Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 64 du 2006-06-06 au 2021-03-30 :
Note marginale :Conditions d’importation
64 L’établissement de recherche peut, à des fins de recherche, importer un produit antiparasitaire non homologué si, à la fois :
a) l’importation se fait conformément à l’article 36;
b) la quantité importée ne dépasse pas celle qui est précisée dans le certificat d’autorisation de recherche ou le certificat d’avis de recherche ou, si elle n’est pas précisée, la quantité nécessaire pour mener à bien la recherche.
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