

  • Note marginale :Déversement accidentel, décontamination et disposition sécuritaire

    (7) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des instructions sur les procédures à suivre :

    • a) en cas de déversement accidentel;

    • b) pour la décontamination;

    • c) en cas de disposition sécuritaire du produit et de son emballage.

  • Note marginale :Réduction des risques toxicologiques et écologiques

    (8) Les documents accompagnant l’expédition du produit antiparasitaire comprennent des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé et l’environnement ainsi que les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

  • Note marginale :Emballage

    (9) L’emballage de tout produit antiparasitaire est fabriqué de la manière suivante :

    • a) il contient le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage et de transport;

    • b) il réduit au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.

  • Note marginale :Stockage et présentation

    (10) Le produit antiparasitaire qui est stocké ou transporté avec un aliment destiné à la consommation humaine ou animale se trouve dans un compartiment distinct de ce dernier ou est placé de façon à éviter toute contamination entre le produit et l’aliment dans les cas suivants :

    • a) le produit porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3;

    • b) le produit porte le mot-indicateur « Danger » et les mentions de danger « Mortel en cas d’ingestion », « Mortel par contact cutané », « Toxique en cas d’ingestion », « Toxique par contact cutané », « Toxique par inhalation » ou « Mortel par inhalation » figurant à l’article 4 de l’annexe 4.

Note marginale :Renseignements à fournir sur demande

  •  (1) À la demande du ministre et de la manière qu’il indique, l’importateur, l’exportateur ou le propriétaire du produit qui est importé au Canada uniquement aux fins d’exportation fournit les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’importateur et le nom de l’exportateur et du propriétaire du produit, si ceux-ci diffèrent du nom de l’importateur;

    • b) un avis d’importation du produit trente jours avant la date prévue de l’importation;

    • c) un avis d’exportation du produit;

    • d) le lieu d’entrée ou le port de déchargement;

    • e) le nom de l’agent d’expédition, le cas échéant;

    • f) le nom de l’expéditeur ou du transporteur;

    • g) tout renseignement exigé en vertu des paragraphes 3.2(2) à (8).

Produits antiparasitaires non homologués

[
  • DORS/2022-99, art. 4
]

Note marginale :Activités permises

  •  (1) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser les produits antiparasitaires non homologués en vertu de la Loi suivants :

    • a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;

    • b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :

      • (i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,

      • (ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;

    • c) le produit antiparasitaire qui est un dispositif à rayonnement ultraviolet, autre qu’une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet, si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux exigences canadiennes applicables en matière de sécurité électrique,

      • (ii) l’étiquette du dispositif porte la marque de certification de l’organisme de certification de produits,

      • (iii) toute allégation d’efficacité à l’égard du dispositif porte uniquement sur l’assainissement complémentaire,

      • (iv) aucune allégation, implicite ou explicite, quant au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie n’est faite à l’égard du dispositif,

      • (v) la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet est entièrement blindé ou contenu dans le dispositif de manière à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet,

      • (vi) le dispositif est doté d’un mécanisme qui :

        • (A) soit le verrouille pour empêcher l’accès à la lampe à rayonnement ultraviolet ou à tout autre composant à rayonnement ultraviolet pendant son fonctionnement,

        • (B) soit l’interrompt automatiquement en cas d’ouverture pendant son fonctionnement,

      • (vii) l’utilisateur du dispositif qui suit les instructions visées à l’alinéa 30.1(3)c) concernant le remplacement de la lampe à rayonnement ultraviolet ou de tout autre composant à rayonnement ultraviolet n’est pas exposé à un tel rayonnement,

      • (viii) pendant son fonctionnement, le dispositif ne produit ni ne génère aucune autre substance qui peut être nocive pour la santé humaine, y compris l’ozone ou l’hydroxyle,

      • (ix) le dispositif est utilisé dans un lieu commercial, industriel ou dans un établissement d’enseignement, de soins de santé ou un établissement semblable et, selon le cas :

        • (A) il ne satisfait pas à l’exigence du sous-alinéa (v), est entièrement contenu à l’intérieur d’un système de ventilation de manière à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet et est installé par un électricien détenteur d’une licence délivrée par une autorité provinciale attributive de licences,

        • (B) il ne satisfait pas à l’une des exigences visées aux sous-alinéas (v) et (vi), et il est certifié par un organisme de certification de produits, soit conformément à la classification du Groupe sans risque de la norme CEI 62471 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes, avec ses modifications successives, soit conformément aux exigences applicables de l’une des normes figurant sur la Liste de normes équivalentes pour l’évaluation des dangers photobiologiques liés au rayonnement ultraviolet, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives;

    • d) le dispositif à rayonnement ultraviolet qui est une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le composant est fabriqué, présenté ou distribué uniquement pour une utilisation dans un dispositif visé à l’alinéa c),

      • (ii) le composant satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas c)(iii) et (iv);

    • e) le dispositif à rayonnement ultraviolet qui est une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet qui est fabriqué, présenté ou distribué pour une utilisation en tant que composant dans un dispositif homologué si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le composant fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une demande d’homologation, de modification ou de renouvellement de l’homologation du dispositif,

      • (ii) l’étiquette du composant précise les renseignements spécifiés par le ministre dans les conditions d’homologation;

    • f) le produit antiparasitaire qui est un article traité auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien, si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) le traitement n’a pour but que de protéger ou de conserver l’article,

      • (ii) le principe actif de l’agent de conservation incorporé à l’article ou appliqué sur celui-ci est homologué ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

      • (iii) dans le cas où l’article est traité au Canada, l’agent de conservation qui y est incorporé ou appliqué est homologué ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

      • (iv) dans les autres cas, le traitement satisfait aux exigences suivantes :

        • (A) il comprend le même principe actif que celui contenu dans un agent de conservation homologué au Canada ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

        • (B) il respecte les conditions d’homologation ou d’autorisation, selon le cas, relatives à la méthode d’application, aux utilisations pour lesquelles l’agent de conservation peut être incorporé à l’article ou appliqué sur celui-ci et à la plage de doses qui sont établies par le ministre sous le régime de la Loi ou, le cas échéant, qui figurent à l’annexe 2;

    • g) le produit antiparasitaire qui est un agent de conservation figurant à la colonne 1 de la partie 2 — Agents de conservation de la catégorie 2, ou à la colonne 1 de la partie 3 — Agents de conservation de la catégorie 3, de la Liste des agents de conservation autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés), publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) le produit est utilisé comme agent de conservation antimicrobien,

      • (ii) le traitement n’a pour but que de protéger ou de conserver l’article,

      • (iii) la quantité d’agents de conservation ne dépasse pas ce qui est nécessaire afin de protéger ou de conserver l’article.

  • Note marginale :Utilisation restreinte à la fabrication

    (2) Le produit antiparasitaire visé à l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.

  • Note marginale :Activités permises — produit étranger

    (3) Il est permis de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer ou d’utiliser le produit étranger qui est importé au titre d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger.

  • (3.1) [Abrogé, DORS/2022-99, art. 5]

  • Note marginale :Activités permises à des fins de recherche

    (4) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer ou d’utiliser le produit antiparasitaire à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.

Produits antiparasitaires non homologués à des fins d’exportation

Note marginale :Activités permises pour l’exportation de certains produits

  •  (1) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter — et d’importer à des fins de fabrication — les produits antiparasitaires non homologués en vertu de la Loi ci-après uniquement à des fins d’exportation :

    • a) le dispositif à rayonnement ultraviolet;

    • b) la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet;

    • c) le dispositif générateur d’ozone;

    • d) le produit antiparasitaire qui contient un principe actif homologué au Canada.

  • Note marginale :Certificat d’exportation

    (2) Le fabricant produit un certificat d’exportation à l’égard des produits antiparasitaires visés aux alinéas (1)a) à c) avant leur expédition et de la manière précisée par le ministre, indiquant qu’ils n’enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel ils sont expédiés ou destinés.

  • Note marginale :Nouveau certificat

    (3) Si le produit antiparasitaire est modifié ou le pays auquel il est expédié a changé, le fabricant produit un nouveau certificat.

  • Note marginale :Période de conservation

    (4) Il conserve le certificat pendant une période de cinq ans suivant la date de la dernière expédition.

  • Note marginale :Fourniture des dossiers

    (5) Le fabricant fournit le certificat au ministre à sa demande et dans le délai précisé par celui-ci.

  • Note marginale :Exigences — renseignements et emballage

    (6) Les exigences en matière de renseignements et d’emballage prévues aux paragraphes 3.2 (1) à (3), (6) à (10) s’appliquent aux produits antiparasitaires visés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Exigences — article 3.2

    (7) Le produit antiparasitaire visé à l’alinéa (1)d) doit satisfaire aux exigences visées à l’article 3.2.

  • Note marginale :Non-application de l’article 33

    (8) L’article 33 ne s’applique pas aux produits antiparasitaires visés au paragraphe (1).

Catégories de produits

Note marginale :Désignation

 Sont désignées les catégories de produits antiparasitaires suivantes :

  • a) la catégorie « DOMESTIQUE », lorsque le produit est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci;

  • b) la catégorie « COMMERCIALE », lorsque le produit est destiné à être distribué pour usage dans le cadre des activités commerciales qui sont précisées sur l’étiquette;

  • c) la catégorie « RESTREINTE », lorsque le ministre, compte tenu des risques sanitaires ou environnementaux liés au produit, a prévu des renseignements supplémentaires à faire paraître sur l’étiquette en ce qui concerne les conditions essentielles relatives à la présentation, à la distribution ou aux limites d’emploi du produit, ou aux qualifications de ses utilisateurs;

  • d) la catégorie « FABRICATION », lorsque le produit est destiné à être utilisé seulement dans la fabrication d’un produit antiparasitaire ou d’un produit réglementé sous le régime de la Loi sur les engrais ou de la Loi relative aux aliments du bétail.

Moyens de remise par voie électronique

Note marginale :Remise par voie électronique

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 62(1) de la Loi, les avis ou autres documents à remettre en application de la Loi peuvent l’être par voie électronique par l’entremise du site Web du gouvernement du Canada ou par un autre moyen de communication électronique.

  • Note marginale :Date de remise présumée

    (2) Les avis ou autres documents remis par voie électronique sont présumés avoir été remis :

    • a) dans le cas d’une remise faite par l’entremise du site Web, à la première des dates suivantes :

      • (i) soit la date de remise indiquée par le site Web,

      • (ii) soit la date de remise indiquée par un moyen de communication automatique du site Web;

    • b) dans le cas d’une remise faite par un autre moyen de communication électronique, la date de remise indiquée par ce dernier.

  • Note marginale :Présomption réfutée

    (3) La date de remise présumée des avis ou autres documents peut être réfutée sur le fondement soit des métadonnées, soit des données de tout autre système de suivi qui sont rattachées à ceux-ci.

Demande d’homologation

Note marginale :Contenu de la demande

  •  (1) La demande d’homologation ou de modification d’homologation doit comporter les éléments suivants :

    • a) les nom et adresse du demandeur et sa signature ou, lorsque la demande est faite par un représentant du demandeur, outre les nom et adresse du demandeur, les nom et adresse du représentant et sa signature;

    • b) le nom et l’adresse :

      • (i) soit des établissements de fabrication du produit antiparasitaire, s’il s’agit d’un agent microbien ou si le produit antiparasitaire en contient un,

      • (ii) soit des établissements de production et de formulation du produit antiparasitaire dans tout autre cas;

    • c) le nom du produit visé à l’alinéa 26(1)a);

    • d) le type de produit visé à l’alinéa 26(1)b);

    • e) la forme physique du produit visée à l’alinéa 26(1)c);

    • f) le numéro d’homologation du produit visé à l’alinéa 26(1)i), s’il existe;

    • g) dans le cas :

      • (i) du produit antiparasitaire chimique qui est un principe actif, son nom chimique, son nom chimique commun et son numéro d’enregistrement CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit qui le contient, le nom de chaque contaminant et autre impureté qu’il contient et le pourcentage de chaque contaminant et impureté par rapport au poids total du produit,

      • (ii) du produit antiparasitaire chimique autre qu’un principe actif, le nom chimique, le nom chimique commun et le numéro d’enregistrement CAS de chaque principe actif qu’il contient, le pourcentage de chaque principe actif par rapport au poids total du produit, ainsi que le numéro d’homologation de chaque principe actif ou autre produit antiparasitaire utilisé pour le fabriquer,

      • (iii) de tout autre produit antiparasitaire, les caractéristiques relatives aux risques sanitaires ou environnementaux ou à la valeur du produit;

    • h) dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs formulants, quant à chaque formulant : son nom et, le cas échéant son numéro d’enregistrement CAS, son pourcentage par rapport au poids total du produit, et son rôle dans le produit;

    • i) les dimensions, le type et les spécifications de l’emballage dans lequel le produit antiparasitaire doit être distribué;

    • j) l’énoncé visé à l’alinéa 26(1)h).

  • Note marginale :Copie électronique de l’étiquette

    (2) Le demandeur joint à la demande d’homologation une copie électronique de l’étiquette proposée pour le produit antiparasitaire. Il fait de même pour la demande de modification d’homologation, si celle-ci entraîne une modification de l’étiquette.

  • Note marginale :Demande exacte et complète

    (3) Pour chaque demande d’homologation ou de modification d’homologation, le demandeur joint à la demande une attestation signée par lui portant que les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets.

Note marginale :Dossiers

  •  (1) Le demandeur visé au paragraphe 6(1) ou le titulaire visé au paragraphe 16(1) tient un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) l’adresse de chaque établissement où un produit antiparasitaire autre qu’un produit antiparasitaire qui est un agent microbien ou qui en contient un est fabriqué, à l’exclusion d’un établissement de production ou de formulation;

    • b) les nom et adresse du fournisseur de chacun des formulants, dans le cas du produit antiparasitaire qui contient un ou plusieurs formulants.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Le demandeur ou le titulaire conserve les dossiers pendant une période de cinq ans suivant la date de l’homologation, sa modification ou son renouvellement, selon le cas.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (3) En cas de modification des renseignements contenus dans le dossier, le demandeur ou le titulaire met à jour les renseignements. Toutefois, si les renseignements requièrent une mise à jour, la version antérieure doit être conservée pendant une période de cinq ans suivant la mise à jour.

  • Note marginale :Fourniture des dossiers

    (4) Le demandeur ou le titulaire fournit au ministre, à un inspecteur ou à un analyste, à leur demande et dans le délai qu’ils précisent, tout dossier conservé.

Note marginale :Convention de Stockholm — évaluation non nécessaire

  •  (1) Il n’est pas nécessaire de réaliser l’évaluation prévue à l’alinéa 7(3)a) de la Loi si, à la fois :

    • a) la demande vise l’homologation ou la modification de l’homologation d’un produit antiparasitaire qui est un principe actif, ou qui en contient un, inscrit comme substance chimique à l’annexe A (élimination) ou à l’annexe B (restriction) de la Convention de Stockholm;

    • b) la demande vise la production ou l’utilisation du principe actif qui est interdit par la Convention;

    • c) le Canada a ratifié la modification à la Convention relative à l’inscription en déposant son instrument de ratification auprès du Secrétaire général des Nations Unies en sa qualité de dépositaire de la Convention;

    • d) la production ou l’utilisation du principe actif proposé dans la demande, selon le cas :

      • (i) ne fait pas l’objet d’une dérogation spécifique ou d’un but acceptable notifiés par le Canada en vertu de la Convention, prévus au Registre des dérogations spécifiques ou au Registre des buts acceptables établis en vertu de la Convention,

      • (ii) ne sont pas autrement autorisées en vertu de la Convention.

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (2) Pour l’application du paragraphe 8(4) de la Loi, les risques sanitaires et environnementaux du produit antiparasitaire visé au paragraphe (1) ne sont pas acceptables.

Note marginale :Autres renseignements

 Le demandeur doit fournir au ministre, en plus des éléments visés à l’article 6, tous les autres renseignements exigés par celui-ci pour évaluer les risques sanitaires et environnementaux et la valeur du produit antiparasitaire. Ces renseignements comprennent, s’ils ont trait au produit et à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les résultats des recherches scientifiques effectuées sur ce qui suit :

  • a) l’efficacité du produit par rapport à l’utilisation à laquelle il est destiné;

  • b) les risques présentés par le produit et ses dérivés pour les humains ou les animaux qui peuvent y être exposés, notamment lors de la fabrication, de la manipulation, du stockage, du transport ou de la distribution, ou pendant ou après l’utilisation ou l’élimination, conformément aux conditions d’homologation proposées ou fixées;

  • c) l’effet du produit et de ses dérivés sur les organismes hôtes en rapport avec lesquels il est destiné à être utilisé;

  • d) l’effet du produit et de ses dérivés sur des espèces représentatives d’organismes non visés par l’utilisation à laquelle il est destiné;

  • e) le degré de persistance, de rétention et de déplacement du produit et de ses dérivés dans l’environnement, y compris la mesure dans laquelle le produit et ses dérivés peuvent se lessiver ou se détacher des choses traitées avec celui-ci;

  • f) les méthodes d’analyse pour déceler les composants du produit et vérifier les caractéristiques de celui-ci;

  • g) les méthodes d’analyse pour déceler et déterminer la quantité du produit et de ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale, ainsi que dans l’environnement, lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions proposées ou fixées pour son homologation;

  • h) les méthodes appropriées de détoxication ou de neutralisation du produit dans le sol, l’eau, ou l’air, ou sur toute surface;

  • i) les méthodes appropriées pour disposer du produit et de ses emballages vides;

  • j) la stabilité du produit dans les conditions normales de stockage et de présentation;

  • k) la compatibilité du produit avec d’autres produits antiparasitaires avec lesquels son mélange est recommandé ou se fera vraisemblablement;

  • l) l’effet que cause le mélange ou l’utilisation simultanée du produit avec d’autres produits antiparasitaires sur sa valeur et les risques sanitaires et environnementaux associés à son utilisation;

  • m) les propriétés chimiques et physiques du produit, ou son espèce ou sa souche et ses propriétés biologiques, sa composition, ainsi que ses spécifications et procédés de fabrication, y compris les processus d’assurance de la qualité;

  • n) le devenir du produit chez les humains ou les animaux qui y sont exposés, y compris l’identité et la quantité de tous les principaux métabolites et autres dérivés qui résultent de son utilisation;

  • o) les résidus du produit et de ses dérivés qui peuvent rester dans les aliments destinés à la consommation humaine ou animale ou sur ceux-ci, à la suite de son utilisation conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées;

  • p) lorsque le produit est utilisé conformément à ses conditions d’homologation proposées ou fixées, les risques présentés par celui-ci ou ses dérivés pour les humains ou les animaux qui y sont exposés par suite de l’ingestion d’aliments ou d’eau potable;

  • q) l’effet du stockage et de la transformation, y compris celle postérieure à la mise en marché, des aliments destinés à la consommation humaine ou animale en rapport avec lesquels le produit a été utilisé, sur la dissipation ou la dégradation de celui-ci et de ses dérivés;

  • r) les limites maximales de résidus proposées pour le produit et ses dérivés dans les aliments destinés à la consommation humaine ou sur ceux-ci;

  • s) le devenir du produit et de ses dérivés dans des cultures subséquentes d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale.

  • DORS/2014-24, art. 6

Note marginale :Tout autre renseignement — affidavit et contenu

  •  (1) Si, lors de l’examen d’une demande d’homologation ou de modification d’homologation, le ministre prend en compte, en application de l’alinéa 7(6)b) de la Loi, d’autres renseignements non accessibles au public, le ministre donne au demandeur accès à ces renseignements afin qu’il puisse présenter, en application de cet alinéa, ses observations à leur sujet, pourvu que ce dernier fournisse au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :

    • a) l’indication des renseignements en cause;

    • b) la déclaration portant que l’accès aux renseignements est donné au demandeur uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;

    • c) la déclaration portant qu’il n’utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d’autres fins;

    • d) la déclaration portant que les renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l’objectif de la consultation aura été atteint.

  • Note marginale :Copies ou autre utilisation

    (2) Le demandeur ne peut utiliser les autres renseignements auxquels il a accès en application du paragraphe (1), ou les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l’alinéa 7(6)b) de la Loi.

  • Note marginale :Retour des renseignements

    (3) Il retourne au ministre ces renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, dès qu’il lui a présenté ses observations à leur sujet.

  • DORS/2014-24, art. 7

Note marginale :Renvoi au Registre

 Pour l’application du paragraphe 42(4) de la Loi, les rapports d’évaluation figurant au Registre aux termes de l’alinéa 42(2)f) de cette loi doivent faire renvoi à tous les renseignements figurant au Registre aux termes de l’alinéa 42(2)e) de la même loi.

Note marginale :Échantillons requis

 Lorsqu’il présente une demande d’homologation ou de modification de l’homologation, le demandeur doit, à la demande du ministre, lui fournir les échantillons suivants :

  • a) un échantillon du produit antiparasitaire;

  • b) un échantillon de qualité technique du principe actif;

  • c) un échantillon du produit étalon de laboratoire correspondant au principe actif.

Note marginale :Certificat d’homologation

 Lorsqu’il homologue un produit antiparasitaire ou en modifie l’homologation en vertu de l’article 8 de la Loi, le ministre délivre un certificat d’homologation portant le numéro d’homologation du produit et énonçant les conditions d’homologation qu’il détermine.

Période de validité

Note marginale :Période maximale

 La période de validité de l’homologation d’un produit antiparasitaire se termine au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui suit l’année d’homologation.

  • DORS/2017-91, art. 3

 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 4]

Renouvellement de l’homologation

Note marginale :Périodes de cinq ans

  •  (1) Le titulaire peut demander au ministre de renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (2) La demande de renouvellement contient les renseignements et documents suivants :

    • a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);

    • b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);

    • c) les renseignements prévus à l’article 8;

    • d) celui des documents ci-après qui s’applique, si les articles 17.05 à 17.11 s’appliquent :

      • (i) un document établissant que, à la date de la présentation de la demande, le titulaire et le détenteur de données ont conclu un règlement négocié ou une décision arbitrale a été rendue à l’égard des données d’essai et le détenteur de données n’a pas fourni au titulaire la lettre d’accès visée à l’article 17.1,

      • (ii) une copie de la lettre d’accès visée à l’article 17.1;

    • e) celui des documents ci-après qui s’applique, si les articles 17.12 à 17.17 s’appliquent :

      • (i) un document établissant que, à la date de la présentation de la demande, selon le cas :

        • (A) le titulaire et le détenteur de données d’essai négocient les droits à payer pour celles-ci,

        • (B) l’établissement des droits à payer pour les données d’essai a été soumis à l’arbitrage obligatoire et la décision arbitrale n’a pas été rendue,

        • (C) le titulaire et le détenteur de données d’essai ont conclu un règlement négocié ou une décision arbitrale a été rendue à l’égard des données d’essai et le détenteur de données n’a pas fourni au titulaire la lettre d’accès visée à l’article 17.17,

      • (ii) une copie de la lettre d’accès visée à l’article 17.17.

  • Note marginale :Interprétation — détenteur de données et données d’essai

    (2.1) Au paragraphe (2), détenteur de données et données d’essai s’entendent au sens de l’article 17.01.

  • Note marginale :Demande — étiquette

    (3) Le titulaire fournit au ministre, sur demande de celui-ci, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché.

Réévaluation ou examen spécial

Note marginale :Tout autre renseignement — affidavit et contenu

  •  (1) Si, lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial, le ministre prend en compte, en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, d’autres renseignements non accessibles au public, le ministre donne au titulaire accès à ces renseignements afin qu’il puisse présenter, en application de cet alinéa, ses observations à leur sujet, pourvu que ce dernier fournisse au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :

    • a) l’indication des renseignements en cause;

    • b) la déclaration portant que l’accès aux renseignements est donné au titulaire uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;

    • c) la déclaration portant qu’il n’utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d’autres fins;

    • d) la déclaration portant que les renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l’objectif de la consultation aura été atteint.

  • Note marginale :Copies ou autre utilisation

    (2) Le titulaire ne peut utiliser les autres renseignements auxquels il a accès en application du paragraphe (1), ou les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi.

  • Note marginale :Retour des renseignements

    (3) Il retourne au ministre ces renseignements, ainsi que toutes copies de ceux-ci, dès qu’il lui a présenté ses observations à leur sujet.

  • DORS/2014-24, art. 8

Protection des données d’essai

Définitions

[
  • DORS/2023-104, art. 2(A)
]

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 17.02 à 17.17.

culture représentative

culture représentative Culture qui fait partie d’un groupe de cultures et dont les concentrations de résidus et les limites maximales de résidus peuvent, par extrapolation, porter sur une ou plusieurs cultures du groupe. (representative crop)

détenteur de données

détenteur de données Titulaire auquel des droits peuvent être payés à l’égard de données d’essai. (data holder)

données assujetties à des droits à payer

données assujetties à des droits à payer Données d’essai que le ministre prend en compte pour la première fois à l’appui d’une homologation, de sa confirmation ou de sa modification, à l’exception des données suivantes :

  • a) celles visées à la définition de droits exclusifs;

  • b) celles figurant dans une étude scientifique déjà publiée;

  • c) celles résultant d’une étude scientifique entièrement subventionnée par un gouvernement ou l’un de ses organismes. (compensable data)

données d’essai

données d’essai Visent les données d’essai fournies au ministre à l’une des fins suivantes :

  • a) à l’appui d’une demande d’homologation ou de modification d’une homologation présentée au titre de l’article 7 de la Loi;

  • b) dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial, en réponse soit à l’avis d’enclenchement du processus prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi, soit à l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi. (test data)

droits exclusifs

droits exclusifs Visent le droit exclusif d’utiliser celles des données d’essai ci-après que le ministre prend en compte pour la première fois à l’appui d’une homologation ou le droit exclusif de se fier à ces données :

  • a) celles que le demandeur fournit à l’appui de sa demande d’homologation d’un nouveau principe actif;

  • b) celles que le demandeur fournit à l’appui de sa demande concurrente d’homologation d’un nouveau produit antiparasitaire qui contient le nouveau principe actif visé à l’alinéa a);

  • c) celles que le demandeur fournit à l’appui de sa demande d’homologation d’un nouveau composé ou d’une nouvelle substance visés à l’alinéa 2b), pourvu que le composé ou la substance n’ait jamais été un ingrédient d’un produit antiparasitaire homologué. (exclusive rights)

entente

entente Entente visée au paragraphe 66(1) de la Loi. (agreement)

groupe de cultures

groupe de cultures Groupe de cultures contenant des résidus semblables au moment de la récolte en raison de leurs similitudes sur le plan de l’apparence, de la denrée récoltable, des parties comestibles et du port. (crop group)

usage limité

usage limité Toute utilisation d’un produit antiparasitaire dont le besoin est précisé par un producteur ou un groupe de producteurs et qui est destiné à la lutte contre un parasite ciblé lié à un organisme hôte particulier, pourvu que l’utilisation, à la fois :

  • a) ait des fins agricoles;

  • b) soit appuyée par un organisme public agricole provincial ou fédéral;

  • c) soit étayée par les données sur les résidus dans la culture ou sur les résidus foliaires à faible adhérence. (minor use)

Application

[
  • DORS/2023-104, art. 4(F)
]

Note marginale :Non-application — copies de produits

 Les articles 17.03 à 17.11 ne s’appliquent pas dans le cas où le demandeur souhaite utiliser les données d’essai d’un titulaire ou s’y fier pour faire homologuer un produit antiparasitaire équivalant à celui du titulaire en utilisant un principe actif fourni par ce dernier, si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) le titulaire fournit au ministre une lettre qu’il signe précisant le principe actif qu’il consent à fournir au demandeur;

  • b) le seul principe actif utilisé dans la fabrication du produit antiparasitaire du demandeur est celui fourni par le titulaire.

Droits exclusifs

Note marginale :Période — général

  •  (1) Le titulaire détient les droits exclusifs pour la période de dix ans suivant la date de l’homologation soit du nouveau principe actif, soit du nouveau produit antiparasitaire qui contient ce nouveau principe actif, soit du nouveau composé ou de la nouvelle substance.

  • Note marginale :Prolongation — usages limités

    (2) Le ministre prolonge la période de droits exclusifs si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le titulaire satisfait à l’une des exigences suivantes :

      • (i) il a proposé, dans sa demande concurrente d’homologation du nouveau produit antiparasitaire visé à l’alinéa b) de la définition de droits exclusifs à l’article 17.01, un usage limité de ce produit,

      • (ii) il a présenté, dans les sept ans suivant la date de l’homologation du produit visé au sous-alinéa (i), l’une des demandes suivantes :

        • (A) une demande de modification de son homologation pour y ajouter un usage limité,

        • (B) une demande d’homologation d’un autre nouveau produit antiparasitaire qui contient le même principe actif que celui du produit et à l’égard duquel un usage limité est proposé;

    • b) le titulaire demande la prolongation de la période de droits exclusifs dans les huit ans suivant la date de l’homologation du nouveau principe actif visé à l’alinéa a) de la définition de droits exclusifs à l’article 17.01;

    • c) le ministre conclut que l’usage limité proposé est un usage limité et en approuve l’ajout à l’homologation du produit visé au sous-alinéa a)(i) ou de l’autre nouveau produit antiparasitaire visé à la division a)(ii)(B).

  • Note marginale :Calcul de la prolongation

    (3) Le ministre applique les règles ci-après pour calculer la prolongation :

    • a) une prolongation d’un an est accordée pour chaque groupe de trois usages limités ajoutés, un ou plusieurs à la fois, à l’homologation, jusqu’à concurrence d’une période totale de droits exclusifs de quinze ans;

    • b) le nombre d’usages limités dans un groupe de cultures ne peut excéder le nombre de cultures représentatives de ce groupe.

  • Note marginale :Usages limités retirés

    (4) Le ministre annule toute prolongation d’un an si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il modifie l’homologation et en retire un ou plusieurs usages limités de sa propre initiative ou en réponse à la demande du titulaire;

    • b) le nombre restant des usages limités n’est pas suffisant pour maintenir la prolongation.

Note marginale :Consentement

 Sous réserve de l’alinéa 17.05(1)b), si le titulaire consent par écrit à ce que le demandeur utilise les données d’essai ou s’y fie, ce dernier peut, pendant la période de droits exclusifs, les utiliser ou s’y fier pour demander l’homologation d’un produit antiparasitaire ou la modification de celle-ci.

Droits à payer

Homologation

Note marginale :Conditions — utiliser les données d’essai ou s’y fier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 17.1(2), le demandeur qui présente une demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification de celle-ci peut, conformément à l’entente conclue avec le détenteur de données au titre du paragraphe 17.07(2), utiliser les données d’essai ci-après ou s’y fier s’il paie à ce dernier, à l’égard de la période visée au paragraphe (2), les droits établis à l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale et s’il fournit au ministre une copie de la lettre d’accès :

    • a) les données assujetties à des droits à payer qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier;

    • b) les données d’essai à l’égard desquelles le détenteur de données détient des droits exclusifs, si elles se rapportent au produit antiparasitaire du détenteur de données et si elles visent un principe actif qui n’est pas équivalent à celui contenu dans le produit antiparasitaire du demandeur;

    • c) les données d’essai prises en compte lors d’une évaluation ou d’un examen d’un produit antiparasitaire par une autorité réglementaire étrangère qui n’ont pas été fournies antérieurement au ministre par le détenteur de données, si les conditions ci-après sont réunies :

      • (i) le ministre a pris en compte pour la première fois la décision résultant de l’évaluation ou de l’examen par l’autorité étrangère à l’appui de sa décision sur la réévaluation ou l’examen spécial du produit antiparasitaire du détenteur de données,

      • (ii) le ministre demande au détenteur de données de lui fournir ce qui suit, selon les modalités qu’il précise :

        • (A) les documents établissant que les données d’essai ont été fournies à l’autorité réglementaire étrangère soit à l’appui de l’évaluation ou de l’examen du produit antiparasitaire, soit en réponse à une demande de l’autorité concernant l’évaluation ou l’examen de celui-ci,

        • (B) les documents établissant que l’autorité réglementaire étrangère les a prises en compte à l’appui de sa décision à l’égard de l’évaluation ou de l’examen,

        • (C) les données d’essai,

      • (iii) le détenteur de données se conforme à la demande du ministre.

  • Note marginale :Période couverte par les droits à payer

    (2) La période à l’égard de laquelle le demandeur doit payer des droits au détenteur de données pour les données d’essai ci-après ne peut excéder douze ans, à l’exception de celles visées à l’alinéa d), pour lesquelles la période ne peut excéder celle prévue à l’article 17.03, et débute :

    • a) s’agissant de données assujetties à des droits à payer à l’appui de la demande d’homologation d’un produit antiparasitaire du détenteur de données, à la date de la réception de la demande par le ministre;

    • b) s’agissant de données assujetties à des droits à payer à l’appui de la demande de modification d’homologation d’un produit antiparasitaire du détenteur de données, à la date de la réception de la demande par le ministre;

    • c) s’agissant de données assujetties à des droits à payer prises en compte par le ministre lors de la réévaluation ou de l’examen spécial d’un produit antiparasitaire du détenteur de données, si elles ont été fournies par le détenteur de données en réponse soit à l’avis d’enclenchement du processus prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi, soit à l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi, à la date de leur réception par le ministre;

    • d) s’agissant des données d’essai visées à l’alinéa (1)b), à la date d’homologation visée au paragraphe 17.03(1);

    • e) s’agissant des données d’essai visées à l’alinéa (1)c), à la date où le ministre enclenche le processus de réévaluation ou procède à l’examen spécial.

Note marginale :Identification des données d’essai par le ministre

 Pour l’application du paragraphe 7(2) de la Loi, le ministre fournit au demandeur une liste des données d’essai visées au paragraphe 17.05(1) pour lesquelles des droits peuvent être à payer par le demandeur et à l’égard desquelles une entente doit être conclue entre le demandeur et chaque détenteur de données concernant les données de celui-ci qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Note marginale :Proposition d’entente sur les données d’essai

  •  (1) Le demandeur qui reçoit la liste des données d’essai peut remettre à chaque détenteur de données une proposition d’entente précisant les données d’essai qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

  • Note marginale :Conclusion de l’entente

    (2) Le détenteur de données, sur réception de la proposition d’entente, conclut l’entente avec le demandeur.

Note marginale :Négociation des droits à payer et règlement

  •  (1) Le demandeur et le détenteur de données qui concluent l’entente entament, afin de parvenir à un règlement, la négociation des droits à payer pour les données d’essai que le demandeur souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

  • Note marginale :Période de négociation et règlement des droits à payer

    (2) Le demandeur et le détenteur de données parviennent à un règlement concernant les droits à payer :

    • a) soit avant la fin d’une période de cent vingt jours qui débute le jour suivant la réception de la proposition d’entente par le détenteur de données;

    • b) soit avant la fin de toute période de négociation additionnelle, s’ils conviennent par écrit de poursuivre la négociation.

Note marginale :Arbitrage

  •  (1) Malgré le paragraphe 17.08(2), à défaut de règlement négocié au terme de la négociation, le demandeur peut, conformément à l’entente conclue avec le détenteur de données, soumettre à l’arbitrage obligatoire l’établissement des droits à payer en remettant à ce dernier un avis écrit.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis contient les dernières offres du demandeur et du détenteur de données, si elles ont été consignées au terme de la négociation.

  • Note marginale :Décision arbitrale

    (3) L’arbitre rend sa décision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis, à moins que l’une des situations ci-après ne se produise :

    • a) les parties acceptent, avant la fin de ce délai, la prolongation de celui-ci et en avisent l’arbitre par écrit;

    • b) l’arbitre avise les parties par écrit, avant la fin de ce délai, de la prolongation de celui-ci.

Note marginale :Lettre d’accès

  •  (1) À l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le détenteur de données fournit au demandeur une lettre d’accès qu’il signe et qui confirme que le demandeur peut utiliser ses données d’essai ou s’y fier.

  • Note marginale :Omission de fournir une lettre d’accès

    (2) Si le détenteur de données omet de fournir la lettre d’accès dans le délai précisé dans le règlement négocié ou dans la décision arbitrale, le demandeur peut utiliser les données d’essai ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.

Note marginale :Homologation anticipée

  •  (1) Le demandeur peut, dès que l’avis visé au paragraphe 17.09(1) est remis au détenteur de données, demander au ministre l’homologation de son produit antiparasitaire avant d’obtenir la lettre d’accès et utiliser les données d’essai du détenteur de données ou s’y fier, si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) le demandeur conclut avec un tiers un contrat d’entiercement;

    • b) le tiers est habilité par les lois d’une province à recevoir et à détenir une somme pour le compte d’une autre personne;

    • c) le demandeur dépose entre les mains du tiers, en vertu du contrat,une somme correspondant à la dernière offre du détenteur de données visée au paragraphe 17.09(2);

    • d) le contrat stipule que :

      • (i) le tiers détient la somme jusqu’à ce qu’elle devienne exigible aux termes du contrat,

      • (ii) le tiers paie au détenteur de données, dès la réception d’une copie du certificat d’homologation, une somme correspondant à la dernière offre du demandeur visée au paragraphe 17.09(2),

      • (iii) le tiers paie au détenteur de données, dès la réception d’une copie du règlement négocié ou de la décision arbitrale, les droits à payer établis à l’issue du règlement ou de la décision, cette somme étant réduite de celle déjà payée en application du sous-alinéa (ii),

      • (iv) le tiers verse tout reliquat au demandeur.

  • Note marginale :Copie et preuve au ministre

    (2) Le demandeur envoie au ministre une copie du contrat d’entiercement et la preuve du dépôt visé à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Dernière offre non consignée

    (3) Les conditions précisées au paragraphe (1) et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas si le détenteur de données n’a pas consigné sa dernière offre au terme de la négociation.

Réévaluation et examen spécial

Note marginale :Conditions — utiliser les données d’essai ou s’y fier

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 17.17(2), le titulaire qui reçoit, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial, soit l’avis d’enclenchement du processus prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi, soit l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi peut, conformément à l’entente conclue avec le détenteur de données au titre du paragraphe 17.14(2), utiliser les données d’essai ci-après ou s’y fier s’il paie à ce dernier, à l’égard de la période visée au paragraphe (2), les droits établis à l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale :

    • a) les données assujetties à des droits à payer qu’il souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier et qui, à la fois :

      • (i) sont fournies au ministre par le détenteur de données, dans le cadre de la réévaluation ou de l’examen spécial, en réponse à l’avis d’enclenchement du processus prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi ou à l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi,

      • (ii) se rapportent au produit antiparasitaire faisant l’objet de la réévaluation ou de l’examen spécial;

    • b) les données d’essai qui n’ont pas été fournies en réponse à l’un des avis visés à l’alinéa a), qui se rapportent à un principe actif n’étant pas équivalent à celui contenu dans le produit antiparasitaire faisant l’objet de la réévaluation ou de l’examen spécial et que le ministre prend en compte à l’appui de sa décision sur la réévaluation ou l’examen spécial du produit antiparasitaire, si l’une des conditions ci-après est remplie :

      • (i) les données d’essai sont déjà des données assujetties à des droits à payer,

      • (ii) le détenteur de données détient déjà des droits exclusifs à leur égard.

  • Note marginale :Période couverte par les droits à payer

    (2) La période à l’égard de laquelle le titulaire doit payer des droits au détenteur de données pour les données d’essai ci-après ne peut excéder douze ans, à l’exception de celles visées au sous-alinéa b)(ii), pour lesquelles la période ne peut excéder celle prévue à l’article 17.03, et débute :

    • a) s’agissant de données assujetties à des droits à payer fournies par le détenteur de données au titre de l’alinéa (1)a), à la date de leur réception par le ministre;

    • b) s’agissant des données d’essai visées à l’alinéa (1)b) :

      • (i) si elles sont déjà des données assujetties à des droits à payer, à l’une des dates prévues aux alinéas 17.05(2)a), b), c) ou e), selon le cas,

      • (ii) si le détenteur de données détient déjà des droits exclusifs à leur égard, à la date d’homologation visée au paragraphe 17.03(1).

Note marginale :Identification des données d’essai par le ministre

 Pour l’application des paragraphes 16(5) et (5.1) et 18(3) et (3.1) de la Loi, le ministre met à la disposition des détenteurs de données et des autres titulaires, à la date à laquelle il rend public l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) de la Loi, une liste des données d’essai visées au paragraphe 17.12(1) pour lesquelles des droits peuvent être à payer par l’un de ces titulaires et à l’égard desquelles une entente doit être conclue entre le titulaire et chaque détenteur de données concernant les données de celui-ci que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

Note marginale :Proposition d’entente sur les données d’essai

  •  (1) Le titulaire ou le détenteur de données, selon le cas, peut, au plus tard soixante jours après la date à laquelle l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) de la Loi est rendu public, remettre à l’autre partie une proposition d’entente précisant les données d’essai que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

  • Note marginale :Conclusion de l’entente

    (2) Le titulaire ou le détenteur de données, sur réception de la proposition d’entente de l’autre partie, conclue l’entente avec cette dernière.

Note marginale :Négociation des droits à payer et règlement

  •  (1) Le titulaire et le détenteur de données qui concluent l’entente entament, afin de parvenir à un règlement, la négociation des droits à payer pour les données d’essai que le titulaire souhaite utiliser ou auxquelles il souhaite se fier.

  • Note marginale :Période de négociation et règlement des droits à payer

    (2) Le titulaire et le détenteur de données parviennent à un règlement concernant les droits à payer :

    • a) soit avant la fin d’une période de cent vingt jours qui débute le jour suivant la date à laquelle l’énoncé de décision visé au paragraphe 28(5) de la Loi est rendu public;

    • b) soit avant la fin de toute période de négociation additionnelle, s’ils conviennent par écrit de poursuivre la négociation.

Note marginale :Arbitrage

  •  (1) Malgré le paragraphe 17.15(2), à défaut de règlement négocié au terme de la négociation, le titulaire ou le détenteur de données peut, selon le cas, conformément à l’entente conclue entre ces parties, soumettre à l’arbitrage obligatoire l’établissement des droits à payer en remettant à l’autre partie un avis écrit.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis contient les dernières offres du titulaire et du détenteur de données, si elles ont été consignées au terme de la négociation.

  • Note marginale :Décision arbitrale

    (3) L’arbitre rend sa décision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis, à moins que l’une des situations ci-après ne se produise :

    • a) les parties acceptent, avant la fin de ce délai, la prolongation de celui-ci et en avisent l’arbitre par écrit;

    • b) l’arbitre avise les parties par écrit, avant la fin de ce délai, de la prolongation de celui-ci.

Note marginale :Lettre d’accès

  •  (1) À l’issue d’un règlement négocié ou d’une décision arbitrale, le détenteur de données fournit au titulaire une lettre d’accès qu’il signe et qui confirme que le titulaire peut utiliser ses données d’essai ou s’y fier.

  • Note marginale :Omission de fournir une lettre d’accès

    (2) Si le détenteur de données omet de fournir la lettre d’accès dans le délai précisé dans le règlement négocié ou dans la décision arbitrale, le titulaire peut utiliser les données d’essai ou s’y fier sans avoir à continuer à se conformer au règlement ou à la décision.

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

 [Abrogé, DORS/2023-104, art. 5]

Homologation d’urgence

Note marginale :Période de validité et exemption

 Malgré l’article 13, lorsqu’un produit antiparasitaire est homologué ou que son homologation est modifiée pour permettre son utilisation dans la lutte d’urgence contre une infestation gravement préjudiciable :

  • a) la période de validité ne peut pas dépasser trois ans et ne peut être prolongée;

  • b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à f) de la Loi ne s’appliquent pas;

  • c) l’homologation ne peut être renouvelée.

 [Abrogé, DORS/2022-241, art. 10]

Dénaturation

Note marginale :Dénaturation

 Lorsque les propriétés physiques d’un produit antiparasitaire sont telles que l’on ne peut détecter sa présence lors de son utilisation et qu’il peut ainsi exposer une personne ou un animal domestique à des risques sanitaires graves, il doit être dénaturé au moyen d’un produit colorant, odorant ou autre, tel qu’il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, pour donner un avertissement ou un signe de sa présence.

  • DORS/2014-24, art. 9(A)

Publicité

Note marginale :Interdiction

 Aucun terme affirmant ou laissant entendre que le gouvernement du Canada ou l’un de ses ministères ou organismes préconise, cautionne ou recommande l’utilisation d’un produit antiparasitaire ne peut paraître sur l’emballage du produit, ni dans aucune publicité sur celui-ci.

  • DORS/2014-24, art. 10(F)

Étiquettes

Dispositions générales

Note marginale :Langues officielles

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements sur l’étiquette doivent figurer en français et en anglais.

  • (2) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 11]

  • Note marginale :Dérogation — usage à l’étranger

    (3) Les renseignements sur l’étiquette du produit antiparasitaire homologué dont la fabrication, l’importation, la vente et l’utilisation ne sont pas autorisées au Canada peuvent figurer en français ou en anglais, ou dans ces deux langues.

  • DORS/2014-24, art. 11

Note marginale :Étiquette — présentation

  •  (1) Tous les renseignements exigés sur une étiquette doivent y paraître d’une manière claire, lisible et indélébile.

  • (2) Tout texte écrit ou imprimé ou toute représentation graphique sur l’étiquette de marché du produit antiparasitaire ne peut masquer les renseignements exigés ni en obscurcir le sens.

  • DORS/2018-284, art. 4

Note marginale :Maladies chez les humains

  •  (1) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative des maladies, désordres ou états physiques anormaux énumérés à l’annexe A.1 de la Loi sur les aliments et drogues.

  • Note marginale :Maladies chez les animaux domestiques

    (2) L’étiquette ne peut pas présenter le produit antiparasitaire comme traitement ou mesure préventive ou curative d’une maladie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, dont la déclaration est obligatoire en vertu de cette loi.

Aire d’affichage

Note marginale :Aires d’affichage principale et secondaire

 Le produit antiparasitaire homologué comporte une aire d’affichage qui se compose d’une aire d’affichage principale et d’une aire d’affichage secondaire.

Note marginale :Aire d’affichage principale

  •  (1) L’aire d’affichage principale de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du produit, pouvant comprendre le nom chimique commun du principe actif, s’il en existe un, et une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • b) le type de produit, notamment son rôle;

    • c) la forme physique du produit;

    • d) la catégorie du produit désignée selon l’article 5;

    • e) des renseignements concernant la nature et le degré du risque inhérent du produit, représentés par les mots-indicateurs et les symboles avertisseurs appropriés qui figurent à l’annexe 3, auxquels doit s’ajouter un énoncé de la nature du risque primaire indiqué par le symbole;

    • f) l’énoncé « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;

    • g) si le produit est de catégorie « DOMESTIQUE », l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;

    • h) un énoncé rédigé en ces termes :

      • (i) les mots « PRINCIPE ACTIF : » ou « PRINCIPES ACTIFS : », selon le cas,

      • (ii) le nom chimique commun du principe actif du produit ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe,

      • (iii) la concentration en principe actif exprimée ainsi :

        • (A) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux, comme il est précisé dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,

        • (B) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse,

        • (C) si le produit n’est ni un liquide ni une formulation sèche, de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi,

      • (iv) la viscosité, le poids spécifique, la grosseur des particules ou toute autre propriété ou caractéristique qui est précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;

    • i) le numéro d’homologation énoncé ainsi : « No D’HOMOLOGATION (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES » ou « No D’HOM. (numéro attribué) LPA »;

    • j) une déclaration de la quantité nette du produit dans l’emballage, exprimée :

      • (i) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux,

      • (ii) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression,

      • (iii) de la manière précisée dans les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;

    • k) le nom du titulaire;

    • l) les nom, adresse postale et numéro de téléphone au Canada de la personne-ressource à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.

  • Note marginale :Aire d’affichage secondaire

    (2) L’aire d’affichage secondaire de tout produit antiparasitaire homologué comporte les renseignements suivants :

    • a) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du produit, y compris les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi;

    • b) des renseignements qui identifient tout risque important lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques et, lorsque le précisent les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, des instructions sur les méthodes de décontamination et sur les méthodes à suivre pour disposer du produit et de son emballage vide;

    • c) sous la rubrique « MISES EN GARDE », des renseignements qui identifient tout risque important pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;

    • d) sous la rubrique « MISE EN GARDE », celui des énoncés suivants qui s’applique :

      • (i) « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. », si le produit n’est pas de catégorie « DOMESTIQUE »,

      • (ii) « EMPÊCHER LES PERSONNES NON AUTORISÉES D’Y AVOIR ACCÈS. », si le produit doit servir uniquement à la fabrication d’un autre produit antiparasitaire;

    • e) sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui, à la fois :

      • (i) énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit,

      • (ii) comprennent l’énoncé : « Apporter l’étiquette du contenant ou prendre note du nom du produit et de son numéro d’homologation lorsque vous consultez un médecin. »;

    • f) sous la rubrique « RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES », des renseignements essentiels sur les soins à donner aux personnes empoisonnées, intoxiquées ou blessées par le produit, qui comprennent :

      • (i) les antidotes et les mesures curatives ou, s’il n’y en a pas, l’énoncé : « Traiter selon les symptômes. »,

      • (ii) la description des symptômes d’empoisonnement ou d’intoxication,

      • (iii) la liste des composants du produit, à l’exception du principe actif, qui peuvent influer sur le traitement;

    • g) l’avis ci-après à l’intention de l’utilisateur du produit : « AVIS À L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d’emploi qui figure sur la présente étiquette. L’emploi non conforme à ce mode d’emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. »

  • Note marginale :Emballage extérieur

    (3) Si un produit antiparasitaire est contenu dans plus d’un emballage, celui qui se trouve à l’extérieur et qui est visible dans des conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation porte une étiquette où figurent les renseignements suivants :

    • a) les renseignements exigés en vertu des alinéas (1)a), e), h), i), k) et l) tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit;

    • b) les renseignements exigés en vertu de l’alinéa (2)b), tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit, et qui sont pertinents s’il y a présence d’un risque important mentionné à cet alinéa, lorsque ce produit est contenu dans l’emballage extérieur;

    • c) l’énoncé « Pour les instructions relatives aux premiers soins ou les renseignements toxicologiques essentiels sur les soins à donner, veuillez vous procurer l’étiquette approuvée du titulaire et la lire ou composer le numéro de téléphone figurant sur le contenant. ».

  • Note marginale :Exceptions

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si l’emballage extérieur est transparent ou s’il permet de lire l’étiquette sur l’emballage intérieur et que celle-ci satisfait aux exigences :

    • a) soit du paragraphe (3);

    • b) soit des alinéas (2)e) et f) si les renseignements qui y sont mentionnés sont ceux sur l’étiquette approuvée du produit, et des alinéas (3)a) et b).

 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 14]

Note marginale :Brochure ou dépliant

  •  (1) Si, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, le ministre spécifie dans les conditions d’homologation concernant l’étiquette que les renseignements exigés par le présent règlement et devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire peuvent plutôt figurer dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit antiparasitaire, les exigences ci-après s’appliquent :

    • a) l’énoncé « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » ou l’énoncé « LIRE LA BROCHURE (ou LE DÉPLIANT) D’ACCOMPAGNEMENT AVANT UTILISATION. » figure bien en vue dans l’aire d’affichage principale;

    • b) la brochure ou le dépliant contient tous les renseignements devant figurer dans les aires d’affichage principale et secondaire, ainsi que tous les renseignements spécifiés.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le wagon-citerne ou la remorque-citerne visés au paragraphe 31(1) qui sert de contenant unique du produit antiparasitaire lors de son expédition n’est pas visé par l’exigence prévue à l’alinéa (1)a).

  • Note marginale :Fourniture

    (3) La brochure ou le dépliant visés au paragraphe (1) sont fournis à l’utilisateur du produit lorsque le produit lui est distribué.

Note marginale :Désignation « RESTREINTE » — avis

  •  (1) Lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », l’avis prévu à l’alinéa 26(2)g) doit figurer bien en vue au haut de l’aire d’affichage secondaire, suivi des mots « À USAGE RESTREINT », du mode d’emploi, des doses, du calendrier et de la fréquence d’épandage, et des limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction. Toutes ces mentions doivent être entourées d’une ligne qui les sépare de tous les autres renseignements figurant obligatoirement dans l’aire d’affichage secondaire.

  • Note marginale :Désignation

    (2) Malgré le paragraphe (1), lorsque l’aire d’affichage principale porte la désignation de catégorie « RESTREINTE », le mode d’emploi, les doses, le calendrier et la fréquence d’épandage, et les limites d’emploi relatives au produit antiparasitaire visé par la restriction, ainsi que les renseignements visés aux alinéas 26(1)a) à l) et (2)a) et c), peuvent figurer dans une brochure ou un dépliant qui accompagne le produit si cela est précisé dans les conditions d’homologation ayant trait à l’étiquette qui sont déterminées en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi.

Dispositifs réglementaires

Note marginale :Annexe 1 — dispositifs

 Malgré les paragraphes 26(1) et (2), les renseignements ci-après figurent sur l’aire d’affichage du produit antiparasitaire homologué qui est un dispositif d’un type mentionné à l’annexe 1 :

  • a) les renseignements prévus aux alinéas 26(1)i), k) et l), sur l’aire d’affichage principale;

  • b) les renseignements prévus aux alinéas 26(2)a) à c), sur l’aire d’affichage secondaire.

Note marginale :Dispositif non homologué — aire d’affichage

  •  (1) Le dispositif à rayonnement ultraviolet visé à l’alinéa 4(1)c) comporte une aire d’affichage qui se compose d’une aire d’affichage principale et d’une aire d’affichage secondaire.

  • Note marginale :Aire d’affichage principale

    (2) L’aire d’affichage principale et, le cas échéant, le manuel d’utilisation du dispositif comportent les renseignements suivants :

    • a) l’usage prévu du dispositif;

    • b) si le dispositif est destiné à être principalement distribué au grand public pour usage personnel dans des lieux d’habitation et autour de ceux-ci, l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS »;

    • c) l’un ou l’autre des énoncés suivants, selon le cas :

      • (i) s’agissant d’un dispositif accompagné d’un manuel d’utilisation, « LIRE L’ÉTIQUETTE ET LE MANUEL D’UTILISATION AVANT UTILISATION »,

      • (ii) s’agissant de tout autre dispositif, « LIRE L’ÉTIQUETTE AVANT UTILISATION »;

    • d) les nom, adresse postale, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne-ressource au Canada à laquelle le public peut adresser toute demande de renseignements.

  • Note marginale :Aire d’affichage secondaire

    (3) L’aire d’affichage secondaire du dispositif comporte les renseignements suivants :

    • a) sous la rubrique « MISE EN GARDE », les énoncés suivants :

      • (i) « AVERTISSEMENT — Le présent dispositif émet un rayonnement ultraviolet. »,

      • (ii) « L’usage non prévu du dispositif ou l’endommagement de son boîtier risque d’entraîner une exposition au rayonnement ultraviolet. »,

      • (iii) « Le rayonnement ultraviolet peut irriter les yeux et la peau. »,

      • (iv) « Éviter d’exposer les yeux et la peau au rayonnement ultraviolet. »;

    • b) l’énoncé « L’usage du présent dispositif complète les pratiques exemplaires en matière de lutte contre la transmission des infections mais ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent suivre toutes ces pratiques, notamment à l’égard du nettoyage et de la désinfection des surfaces. »;

    • c) sous la rubrique « MODE D’EMPLOI », le mode d’emploi du dispositif, notamment la façon de l’utiliser, les restrictions quant à son emploi et, s’il y a lieu, les instructions sur la manière dont les utilisateurs peuvent remplacer la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet sans être exposés à un tel rayonnement, y compris des instructions sur la fréquence de leur remplacement;

    • d) d’autres renseignements indiquant tout risque pour la santé ou pour l’environnement lié à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution, à l’utilisation ou à la disposition du dispositif, ou de l’un de ses composants, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

  • Note marginale :Aire insuffisante

    (4) Si l’aire d’affichage secondaire est insuffisante pour qu’ils y figurent tous, les renseignements sont ajoutés à un manuel d’utilisation qui accompagne le dispositif et l’aire d’affichage secondaire respecte les exigences suivantes :

    • a) elle comporte les renseignements visés aux alinéas (2)a) et b);

    • b) elle comporte autant que possible les autres renseignements visés au paragraphe (2).

Contenants de grande dimension

Note marginale :Wagon-citerne ou une remorque-citerne

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements qui sont visés aux paragraphes 26(1) et (2) figurent dans les documents accompagnant le wagon-citerne ou la remorque-citerne qui sert de contenant unique du produit lors de son expédition.

  • Note marginale :Entreposage ou déchargement du produit

    (2) Les documents visés au paragraphe (1) satisfont aux conditions ci-après si le produit est stocké dans le wagon-citerne ou la remorque-citerne ou est déchargé directement à partir de l’un ou de l’autre :

    • a) ils sont apposés sur le wagon-citerne ou la remorque-citerne et facilement accessibles par toute personne qui manipule le produit ou le wagon-citerne ou la remorque-citerne;

    • b) s’il y a lieu, ils sont placés à portée de main et bien en vue de la personne actionnant le robinet de commande qui sert à décharger le produit.

  • Note marginale :Fourniture de renseignements

    (3) Sous réserve des conditions concernant l’étiquette spécifiées par le ministre en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, les renseignements visés à l’article 26 sont fournis à l’utilisateur lorsque le produit mentionné au paragraphe (1) lui est distribué directement.

Unités de mesure

Note marginale :Unités métriques

  •  (1) Les quantités qui figurent sur une étiquette sont exprimées en unités métriques.

  • Note marginale :Système décimal

    (2) La déclaration de quantité nette est arrêtée à la troisième décimale mais, si elle est inférieure à 100 g, 100 mL, 100 cm3, 100 cm2 ou 100 cm, elle peut être arrêtée à la deuxième décimale et, dans tous les cas, il n’est pas nécessaire d’indiquer un zéro final situé à droite de la virgule.

  • Note marginale :Quantité inférieure à l’unité

    (3) La quantité nette inférieure à l’unité doit être indiquée selon le système décimal, avec un zéro précédant la virgule, ou en lettres.

  • Note marginale :Unités métriques

    (4) La déclaration de quantité nette est donnée :

    • a) en millilitres, lorsque le volume net du produit est inférieur à 1 000 mL, sauf que 500 mL peuvent être indiqués comme étant 0,5 L;

    • b) en litres, lorsque le volume net est égal ou supérieur à 1 000 mL;

    • c) en grammes, lorsque la masse nette est inférieure à 1 000 g, sauf que 500 g peuvent être indiqués comme étant 0,5 kg;

    • d) en kilogrammes, lorsque la masse nette est égale ou supérieure à 1 000 g.

  • Note marginale :Unités canadiennes de mesure — optionnelles

    (5) En plus d’être exprimées en unités métriques, les quantités qui figurent sur une étiquette peuvent être exprimées en unités canadiennes de mesure, lesquelles sont prévues à l’annexe II de la Loi sur les poids et mesures.

Emballages

Note marginale :Emballages

  •  (1) L’emballage de tout produit antiparasitaire doit être fabriqué de façon à contenir le produit en toute sécurité dans les conditions normales de stockage, de présentation et de distribution.

  • Note marginale :Accès sécuritaire au contenu

    (2) Tout emballage doit être fabriqué de manière à permettre :

    • a) le prélèvement d’une partie ou de la totalité du contenu en toute sécurité;

    • b) la fermeture de l’emballage de façon que le produit y soit contenu d’une manière sécuritaire dans les conditions normales de stockage.

  • Note marginale :Effet minimum

    (3) Tout emballage doit être fabriqué de façon à réduire au minimum la dégradation ou l’altération du contenu.

  • Note marginale :Emballage spécial

    (4) Lorsque l’emballage est un élément essentiel à la sécurité et à l’efficacité d’emploi d’un produit antiparasitaire, il doit être fabriqué de façon à correspondre aux spécifications que peuvent préciser les conditions d’homologation déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi.

Stockage et présentation

  •  (1) [Abrogé, DORS/2014-24, art. 15]

  • Note marginale :Stockage, transport et présentation

    (2) Le produit antiparasitaire qui porte le mot-indicateur « POISON » en surimpression sur le symbole avertisseur de danger figurant à l’article 2 de l’annexe 3 est stocké ou présenté dans une salle séparée et transporté dans un compartiment distinct d’un aliment destiné à la consommation humaine ou animale de façon à éviter toute possibilité de contamination entre le produit et l’aliment.

  • DORS/2014-24, art. 15
  • DORS/2018-284, art. 6

Distribution

Note marginale :Conditions figurant sur les documents

 Lorsque des conditions d’homologation relatives à la distribution d’un produit antiparasitaire sont déterminées en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, elles doivent figurer sur les documents accompagnant l’expédition.

Importation

Dispositions générales

Note marginale :Déclaration — général

  •  (1) L’importateur d’un produit antiparasitaire, autre qu’un produit antiparasitaire visé aux alinéas 4(1)f) ou g), fournit au ministre, sous réserve du paragraphe (2) et au moment de l’importation, une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • c) le nom du produit antiparasitaire, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • d) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche du produit antiparasitaire;

    • e) la quantité du produit antiparasitaire importée, exprimée :

      • (i) en volume, s’il est liquide, gazeux ou visqueux,

      • (ii) en masse, s’il est solide ou emballé sous pression,

      • (iii) en nombre d’unités importées, s’il est un dispositif ou un article traité,

      • (iv) de la manière précisée par le ministre dans les conditions d’homologation aux termes de l’alinéa 8(1)a) de la Loi, dans tout autre cas;

    • f) le cas échéant, le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire, et sa quantité dans celui-ci;

    • g) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation du produit antiparasitaire :

      • (i) « Pour la distribution (y compris la vente) », s’il est importé aux fins de distribution, y compris la vente,

      • (ii) « Pour la fabrication », s’il est importé à des fins de fabrication d’un produit antiparasitaire homologué,

      • (iii) « Pour la recherche », s’il est importé à des fins de recherche,

      • (iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », s’il est importé en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),

      • (v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.

  • Note marginale :Déclaration — semence traitée

    (2) L’importateur d’une semence traitée fournit au ministre au moment de l’importation une déclaration, en français ou en anglais, qui est signée par l’importateur et qui précise les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse postale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • b) les nom et adresse de l’importateur, ainsi que son adresse électronique ou son numéro de téléphone;

    • c) le nom du type ou de l’espèce de la semence;

    • d) le pays où la culture à l’origine de la semence a été produite;

    • e) le cas échéant, les numéros de licence, de certificat, de permis, d’homologation, de certificat d’utilisation d’un produit étranger, de certificat d’autorisation de recherche ou de certificat d’avis de recherche de la semence traitée;

    • f) la quantité de semences traitées importée, exprimée en masse;

    • g) le nom chimique, le nom chimique commun ou tout autre nom de chaque principe actif du produit antiparasitaire qui est incorporé à la semence ou appliqué sur celle-ci, et sa quantité exprimée en masse ou en volume, selon le cas, par 100 kg de semences;

    • h) le nom de la semence traitée, pouvant comprendre une marque distinctive ou une marque de commerce;

    • i) l’une des mentions ci-après, selon l’objet de l’importation de la semence traitée :

      • (i) « Pour la distribution (y compris la vente) », si elle est importée aux fins de distribution, y compris la vente,

      • (ii) « Pour la fabrication », si elle est importée et destinée à la fabrication,

      • (iii) « Pour la recherche », si elle est importée à des fins de recherche,

      • (iv) « Pour l’approvisionnement personnel à la demande des agriculteurs », si elle est importée en vertu d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger délivré en application du paragraphe 41(3),

      • (v) « Pour (aux fins précisées par l’importateur) », dans tout autre cas.

  • Note marginale :Conservation

    (3) L’importateur conserve les renseignements précisés dans la déclaration pendant deux ans suivant la date de l’importation du produit antiparasitaire en cause.

Utilisation d’un produit étranger

Exigences

Note marginale :Processus

 Pour l’application du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit étranger ne peut être autorisée que si les exigences ci-après sont satisfaites :

  • a) le ministre conclut, en vertu de l’article 38, à l’équivalence du produit étranger et d’un produit antiparasitaire homologué;

  • b) il établit, en application du paragraphe 39(1), un certificat d’équivalence à l’égard du produit étranger;

  • c) il approuve, en vertu de l’article 40, l’étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger;

  • d) la personne qui veut l’utiliser lui en fait la demande conformément aux paragraphes 41(1) et (2).

  • DORS/2014-24, art. 17

Équivalence de produits

Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut conclure à l’équivalence d’un produit étranger et d’un produit antiparasitaire homologué si, à la fois :

    • a) la demande à cet effet provient d’un producteur ou d’un groupe de producteurs;

    • b) quatre associations nationales canadiennes à but non lucratif représentant des producteurs appuient la demande;

    • c) le demandeur fournit au ministre les renseignements mentionnés au paragraphe (4);

    • d) le produit étranger est admissible aux termes du paragraphe (2);

    • e) le produit antiparasitaire homologué est admissible aux termes du paragraphe (3).

  • Note marginale :Admissibilité — produit étranger

    (2) Est admissible à l’examen de l’équivalence le produit étranger qui, à la fois :

    • a) n’est pas un organisme;

    • b) ne fait pas l’objet d’un examen d’évaluation des risques sanitaires et environnementaux dans le pays étranger où il a été homologué et où il est en vente;

    • c) ne contient pas de principe actif faisant l’objet d’un examen spécial au Canada;

    • d) est fabriqué par une personne liée au titulaire, au sens de « personnes liées » au paragraphe 251(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, que la personne soit au Canada ou non.

  • Note marginale :Admissibilité — produit antiparasitaire homologué

    (3) Est admissible à l’examen d’équivalence le produit antiparasitaire homologué si, à la fois :

    • a) il n’est pas de la catégorie « RESTREINTE  » visée à l’alinéa 5c);

    • b) les données d’essai visées aux alinéas a) et b) de la définition de droits exclusifs à l’article 17.01 et fournies à l’appui de son homologation ne font plus l’objet de droits exclusifs au sens de cette définition.

  • Note marginale :Interprétation — données d’essai

    (3.1) Au paragraphe (3), données d’essai s’entend au sens de l’article 17.01.

  • Note marginale :Étape préliminaire

    (4) Avant d’entreprendre l’examen de l’équivalence des deux produits, le ministre détermine d’abord, en se fondant sur les renseignements préliminaires ci-après, si leur degré de similarité est suffisant pour justifier cet examen :

    • a) les noms des produits, le numéro d’homologation du produit antiparasitaire, l’identification du produit étranger et le nom du pays où ce dernier est homologué;

    • b) le nom du titulaire et le nom du détenteur de l’homologation du produit étranger;

    • c) les étiquettes des deux produits;

    • d) à l’égard des deux produits, les renseignements mentionnés aux sous-alinéas 26(1)h)(ii) et (iii);

    • e) leurs types de formulation;

    • f) leurs types d’emballage;

    • g) les risques sanitaires ou environnementaux évalués par l’organisme de réglementation ayant homologué le produit étranger;

    • h) les normes d’acceptabilité des risques utilisées par l’organisme de réglementation ayant homologué le produit étranger.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Si le degré de similarité est suffisant pour entreprendre l’examen de l’équivalence, le ministre en informe le titulaire et lui demande de lui fournir, à l’égard des deux produits visés, les renseignements suivants :

    • a) la composition de chacune des formulations de la préparation commerciale et du principe actif de qualité technique utilisé dans leur fabrication qui, dans le cas du produit antiparasitaire homologué et de son principe actif, doit être la composition précisée par le ministre dans les conditions d’homologation déterminées en application de l’alinéa 8(1)a) de la Loi;

    • b) le nom du fabricant et l’adresse de l’établissement où est fabriqué le principe actif utilisé dans la fabrication de chacun des produits;

    • c) le nom du fabricant et l’adresse de l’établissement où sont fabriquées les formulations de la préparation commerciale de chacun des produits;

    • d) les renseignements mentionnés au sous-alinéa 26(1)h)(iv);

    • e) les renseignements sur la sécurité des produits relatifs à leur utilisation en milieu de travail, s’ils existent.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (6) Si les renseignements concernant le produit étranger ou le produit antiparasitaire homologué fournis en application du paragraphe (5) sont insuffisants pour permettre au ministre de trancher, il peut demander au titulaire des renseignements supplémentaires pertinents pour mener à bien son examen.

  • Note marginale :Consentement écrit du titulaire

    (7) Au lieu de fournir les renseignements exigés au paragraphe (5), le titulaire peut consentir par écrit à ce que le ministre utilise ceux qu’il lui a fournis précédemment, ou à ce que le ministre s’appuie sur eux.

  • Note marginale :Avis de mise en veilleuse

    (8) Si le ministre ne peut obtenir du titulaire les renseignements visés au paragraphe (5) ou le consentement visé au paragraphe (7), il avise le demandeur qu’il ne considérera plus la demande et verse une copie de cet avis au Registre.

  • Note marginale :Reprise de la demande par tout intéressé

    (9) Dans les circonstances visées au paragraphe (8), l’alinéa (2)d) ne s’applique pas, et tout intéressé peut, dans les deux ans de l’affichage de l’avis dans le Registre, demander que le ministre reprenne l’examen de l’équivalence et lui fournit, selon le cas :

    • a) les renseignements suivants :

      • (i) quant au produit antiparasitaire homologué, une analyse détaillée et exhaustive accompagnée d’une description de la méthodologie et de la validation analytique visant à déterminer si les procédures, les résultats et les conclusions à l’égard de la composition du produit sont acceptables, y compris l’identité et la concentration de ses principes actifs, des contaminants de ses principes actifs et des formulants du produit,

      • (ii) quant à tout produit étranger identifié, les renseignements visés au paragraphe (5);

    • b) quant à chacun des produits, une analyse détaillée et exhaustive accompagnée d’une description de la méthodologie et de la validation analytique visant à déterminer si les procédures, les résultats et les conclusions à l’égard de la composition du produit étranger et du produit antiparasitaire homologué sont acceptables, y compris l’identité et la concentration de ses principes actifs, des contaminants de ses principes actifs et des formulants du produit.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (10) Si les renseignements fournis en application du paragraphe (9) sont insuffisants pour permettre au ministre de trancher, il peut demander des renseignements supplémentaires au demandeur pour mener à bien son examen.

Certificat d’équivalence

Note marginale :Établissement

  •  (1) Si le ministre conclut qu’un produit étranger est équivalent à un produit antiparasitaire homologué, il établit un certificat d’équivalence et le verse au Registre.

  • Note marginale :Validité

    (2) Le certificat d’équivalence est valide jusqu’au 31 décembre de la deuxième année suivant son établissement et peut être ré-établi à l’égard des deux mêmes produits conformément aux exigences de l’article 38. Il cesse en tout temps d’être valide dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) les paramètres pris en compte pour conclure à l’équivalence du produit étranger et du produit antiparasitaire homologué ne sont plus applicables;

    • b) les exigences visées aux paragraphes 38(2) et (3) ont changé;

    • c) l’homologation du produit antiparasitaire a été révoquée ou elle a expiré, et la vente ainsi que l’utilisation de ce produit ne sont plus autorisées sous le régime de la Loi;

    • d) le produit étranger n’est plus homologué dans le pays visé à l’alinéa 38(2)b).

  • DORS/2014-24, art. 17

Note marginale :Étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger

  •  (1) Lorsqu’il établit un certificat d’équivalence, le ministre doit approuver une étiquette d’utilisation à l’égard du produit étranger.

  • Note marginale :Brochure ou dépliant

    (2) Si le ministre permet que le mode d’emploi figure dans une brochure ou un dépliant accompagnant le produit étranger, plutôt que sur l’étiquette, les exigences ci-après s’appliquent :

    • a) les mots « LIRE LA BROCHURE CI-JOINTE (ou LE DÉPLIANT CI-JOINT) AVANT UTILISATION. » doivent figurer bien en vue sur l’étiquette;

    • b) la brochure ou le dépliant doit contenir tous les renseignements devant figurer sur l’étiquette.

  • DORS/2014-24, art. 17

Autorisation d’utilisation d’un produit étranger

Note marginale :Demande d’autorisation

  •  (1) Quiconque souhaite utiliser un produit étranger dont le certificat d’équivalence est en cours de validité demande au ministre l’autorisation visée au paragraphe 41(1) de la Loi.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse et signature du demandeur;

    • b) le nom du produit étranger;

    • c) le numéro du certificat d’équivalence en cause;

    • d) une description de l’usage prévu du produit étranger et le lieu de son utilisation;

    • e) la quantité du produit étranger nécessaire pour cet usage pendant une saison de croissance.

  • Note marginale :Délivrance du certificat

    (3) Si le ministre autorise l’utilisation du produit étranger, il délivre un certificat d’utilisation d’un produit étranger indiquant :

    • a) l’identité du détenteur du certificat;

    • b) la quantité du produit étranger qui peut être importée et utilisée au titre du certificat;

    • c) le lieu où le détenteur utilisera le produit étranger.

  • Note marginale :Validité

    (4) Le certificat d’utilisation d’un produit étranger vaut pour une seule importation et est valide pour la durée qui y est précisée et qui ne peut dépasser une année civile. Il cesse d’être valide aussitôt que le certificat d’équivalence en cause n’est plus valide.

  • Note marginale :Incessibilité

    (5) Le certificat d’utilisation du produit étranger est incessible.

  • DORS/2014-24, art. 17
  • DORS/2016-61, art. 8

Note marginale :Importation du produit étranger

  •  (1) Toute personne peut importer un produit étranger dont l’utilisation est autorisée si, à la fois :

    • a) elle détient un certificat d’utilisation d’un produit étranger à l’égard de ce produit;

    • b) elle achète le produit directement d’une source étrangère sans l’intervention d’un mandataire;

    • c) elle transmet au ministre, avant l’importation, les renseignements suivants :

      • (i) la date prévue de l’importation,

      • (ii) le nom de la personne chargée de transporter le produit étranger au Canada,

      • (iii) le nom du point d’entrée;

    • d) elle satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle appose sur le contenant du produit, dès que possible après l’importation du produit mais au plus tard dès son arrivée, que ce soit au lieu de stockage ou au lieu d’utilisation précisé dans le certificat, une copie de son étiquette d’utilisation approuvée de manière à ce que l’identification du produit relative à son homologation étrangère demeure visible en tout temps,

      • (ii) elle veille à ce que toute brochure ou tout dépliant contenant le mode d’emploi accompagne le produit;

    • e) elle n’importe pas plus que la quantité du produit inscrite sur le certificat.

  • Note marginale :Importation d’achats groupés

    (2) Deux personnes ou plus peuvent importer de concert, dans un seul chargement, la quantité autorisée de produit étranger précisée dans leur certificat d’utilisation du produit étranger si l’importation est faite selon les conditions énoncées au paragraphe (1).

  • Note marginale :Transport

    (3) La personne qui transporte le produit étranger au Canada l’apporte soit au lieu de stockage, soit au lieu d’utilisation précisé dans le certificat d’utilisation du produit étranger et a en sa possession les documents suivants :

    • a) la preuve d’achat de chaque quantité de produit étranger dans le chargement, y compris le nom de la source étrangère pour chacun des achats;

    • b) une copie des certificats d’utilisation en cause.

  • DORS/2014-24, art. 17
  • DORS/2016-61, art. 9
  • DORS/2017-91, art. 8

Registre

Note marginale :Renseignements portés au Registre

 Le ministre inscrit dans le Registre les renseignements ci-après concernant chaque demande d’examen de l’équivalence présentée en vertu de l’article 38 :

  • a) le nom du demandeur et la date de la demande;

  • b) le nom et le numéro d’homologation du produit antiparasitaire homologué;

  • c) le nom et l’identification du produit étranger ainsi que le nom du pays où le produit étranger est homologué;

  • d) la décision définitive prise quant à la demande, motifs à l’appui.

  • DORS/2014-24, art. 17

Dossiers

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le détenteur d’un certificat d’utilisation du produit étranger tient, pour tout produit qu’il importe et utilise, un dossier contenant les renseignements suivants :

    • a) une copie du certificat;

    • b) le nom et la quantité du produit étranger;

    • c) la méthode d’élimination des contenants vides;

    • d) la méthode d’élimination de toute portion inutilisée du produit étranger;

    • e) la preuve d’achat du produit importé d’une source étrangère et le nom de celle-ci;

    • f) le nom de la personne chargée du transport du produit étranger au Canada;

    • g) la date d’importation.

  • Note marginale :Conservation

    (2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle le certificat d’utilisation du produit étranger a expiré ou a cessé d’être valide.

  • Note marginale :Mise à disposition

    (3) Ils sont mis à la disposition du ministre à sa demande.

  • DORS/2014-24, art. 17

 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 17]

Recherche

Fabrication à des fins de recherche

Note marginale :Non-application du paragraphe 6(1) de la Loi

 Le paragraphe 6(1) de la Loi ne s’applique pas à la fabrication du produit antiparasitaire dont l’utilisation est limitée à des travaux de recherche en vertu du présent règlement.

Autorisation de recherche

Note marginale :Application de certaines dispositions à la recherche

 Les articles 48 à 50 et 56 à 68 s’appliquent à toute autorisation accordée par le ministre, au titre du paragraphe 41(1) de la Loi, pour l’utilisation à des fins de recherche d’un produit antiparasitaire non homologué.

  • DORS/2014-24, art. 18

Note marginale :Demande d’autorisation de recherche

 Quiconque souhaite obtenir une autorisation de recherche pour un établissement de recherche en fait la demande au ministre.

  • DORS/2014-24, art. 19(F)

Note marginale :Contenu de la demande

 La demande d’autorisation de recherche comprend les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :

  • a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;

  • b) le plan de la recherche en cause;

  • c) tout autre renseignement visé à l’article 8 et exigé par le ministre pour lui permettre d’évaluer les risques sanitaires et environnementaux présentés par la recherche proposée.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Avant d’autoriser, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit antiparasitaire à des fins de recherche, le ministre tient compte des risques sanitaires et environnementaux et établit la conformité de l’étiquette de stade expérimental proposée aux exigences énoncées à l’article 60.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.

  • DORS/2014-24, art. 20
  • DORS/2016-61, art. 10

Avis de recherche

Note marginale :Exemption

 L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et de l’article 48 si le ministre confirme, en vertu de l’article 54, que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53.

Note marginale :Avis et contenu

 L’établissement de recherche désireux d’obtenir du ministre la confirmation prévue à l’aticle 54 doit l’en aviser et lui fournir les éléments visés aux paragraphes 6(1) et (3), ainsi que les éléments suivants :

  • a) une copie électronique de l’étiquette de stade expérimental proposée;

  • b) le plan de la recherche en cause.

Note marginale :Critères

 Les critères visés à l’article 51 sont les suivants :

  • a) des écomones ne sont pas utilisées dans le cadre de la recherche;

  • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un produit antiparasitaire chimique :

    • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

    • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

    • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

      • (A) les serres,

      • (B) les secteurs résidentiels, y compris les pelouses, les jardins et les parcs,

      • (C) les sites industriels,

      • (D) les lieux de manipulation des aliments,

    • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

      • (A) l’extermination,

      • (B) la fumigation,

    • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

      • (A) soit sur une superficie de 5 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (B) soit sur une superficie de 1 ha à 5 ha de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui,

    • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

      • (A) le produit n’est utilisé que par un chercheur ou par un collaborateur sur une superficie de 10 ha à 50 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

  • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir un agent microbien :

    • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

    • (ii) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

    • (iii) le micro-organisme est indigène dans la région où il est destiné à être utilisé,

    • (iv) le produit antiparasitaire est utilisé sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui ou, dans le cas de l’utilisation en milieu aquatique, sur un plan d’eau d’une surface maximale de 1 ha entièrement circonscrit par des terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui.

  • DORS/2014-24, art. 21(A)

Note marginale :Délivrance d’un certificat

 Si le ministre confirme que la recherche proposée est conforme aux critères énoncés à l’article 53 et que l’étiquette de stade expérimental proposée est conforme aux exigences de l’article 60, il délivre un certificat d’avis de recherche à l’établissement de recherche.

Exemptions et conditions

Note marginale :Exemption — Recherche en laboratoire

  •  (1) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48, 52 et 59 à 63 si la recherche est menée uniquement en laboratoire.

  • Note marginale :Exemption et critères — recherche non exclusivement en laboratoire

    (2) L’établissement de recherche est exempté de l’application du paragraphe 6(1) de la Loi et des articles 48 et 52 si tout ou partie de la recherche est menée hors du laboratoire et est conforme aux critères suivants :

    • a) aucun agent microbien n’est utilisé dans le cadre de la recherche;

    • b) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des produits antiparasitaires chimiques :

      • (i) aucun agent antimicrobien n’est utilisé,

      • (ii) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique ou dans des endroits où l’eau de ruissellement peut emporter des résidus provenant du site de recherche,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (v) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (vi) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur :

        • (A) soit sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

        • (B) soit, dans le cas de terres appartenant à un collaborateur ou exploitées par lui, sur le moindre d’une superficie maximale de 1 ha ou de 5 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est homologué :

        • (A) le produit est utilisé par un chercheur ou par un collaborateur sur le moindre d’une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci ou de 20 % de la superficie totale de la culture faisant l’objet de la recherche,

        • (B) il existe une probabilité raisonnable que la recherche ne portera pas l’exposition professionnelle au-delà du niveau prévu lorsque le produit antiparasitaire est utilisé conformément aux conditions de son homologation;

    • c) dans le cas d’une recherche faisant intervenir des écomones :

      • (i) aucun épandage aérien n’est effectué,

      • (ii) le produit antiparasitaire n’est pas introduit en milieu aquatique,

      • (iii) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé dans les lieux suivants :

        • (A) des serres,

        • (B) des secteurs résidentiels, y compris des pelouses, des jardins et des parcs,

        • (C) des sites industriels,

        • (D) des lieux de manipulation des aliments,

      • (iv) le produit antiparasitaire n’est pas utilisé aux fins suivantes :

        • (A) l’extermination,

        • (B) la fumigation,

      • (v) aucun produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 1 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement ou contenant un contaminant qui figure à la partie 3 de celle-ci n’est utilisé,

      • (vi) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et n’est pas homologué, le produit est utilisé uniquement par un chercheur sur une superficie maximale de 5 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou exploitées par lui,

      • (vii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif n’est pas une phéromone d’arthropode et est homologué, le produit est utilisé par un chercheur ou un collaborateur sur une superficie maximale de 10 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

      • (viii) s’il s’agit d’un produit antiparasitaire dont le principe actif est une phéromone d’arthropode :

        • (A) la quantité maximale utilisée ne dépasse pas 375 g de principe actif par hectare par an et le produit est utilisé sur un maximum de 100 ha de terres appartenant à un établissement de recherche ou à un collaborateur ou exploitées par l’un de ceux-ci,

        • (B) si le produit est utilisé sur des cultures destinées à la consommation humaine ou animale, la phéromone est contenue dans un distributeur fixe à matrice solide ou dans un distributeur récupérable à matrice polymérique et le distributeur n’entre pas en contact direct avec ces cultures.

  • DORS/2014-24, art. 22(A)

Dispositions générales sur les certificats

Note marginale :Date d’échéance

 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche expirent le 31 décembre de l’année de leur délivrance à moins qu’une autre date d’expiration n’y figure.

Note marginale :Non renouvelables

 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche ne sont pas renouvelables.

Note marginale :Incessibilité

 Le certificat d’autorisation de recherche et le certificat d’avis de recherche sont incessibles.

Affichage aux sites de recherche

Note marginale :Exigences

 À moins d’indication contraire dans les conditions précisées aux termes du paragraphe 41(1) de la Loi, tout établissement de recherche pose sur tous les sites de recherche des affiches qui sont conformes aux exigences suivantes :

  • a) elles présentent les renseignements suivants :

    • (i) le message principal bilingue ci-après :

      « SITE D’EXPÉRIMENTATION DE LUTTE ANTIPARASITAIRE / PEST CONTROL EXPERIMENTAL SITE

      ACCÈS INTERDIT SANS AUTORISATION / DO NOT ENTER WITHOUT AUTHORIZATION.

      S’ADRESSER À (nom du responsable) AU (no de téléphone). / CONTACT (contact name) AT (phone number). »,

    • (ii) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant;

  • b) elles sont visibles, lisibles, indélébiles et posées de chaque côté des points d’accès des sites de recherche;

  • c) elles sont posées avant l’utilisation du produit et restent en place jusqu’à ce que toutes les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale soient récoltées, s’il y a lieu, ou tant que dure la collecte des données;

  • d) elles peuvent également comporter le nom et le logo du fabricant du produit antiparasitaire qui fait l’objet de la recherche ainsi que le nom du produit, pourvu qu’ils soient plus petits que le message principal.

  • DORS/2014-24, art. 23(F)

Étiquettes de stade expérimental

Note marginale :Obligation

  •  (1) L’établissement de recherche qui utilise un produit antiparasitaire à des fins de recherche veille à ce qu’une étiquette de stade expérimental accompagne le produit.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’étiquette de stade expérimental est conforme aux exigences suivantes :

    • a) elle présente les renseignements visés à l’article 26, à l’exception des alinéas 26(1)d), g), i) et k) et (2)d);

    • b) elle porte également :

      • (i) dans l’aire d’affichage principale :

        • (A) la mention « POUR USAGE EXPÉRIMENTAL SEULEMENT »,

        • (B) le numéro du certificat d’autorisation de recherche ou du certificat d’avis de recherche, le cas échéant, exprimé de l’une des façons suivantes :

          • (I) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES »,

          • (II) « No D’AUTORISATION DE RECHERCHE OU D’AVIS DE RECHERCHE (numéro attribué) LPA »,

        • (C) la mention « VENTE INTERDITE. DISTRIBUTION UNIQUEMENT AUX CHERCHEURS OU AUX COLLABORATEURS »,

        • (D) l’énoncé « TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. »,

        • (E) le nom et l’adresse du fabricant,

        • (F) si un produit antiparasitaire contenant un formulant qui figure à la partie 2 de la Liste des formulants et des contaminants des produits antiparasitaires qui soulèvent des questions particulières en matière de santé ou d’environnement est utilisé, l’énoncé « Mise en garde : contient l’allergène (nom de l’allergène). »,

      • (ii) dans l’aire d’affichage secondaire, si des produits antiparasitaires non homologués sont utilisés, l’ensemble des instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b) qui incluent l’énoncé « Tout produit non utilisé doit être retourné au fabricant. »,

      • (iii) malgré l’alinéa a), dans l’aire d’affichage secondaire, l’énoncé visé au sous-alinéa 26(2)e)(ii) modifié de façon à se lire « Apportez l’étiquette de stade expérimental lorsque vous consultez un médecin »;

    • c) elle reflète bien la recherche décrite dans le plan de recherche.

  • Note marginale :Exception

    (3) Malgré l’alinéa (2)a), si un produit antiparasitaire homologué est utilisé et que l’étiquette de stade expérimental est employée conjointement avec l’étiquette approuvée, les éléments ci-après n’ont pas besoin de figurer sur l’étiquette de stade expérimental :

    • a) la quantité nette visée à l’alinéa 26(1)j);

    • b) les instructions sur les méthodes de décontamination et de disposition visées à l’alinéa 26(2)b);

    • c) les renseignements visés à l’alinéa 26(2)c) qui identifient tout risque important pour l’environnement et les instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques;

    • d) l’avis à l’intention de l’utilisateur visé à l’alinéa 26(2)g).

Note marginale :Copies

 L’établissement de recherche prend les mesures suivantes :

  • a) fournir à chaque chercheur et collaborateur participant à la recherche une copie de l’étiquette de stade expérimental, laquelle doit être l’étiquette de stade expérimental approuvée si un certificat d’autorisation de recherche ou un certificat d’avis de recherche a été délivré;

  • b) fournir une copie de l’étiquette de stade expérimental au ministre, sur demande.

  • DORS/2014-24, art. 24

 [Abrogé, DORS/2014-24, art. 25]

Dossiers

Note marginale :Exigences

 Pour tout projet de recherche, l’établissement de recherche tient et conserve, pour une période de cinq ans suivant la fin du projet, des dossiers qui contiennent les renseignements suivants :

  • a) le nom et la quantité de tous les produits antiparasitaires utilisés;

  • b) le nom des chercheurs et des collaborateurs;

  • c) l’emplacement des sites de recherche;

  • d) la description des méthodes d’application;

  • e) les données d’essai produites.

  • DORS/2014-24, art. 26

Importation à des fins de recherche

Note marginale :Conditions d’importation

 L’établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :

  • a) l’importation se fait conformément à l’article 36;

  • b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le certificat d’avis de recherche ou celle qui est nécessaire pour mener la recherche pour laquelle l’établissement de recherche est exempté en vertu de l’article 55.

Produit inutilisé

Note marginale :Produit non homologué

 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire non homologué inutilisé.

Note marginale :Produit homologué

 L’établissement de recherche retourne au fabricant tout produit antiparasitaire homologué inutilisé à moins qu’il ne le garde pour qu’un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche l’utilise conformément aux instructions figurant sur l’étiquette approuvée.

Distribution

Note marginale :Chercheurs et collaborateurs

 L’établissement de recherche ne peut distribuer le produit antiparasitaire employé dans le cadre d’une recherche qu’à un chercheur ou un collaborateur participant à la recherche, sauf si la distribution est conforme aux articles 65 ou 66.

Note marginale :Cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale

 Lorsqu’un certificat d’autorisation de recherche est délivré, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :

  • a) une autorisation écrite en ce sens figure au certificat;

  • b) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment.

Note marginale :Recherche — critères de l’article 53

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés à l’article 53 et pour lesquels un certificat d’avis de recherche est délivré :

  • a) si des produits antiparasitaires chimiques sont utilisés, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) si des agents microbiens sont utilisés, autres qu’un agent microbien contenant le Bacillus thuringiensis homologué pour utilisation sur les cultures, les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale provenant des sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent être vendus.

  • DORS/2014-24, art. 27(F)

Note marginale :Recherche — critères du paragraphe 55(2)

 Dans le cas des travaux de recherche qui respectent les critères énoncés au paragraphe 55(2), les cultures traitées destinées à la consommation humaine ou animale et provenant de sites de recherche, ainsi que la viande, y compris le gras et les sous-produits de viande, le lait et les œufs susceptibles de contenir des résidus à la suite des travaux de recherche ne peuvent pas être vendus, sauf si :

  • a) des produits antiparasitaires chimiques ayant été utilisés, la quantité de résidus ne dépasse pas une concentration entraînant, aux termes de l’article 4 de la Loi sur les aliments et drogues, l’interdiction de vendre l’aliment;

  • b) des écomones ayant été utilisées, les travaux sont conformes aux critères énoncés au sous-alinéa 55(2)c)(viii).

  • DORS/2014-24, art. 28(A)

Échantillonnage

Note marginale :Échantillon représentatif

 L’échantillon d’un produit antiparasitaire prélevé par l’inspecteur en vertu de l’alinéa 48(1)b) de la Loi doit être représentatif du lot dont il provient et il peut, dans les cas ci-après, être constitué du tout :

  • a) le produit liquide emballé dans un contenant de moins de 5 L;

  • b) le produit sec emballé dans un contenant de moins de 5 kg;

  • c) le dispositif;

  • d) l’article traité.

Rétention

Note marginale :Étiquette

 Lorsqu’un produit antiparasitaire est saisi en application du paragraphe 52(1) de la Loi, l’inspecteur doit fixer une étiquette de rétention à au moins un emballage du produit du lot qui a été saisi.

 [Abrogé, DORS/2017-91, art. 9]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur le 28 juin 2006.

ANNEXE 1(alinéas 3(1)a) et f) et article 30)Dispositifs réglementaires

  • 1 Sacs à vêtements, armoires ou coffres qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de protéger les vêtements ou les tissus contre les parasites.

  • 2 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’attirer ou de détruire les insectes volants, ou les deux.

  • 3 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de chasser les parasites en les incommodant par des sons, par un contact ou par un rayonnement électromagnétique.

  • 4 Dispositifs à fixer à des tuyaux d’arrosage de jardin qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen de distribuer ou d’épandre un produit antiparasitaire.

  • 5 Dispositifs qui sont fabriqués, présentés ou vendus comme moyen d’assurer l’épandage automatique ou sans surveillance d’un produit antiparasitaire.

  • 6 Dispositifs qui sont vendus pour être utilisés, avec des produits chimiques contenant du cyanure, comme moyen de lutte contre les animaux nuisibles.

  • 7 Dispositifs à rayonnement ultraviolet et dispositifs générateurs d’ozone.

ANNEXE 2(sous-alinéa 4(1)b)(i))Produits antiparasitaires non homologués

  • 1 Aliments pour animaux si le produit antiparasitaire contenu dans ces aliments est homologué en vertu de la Loi à des fins de mélange avec des aliments pour animaux.

  • 2 Engrais visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu’il contient est homologué sous le régime de la Loi.

  • 3 Semence traitée avec un produit antiparasitaire homologué à cette fin dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la semence est vendue et expédiée en vrac et les documents accompagnant l’expédition portent le nom chimique commun du principe actif que contient le produit antiparasitaire utilisé pour traiter la semence, ou s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre nom de ce principe;

    • b) lorsque la semence est emballée pour distribution, l’étiquette porte l’énoncé « Cette semence a été traitée avec » suivi du nom du produit antiparasitaire, y compris le nom chimique ou nom chimique commun de son principe actif, ainsi que les mots-indicateurs ou les symboles avertisseurs appropriés figurant à l’annexe 3, de même que les autres énoncés exigés par le présent règlement.

  • 4 Agent de conditionnement de l’eau qui, à la fois :

    • a) est présenté comme un algicide et est destiné à servir à l’intérieur des lieux d’habitation ou autour de ceux-ci, dans les humidificateurs, les aquariums, les lits d’eau ou les appareils munis d’un réservoir d’eau;

    • b) contient au plus 60 % de sulfate de cuivre homologué en vertu de la Loi, lequel est son seul principe actif;

    • c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent :

        • (A) la mention du rôle de l’agent de conditionnement qui est précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,

        • (C) le symbole avertisseur illustré à la colonne 2 de l’annexe 3 en regard de l’article 7, si la concentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eau est celle figurant à la colonne 1 du tableau du présent article en regard des articles 2 ou 3,

        • (D) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 2 du tableau du présent article,

      • (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.

    Tableau de l’article 4

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleConcentration de sulfate de cuivre dans l’agent de conditionnement de l’eauMots-indicateurs
    1Moins de 12 %Aucun
    212 % ou plus et moins de 30 %« Attention — Poison »
    330 % ou plus mais pas plus de 60 %« Avertissement — Poison »
  • 5 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’intérieur les insectes volants sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :

    • a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;

    • b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

      • (i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,

      • (ii) une indication du rôle du dispositif,

      • (iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau de l’article 6,

      • (iv) la mise en garde : « Ne pas installer directement sur les surfaces où des aliments sont exposés, traités ou préparés ou au-dessus de celles-ci. »,

      • (v) l’énoncé : « Pour aider à réduire les populations de mouches domestiques, utiliser le dispositif de concert avec des pratiques hygiéniques. ».

  • 6 Dispositif fabriqué, présenté ou vendu comme moyen d’attirer et de détruire à l’extérieur les insectes volants, sans utilisation d’un principe actif chimique, et répondant aux conditions suivantes :

    • a) l’Association canadienne de normalisation certifie que le dispositif est conforme à sa norme CAN/CSA-C22.2 no 189-M89 intitulée Insectillices haute tension, avec ses modifications successives;

    • b) l’étiquette du dispositif porte les renseignements suivants :

      • (i) le logo de l’Association canadienne de normalisation,

      • (ii) une indication du rôle du dispositif,

      • (iii) les renseignements visés aux articles 3 à 6 du tableau du présent article,

      • (iv) l’énoncé : « Uniquement pour usage à l’extérieur »,

      • (v) l’énoncé : « Ne détruit pas les mouches noires, les moustiques ni les autres mouches piqueuses. ».

    Tableau de l’article 6

    • 1 L’énoncé est rédigé en ces termes :

      • a) les mots « PRINCIPE ACTIF : » ou « PRINCIPES ACTIFS : », selon le cas;

      • b) le nom chimique commun du principe actif du produit antiparasitaire ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre de ce principe;

      • c) la concentration en principe actif, exprimée ainsi :

        • (i) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport à la masse ou en masse par unité de volume, ou les deux,

        • (ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport à la masse.

    • 2 Une déclaration de la quantité nette du produit antiparasitaire dans l’emballage, exprimée :

      • a) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux;

      • b) en masse, si le produit est solide ou emballé sous pression.

    • 3 Les nom et adresse postale du distributeur.

    • 4 Le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses et le calendrier d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi.

    • 5 Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

    • 6 Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

    • 7 Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire.

  • 7 Produit pour piscines qui, à la fois :

    • a) est présenté ou vendu comme servant à la lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;

    • b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

    • c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent :

        • (A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,

        • (C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,

        • (D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard de l’article 1 ou des alinéas 2b), 3b), 4b), 5b) ou 6b) de ce tableau, selon le cas,

        • (E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 2 à 6 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 2a), 3a), 4a), 5a) ou 6a) de ce tableau, selon le cas,

      • (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.

    Tableau de l’article 7

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    ArticlePrincipe actifConcentration %Chlore actif %Mots-indicateursSymboles avertisseurs
    1Hypochlorite de sodium10.810.3« Avertissement — Corrosif »
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un contour en forme de losange contenant les os d’une main à l’intérieur.
    2Hypochlorite de calcium65 ou 7065 ou 70a) « Avertissement — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un contour en forme de losange contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    3Hypochlorite de lithium2935a) « Avertissement — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un contour en forme de losange contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    4Trichloro-s-triazinetrione10090a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    5Dichloro-s-triazinetrione de sodium10062a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    6Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium10056a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
  • 8 Produit pour spas qui, à la fois :

    • a) est présenté ou vendu comme moyen de lutte contre les bactéries ou les algues, ou les deux;

    • b) contient un seul principe actif, lequel est homologué, et dont le type, la concentration et le pourcentage de chlore actif sont indiqués dans le tableau du présent article;

    • c) est dans un emballage dont l’étiquette comporte :

      • (i) une aire d’affichage principale où figurent :

        • (A) la mention du rôle du produit qui est précisé à l’alinéa a),

        • (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau de l’article 6,

        • (C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 4 du tableau du présent article,

        • (D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 et 5 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1b), 2b) ou 3b) ou de l’article 5 de ce tableau, selon le cas,

        • (E) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 en regard de l’un ou l’autre des articles 1 à 3 du tableau du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 5 en regard des alinéas 1a), 2a) ou 3a) de ce tableau, selon le cas,

      • (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau de l’article 6.

    Tableau de l’article 8

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4Colonne 5
    ArticlePrincipe actifConcentration %Chlore actif %Mots-indicateursSymboles avertisseurs
    1Hypochlorite de lithium2935a) « Avertissement — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un contour en forme de losange contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    2Dichloro-s-triazinetrione de sodium10062a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    3Dihydrate de dichloro-s-triazinetrione de sodium10056a) « Attention — Poison »a)
    Symbole d’avertissement - poison qui consiste en un triangle inversé contenant un crâne et des os à l’intérieur.
    b) « Attention — Corrosif »b)
    Symbole d’avertissement - corrosif qui consiste en un triangle inversé contenant les os d’une main à l’intérieur.
    4[Abrogé, DORS/2020-263, art. 1]
    5[Abrogé, DORS/2020-263, art. 1]

ANNEXE 3(alinéa 26(1)e),paragraphe 34(2) et annexe 2)

Mots-indicateurs et symboles avertisseurs

Colonne 1Colonne 2
ArticleMots-indicateursSymboles avertisseurs
1Attention
Symbole d’avertissement qui consiste en un contour d’un triangle inversé.
2Danger
Symbole de danger qui consiste en un contour d’une forme à huit côtés.
3Avertissement
Symbole d’avertissement qui consiste en un contour en forme de losange.
4Corrosif
Symbole de corrosion qui consiste en une image des os d’une main.
5Explosif
Symbole d’explosif qui consiste en une image d’une explosion.
6Inflammable
Symbole d’inflammabilité qui consiste en une image d’une flamme.
7Poison
Symbole de poison qui consiste en une image d’un crrâne et des os.

ANNEXE 4(paragraphe 3.2(3) et alinéa 3.2(10)(b))

Symboles, mentions d’avertissement et mentions de danger selon le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH)

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Symboles avertisseursMentions d’avertissementMentions de danger (à utiliser au besoin)
1
L’image d’une flamme dont le large contour est noir et le milieu de l’image, aussi en forme de flamme, est blanc. Cette image repose au-dessus d’une ligne noire horizontale de la même largeur que le contour de la flamme noire. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger d’inflammabilité. L’image paraît dans un cadre rouge debout sur une de ses points. L’image est utilisée afin de signaler les dangers pour l’environnement.
DangerGaz extrêmement inflammable
Aérosol extrêment inflammable
Liquide et vapeur extrêmement inflammables
Liquide et vapeur très inflammables
AttentionAérosol inflammable
Liquide et vapeur inflammables
2
L’image d’une longue bouteille à gaz noire dont le goulot est court et qui est inclinée sur la droite presque horizontalement. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger de gaz sous pression. L’image paraît dans un cadre rouge sur une de ses pointes.
AttentionContient un gaz sous pression; peut exploser sous l’effet de la chaleur
Contient un gaz réfrigéré; peut causer des blessures ou des brûlures cryogéniques
3
L’image d’un rond noir qui se fragmente et projette des débris dans toutes les directions. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger d’explosion. L’image paraît dans un cadre rouge sur une de ses pointes.
DangerProvoque de graves blessures de la peau et des lésions oculaires
AttentionProvoque des lésions oculaires graves
Peut être corrosif pour les métaux
4
Image du contour noir d’un crâne à fond blanc avec les orbites et la cavité nasale noires, sur deux os croisés à contours noirs et fonds blancs. Ce symbole sert à avertir de la présence d’un danger de toxicité aiguë. L’image paraît dans un cadre rouge sur une de ses pointes.
DangerMortel en cas d’ingestion
Mortel par contact cutané
Toxique en cas d’ingestion
Toxique par contact cutané
Mortel par inhalation
Toxique par inhalation
5
L’image d’un grand point d’exclamation noir. Ce symbole sert à avertir de la présence de danger pour la santé. L’image paraît dans un cadre rouge sur une de ses pointes.
AttentionNocif en cas d’ingestion
Nocif par contact cutané
Nocif par inhalation
Provoque une irritation cutanée
Provoque une grave irritation oculaire
Peut provoquer une allergie cutanée
6
L’image d’un arbre mort debout dans le coin supérieur à gauche avec l’image d’un poisson mort, sur le dos, dans le coin inférieur droit. La tête du poison est orientée vers le haut et vers la droite. L’image de l’arbre est noire et l’image du poisson paraît en blanc avec un contour noir sous le poisson qui indique l’eau. L’image paraît dans un cadre rouge debout sur une de ses pointes. Ce symbole sert à avertir d’un danger pour l’environnement.
AttentionTrès toxique pour les organismes aquatiques
7AucunAttentionGaz inflammable
Liquide combustible
Provoque une légère irritation cutanée
Irritant pour les yeux
8AucunAucunToxique pour les organismes aquatiques
Nocif pour les organismes aquatiques

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2010-119, art. 3

      • 3 (1) Le présent règlement s’applique aux demandes d’homologation ou de modification d’homologation présentées le 1er août 2007 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent règlement, si le demandeur veut utiliser les données soumises à des droits d’utilisation d’un titulaire ou s’y fier et si le ministre a demandé par écrit aux parties de négocier le montant des droits à payer à cet égard.

      • (2) Malgré le paragraphe (1), si la demande du ministre a été faite plus de soixante jours avant l’entrée en vigueur du présent règlement et si le demandeur envoie une copie de l’entente au titulaire, aux termes du paragraphe 17.8(2) du Règlement sur les produits antiparasitaires, édicté par l’article 2, la période de cent vingt jours prévue au paragraphe 17.9(2) de ce règlement, édicté par l’article 2, est réduite à soixante jours à partir du lendemain de la date de cet envoi.

  • — DORS/2010-119, art. 4

    • 4 Malgré l’alinéa 17.5(3)b) du Règlement sur les produits antiparasitaires, édicté par l’article 2, le ministre prolonge la période d’exclusivité établie conformément à l’article 17.5 du même règlement, édicté par l’article 2, si, à la fois :

      • a) il reste au moins six mois à écouler avant la fin de la période d’exclusivité;

      • b) le titulaire a ajouté des usages limités à l’homologation le 1er août 2007 ou après cette date et avant l’entrée en vigueur du présent règlement;

      • c) il a demandé la prolongation dans les trente jours qui suivent la publication du présent règlement dans la partie II de la Gazette du Canada.

  • — DORS/2017-91, art. 11

      • 11 (1) Pour l’application du présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

      • (2) L’homologation conditionnelle qui est valide avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue de l’être jusqu’à la fin de sa période de validité.

      • (3) La période de validité de l’homologation conditionnelle qui demeure valide après la date d’entrée en vigueur du présent règlement peut être prolongée en vertu des paragraphes 14(6) ou (7) du règlement antérieur.

  • — DORS/2017-91, art. 12

    • 12 Les exigences prévues par le présent règlement concernant les renseignements devant figurer sur l’étiquette ne s’appliquent pas, à l’égard d’un produit antiparasitaire, avant le premier en date des évènements suivants :

      • a) l’homologation du produit, si elle a lieu à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement;

      • b) la réimpression d’une étiquette;

      • c) la modification des renseignements figurant sur l’étiquette;

      • d) la fabrication du produit, si elle a lieu à compter du dixième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • — DORS/2022-99, art. 13

    • Définitions
      • 13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        aire d’affichage secondaire

        aire d’affichage secondaire S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires. (secondary display panel)

        date d’entrée en vigueur

        date d’entrée en vigueur S’entend de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (commencement day)

        dispositif à rayonnement ultraviolet

        dispositif à rayonnement ultraviolet S’entend au sens du paragraphe 1(1) du nouveau règlement. (ultraviolet radiation-emitting device)

        nouveau règlement

        nouveau règlement S’entend du Règlement sur les produits antiparasitaires à la date d’entrée en vigueur. (new Regulations)

      • Aire d’affichage secondaire — énoncé

        (2) Au cours de la période commençant à la date d’entrée en vigueur et se terminant six mois après cette date, l’aire d’affichage secondaire de tout dispositif à rayonnement ultraviolet visé à l’alinéa 4(1)c) du nouveau règlement comporte l’énoncé prévu à l’alinéa 30.1(3)b) du nouveau règlement ou l’énoncé suivant : « L’usage du présent dispositif complète les pratiques courantes en matière de lutte contre l’infection et ne les remplace pas. Les utilisateurs doivent continuer de suivre toutes les pratiques en vigueur, notamment celles liées au nettoyage et à la désinfection des surfaces de l’environnement. ».

  • — DORS/2023-104, art. 7

  • — DORS/2023-104, art. 8

      • 8 (1) Le nouveau règlement s’applique à l’égard de la demande d’homologation d’un produit antiparasitaire ou de modification d’une homologation si la décision visée au paragraphe 8(1) de la Loi est pendante à la date d’entrée en vigueur.

      • (2) Malgré l’article 17.06 du nouveau règlement, le ministre n’est pas tenu de fournir une nouvelle liste à l’égard de la demande d’homologation visée au paragraphe (1) s’il a fourni une liste à l’égard de la demande en vertu du paragraphe 17.8(1) du règlement antérieur.

  • — DORS/2023-104, art. 9

    • 9 Si, à la date d’entrée en vigueur, une portion de la période d’usage exclusif visée à l’article 17.5 du règlement antérieur reste à courir, cette portion est réputée en être une de droits exclusifs au sens de l’article 17.01 du nouveau règlement.

  • — DORS/2023-104, art. 10

    • 10 Le nouveau règlement s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial d’un produit antiparasitaire, à l’égard des données d’essai reçues par le ministre en réponse à l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, si le ministre n’a pas rendu public l’énoncé de décision sur la réévaluation ou l’examen spécial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur :

      • a) l’avis d’enclenchement de la réévaluation ou de l’examen spécial prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi;

      • b) s’agissant d’une réévaluation ou d’un examen spécial qui a débuté le 28 juin 2006 ou après cette date, l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi.

  • — DORS/2023-104, art. 11

    • 11 Le règlement antérieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial d’un produit antiparasitaire, à l’égard des données d’essai reçues par le ministre en réponse à l’un des avis ci-après remis le 3 juin 2010 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur, si le ministre a rendu public l’énoncé de décision sur la réévaluation ou l’examen spécial en application du paragraphe 28(5) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur :

      • a) l’avis d’enclenchement de la réévaluation ou de l’examen spécial prévu aux paragraphes 16(3) ou 18(1) de la Loi ou l’avis d’enclenchement d’une autre réévaluation ou d’un autre examen spécial débuté précédemment en vertu de ces dispositions;

      • b) s’agissant de la réévaluation ou de l’examen spécial ou d’une autre réévaluation ou d’un autre examen spécial ayant débuté le 28 juin 2006 ou après cette date, l’avis exigeant des renseignements supplémentaires prévu à l’alinéa 19(1)a) de la Loi.

  • — DORS/2023-104, art. 12

    • 12 Le règlement antérieur s’applique, dans le cadre d’une réévaluation ou d’un examen spécial d’un produit antiparasitaire, à l’égard de données d’essai qui ont été fournies à l’appui d’une demande d’homologation ou d’une modification de celle-ci par un autre titulaire d’un autre produit antiparasitaire en application du paragraphe 7(1) de la Loi, si les conditions ci-après sont réunies :

      • a) le principe actif contenu dans le produit antiparasitaire qui fait l’objet de la réévaluation ou de l’examen spécial n’est pas équivalent au principe actif contenu dans l’autre produit antiparasitaire;

      • b) la réévaluation ou l’examen spécial a débuté le 28 juin 2006 ou après cette date;

      • c) la demande a été présentée le 3 juin 2010 ou après cette date;

      • d) le ministre a rendu public, au titre du paragraphe 28(5) de la Loi, l’énoncé de décision sur la réévaluation ou l’examen spécial le 21 septembre 2017 ou après cette date mais avant la date d’entrée en vigueur.

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — DORS/2024-110, art. 85

      • 85 (1) Les alinéas 3(1)d) et e) du Règlement sur les produits antiparasitairesNote de bas de page 4 sont remplacés par ce qui suit :

        • d) le produit antiparasitaire qui est une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs les micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou pour en réduire ou en limiter le nombre, sauf le produit antiparasitaire qui est un biocide au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les biocides visé par l’exemption prévue aux paragraphes 66(1) ou (3) de ce règlement;

      • (2) L’alinéa 3(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • d) le produit antiparasitaire qui est une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues et qui est utilisé pour détruire ou rendre inactifs les micro-organismes qui se trouvent sur toute surface inerte non liquide ou pour en réduire ou en limiter le nombre;

      • (3) Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

        • Exemption — utilisations mentionnées

          (2) L’exemption d’un produit antiparasitaire aux termes des alinéas (1)c) ou d) ne vise que les utilisations qui y sont mentionnées.


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