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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 14 du 2006-06-06 au 2017-11-29 :


Note marginale :Période maximale de trois ans

  •  (1) Malgré l’article 13 et sous réserve du paragraphe (2), si un avis est remis au titulaire en vertu de l’article 12 de la Loi lors de l’homologation d’un produit antiparasitaire ou de la modification de celle-ci aux termes du paragraphe 8(1) de la Loi, l’homologation est conditionnelle et est assujettie aux exigences suivantes :

    • a) la période de validité se termine au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit l’année d’homologation ou de modification de l’homologation;

    • b) les paragraphes 28(1) et 35(1) et les alinéas 42(2)c) à e) de la Loi ne s’appliquent pas.

  • Note marginale :Nouvel avis aux termes de l’article 12 de la Loi

    (2) Lorsqu’un avis est remis en vertu de l’article 12 de la Loi relativement au rétablissement d’une homologation conditionnelle périmée ou à la prolongation d’une homologation conditionnelle après évaluation des données, l’alinéa (1)a) s’applique.

  • Note marginale :Modification

    (3) Les alinéas (1)a) et b) s’appliquent à la modification d’une homologation conditionnelle.

  • Note marginale :Exemption

    (4) Malgré le paragraphe 81(2) de la Loi, l’alinéa 42(2)f) de la Loi s’applique aux agréments visés par ce paragraphe lorsqu’une décision d’homologation mentionnée à l’alinéa 28(1)a) de la Loi a été rendue à leur égard et que la période de validité a été fixée.

  • Note marginale :Aucune prolongation

    (5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7), la période de validité de l’homologation conditionnelle ne peut être prolongée.

  • Note marginale :Prolongation automatique

    (6) La période de validité de l’homologation conditionnelle est prolongée de deux ans lorsque le titulaire se conforme aux exigences de l’avis visé à l’article 12 de la Loi.

  • Note marginale :Prolongation pour consultation

    (7) Le ministre peut prolonger la période de validité de la période nécessaire pour lui permettre de mener la consultation prévue à l’article 28 de la Loi, à condition que la demande de modification ou de renouvellement ait été faite avant la fin de la période de validité.


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