Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 50 du 2014-08-26 au 2016-03-28 :
Note marginale :Autorisation
50 (1) Avant d’autoriser, en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, l’utilisation d’un produit antiparasitaire des fins de recherche, le ministre tient compte des risques sanitaires et environnementaux et de la conformité de l’étiquette de stade expérimental proposée aux exigences énoncées à l’article 60.
Note marginale :Délivrance
(2) Lorsque le ministre autorise l’utilisation du produit antiparasitaire à des fins de recherche, il délivre un certificat d’autorisation de recherche à l’établissement en cause, en y indiquant les conditions précisées en vertu du paragraphe 41(1) de la Loi, y compris celles relatives à l’étiquette de stade expérimental.
- DORS/2014-24, art. 20
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