Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Absence de règlement négocié — avis d’arbitrage
17.91 (1) À défaut d’un règlement négocié au titre de l’article 17.9, le demandeur peut, par transmission au titulaire d’un avis écrit, soumettre l’établissement des droits à payer à l’arbitrage obligatoire, conformément à l’entente.
Note marginale :Offres des parties par écrit
(2) L’avis contient les dernières offres des parties, si celles-ci les ont consignées par écrit au terme de la négociation.
Note marginale :Livraison
(3) L’avis est remis par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.
Note marginale :Décision arbitrale
(4) L’arbitre rend sa décision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis à moins que l’une des circonstances ci-après ne survienne :
a) les parties acceptent la prolongation de cette période;
b) l’arbitre avise les parties par écrit, avant la fin de cette période, de la prolongation de celle-ci.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2017-91, art. 6
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