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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 17.91 du 2017-11-30 au 2023-12-03 :


Note marginale :Absence de règlement négocié — avis d’arbitrage

  •  (1) À défaut d’un règlement négocié au titre de l’article 17.9, le demandeur peut, par transmission au titulaire d’un avis écrit, soumettre l’établissement des droits à payer à l’arbitrage obligatoire, conformément à l’entente.

  • Note marginale :Offres des parties par écrit

    (2) L’avis contient les dernières offres des parties, si celles-ci les ont consignées par écrit au terme de la négociation.

  • Note marginale :Livraison

    (3) L’avis est remis par courrier recommandé ou certifié ou par tout autre moyen fournissant une preuve de livraison.

  • Note marginale :Décision arbitrale

    (4) L’arbitre rend sa décision dans les cent vingt jours suivant la remise de l’avis à moins que l’une des circonstances ci-après ne survienne :

    • a) les parties acceptent la prolongation de cette période;

    • b) l’arbitre avise les parties par écrit, avant la fin de cette période, de la prolongation de celle-ci.

  • DORS/2010-119, art. 2
  • DORS/2017-91, art. 6

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