Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 17 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :


Note marginale :Tout autre renseignement — affidavit et contenu

  •  (1) Si, lors d’une réévaluation ou d’un examen spécial, le ministre prend en compte, en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi, des renseignements confidentiels, le titulaire a accès à ces renseignements et a la possibilité de présenter, aux termes de cet alinéa, ses observations à leur sujet en présentant au ministre un affidavit ou une déclaration solennelle faits aux termes de la Loi sur la preuve au Canada, reçus devant tout commissaire compétent et comportant les éléments suivants :

    • a) l’indication des renseignements en cause;

    • b) la déclaration portant que l’accès aux renseignements est donné au titulaire uniquement pour lui permettre de présenter au ministre ses observations à leur sujet;

    • c) la déclaration portant qu’il n’utilisera pas les renseignements ni ne les remettra à quiconque à d’autres fins;

    • d) la déclaration portant que les renseignements, ou toutes copies de ceux-ci, seront retournés au ministre lorsque l’objet de la consultation aura été atteint.

  • Note marginale :Copies ou autre utilisation

    (2) Le titulaire ne peut utiliser les renseignements confidentiels auxquels il a accès en vertu du paragraphe (1), ni les fournir à quiconque, que pour présenter ses observations à leur sujet en application de l’alinéa 19(1)c) de la Loi.

  • Note marginale :Retour des renseignements confidentiels

    (3) Il doit retourner les renseignements confidentiels au ministre, ainsi que toutes les copies de ceux-ci, dès qu’il lui a présenté ses observations à leur sujet.


Date de modification :