Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 17.9 du 2016-03-29 au 2023-12-03 :
Note marginale :Conclusion de l’entente
17.9 (1) Sur livraison de la proposition d’entente, le demandeur et le titulaire concluent l’entente et commencent la négociation des droits à payer concernant les données que le demandeur veut utiliser ou auxquelles il veut se fier.
(2) [Abrogé, DORS/2016-61, art. 4]
Note marginale :Négociation
(3) Si les parties ne parviennent pas à un règlement quant aux droits à payer dans les cent vingt jours suivant la livraison, elles peuvent, d’un commun accord, poursuivre la négociation.
- DORS/2010-119, art. 2
- DORS/2016-61, art. 4
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