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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 4 du 2023-06-05 au 2024-06-11 :


Note marginale :Activités permises

  •  (1) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer, de distribuer ou d’utiliser les produits antiparasitaires non homologués en vertu de la Loi suivants :

    • a) le principe actif qui sert uniquement à la fabrication d’un produit antiparasitaire qui a été homologué au plus tard le 1er janvier 1984, ou qui a été homologué après cette date et pour lequel la demande d’homologation a été reçue par le ministre au plus tard à cette date, lequel principe actif est conforme aux conditions d’homologation applicables du produit antiparasitaire homologué;

    • b) le produit antiparasitaire qui, à la fois :

      • (i) est d’un type mentionné à l’annexe 2 et remplit les conditions qui y sont précisées,

      • (ii) contient un principe actif homologué sous le régime de la Loi;

    • c) le produit antiparasitaire qui est un dispositif à rayonnement ultraviolet, autre qu’une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet, si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le dispositif est certifié par un organisme de certification de produits comme étant conforme aux exigences canadiennes applicables en matière de sécurité électrique,

      • (ii) l’étiquette du dispositif porte la marque de certification de l’organisme de certification de produits,

      • (iii) toute allégation d’efficacité à l’égard du dispositif porte uniquement sur l’assainissement complémentaire,

      • (iv) aucune allégation, implicite ou explicite, quant au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie n’est faite à l’égard du dispositif,

      • (v) la lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet est entièrement blindé ou contenu dans le dispositif de manière à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet,

      • (vi) le dispositif est doté d’un mécanisme qui :

        • (A) soit le verrouille pour empêcher l’accès à la lampe à rayonnement ultraviolet ou à tout autre composant à rayonnement ultraviolet pendant son fonctionnement,

        • (B) soit l’interrompt automatiquement en cas d’ouverture pendant son fonctionnement,

      • (vii) l’utilisateur du dispositif qui suit les instructions visées à l’alinéa 30.1(3)c) concernant le remplacement de la lampe à rayonnement ultraviolet ou de tout autre composant à rayonnement ultraviolet n’est pas exposé à un tel rayonnement,

      • (viii) pendant son fonctionnement, le dispositif ne produit ni ne génère aucune autre substance qui peut être nocive pour la santé humaine, y compris l’ozone ou l’hydroxyle,

      • (ix) le dispositif est utilisé dans un lieu commercial, industriel ou dans un établissement d’enseignement, de soins de santé ou un établissement semblable et, selon le cas :

        • (A) il ne satisfait pas à l’exigence du sous-alinéa (v), est entièrement contenu à l’intérieur d’un système de ventilation de manière à prévenir l’exposition au rayonnement ultraviolet et est installé par un électricien détenteur d’une licence délivrée par une autorité provinciale attributive de licences,

        • (B) il ne satisfait pas à l’une des exigences visées aux sous-alinéas (v) et (vi), et il est certifié par un organisme de certification de produits, soit conformément à la classification du Groupe sans risque de la norme CEI 62471 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes, avec ses modifications successives, soit conformément aux exigences applicables de l’une des normes figurant sur la Liste de normes équivalentes pour l’évaluation des dangers photobiologiques liés au rayonnement ultraviolet, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives;

    • d) le dispositif à rayonnement ultraviolet qui est une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le composant est fabriqué, présenté ou distribué uniquement pour une utilisation dans un dispositif visé à l’alinéa c),

      • (ii) le composant satisfait aux exigences prévues aux sous-alinéas c)(iii) et (iv);

    • e) le dispositif à rayonnement ultraviolet qui est une lampe à rayonnement ultraviolet ou tout autre composant à rayonnement ultraviolet qui est fabriqué, présenté ou distribué pour une utilisation en tant que composant dans un dispositif homologué si les exigences ci-après sont réunies :

      • (i) le composant fait l’objet d’une évaluation dans le cadre d’une demande d’homologation, de modification ou de renouvellement de l’homologation du dispositif,

      • (ii) l’étiquette du composant précise les renseignements spécifiés par le ministre dans les conditions d’homologation;

    • f) le produit antiparasitaire qui est un article traité auquel le seul produit antiparasitaire incorporé ou sur lequel le seul produit antiparasitaire appliqué est un agent de conservation antimicrobien, si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) le traitement n’a pour but que de protéger ou de conserver l’article,

      • (ii) le principe actif de l’agent de conservation incorporé à l’article ou appliqué sur celui-ci est homologué ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

      • (iii) dans le cas où l’article est traité au Canada, l’agent de conservation qui y est incorporé ou appliqué est homologué ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

      • (iv) dans les autres cas, le traitement satisfait aux exigences suivantes :

        • (A) il comprend le même principe actif que celui contenu dans un agent de conservation homologué au Canada ou autrement autorisé à cette fin en vertu de l’alinéa b) ou de l’alinéa 21(5)a) de la Loi,

        • (B) il respecte les conditions d’homologation ou d’autorisation, selon le cas, relatives à la méthode d’application, aux utilisations pour lesquelles l’agent de conservation peut être incorporé à l’article ou appliqué sur celui-ci et à la plage de doses qui sont établies par le ministre sous le régime de la Loi ou, le cas échéant, qui figurent à l’annexe 2;

    • g) le produit antiparasitaire qui est un agent de conservation figurant à la colonne 1 de la partie 2 — Agents de conservation de la catégorie 2, ou à la colonne 1 de la partie 3 — Agents de conservation de la catégorie 3, de la Liste des agents de conservation autorisés (Listes des additifs alimentaires autorisés), publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives si les conditions ci-après sont respectées :

      • (i) le produit est utilisé comme agent de conservation antimicrobien,

      • (ii) le traitement n’a pour but que de protéger ou de conserver l’article,

      • (iii) la quantité d’agents de conservation ne dépasse pas ce qui est nécessaire afin de protéger ou de conserver l’article.

  • Note marginale :Utilisation restreinte à la fabrication

    (2) Le produit antiparasitaire visé à l’alinéa (1)a) ne peut être utilisé que pour la fabrication d’un produit antiparasitaire homologué.

  • Note marginale :Activités permises — produit étranger

    (3) Il est permis de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer ou d’utiliser le produit étranger qui est importé au titre d’un certificat d’utilisation d’un produit étranger.

  • (3.1) [Abrogé, DORS/2022-99, art. 5]

  • Note marginale :Activités permises à des fins de recherche

    (4) Il est permis de fabriquer, de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, d’importer ou d’utiliser le produit antiparasitaire à des fins de recherche conformément aux articles 46 à 70.

  • DORS/2014-24, art. 3
  • DORS/2018-284, art. 3
  • DORS/2022-99, art. 5
  • DORS/2022-241, art. 4

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