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Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 73 du 2006-06-06 au 2017-11-29 :


Sens de ancien règlement

  •  (1) Aux paragraphes (2) à (4), ancien règlement s’entend du Règlement sur les produits antiparasitaires, C.R.C., ch. 1253, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Équivalent de certificat

    (2) Une lettre d’acceptation à l’égard d’un produit antiparasitaire délivrée par le ministre, en raison d’une détermination d’équivalence aux termes de l’article 5 de l’ancien règlement, dans les deux années qui précèdent l’entrée en vigueur du présent règlement est réputée être un certificat d’équivalence délivré en vertu du paragraphe 39(5) du présent règlement et sa date d’échéance est un an après l’entrée en vigueur du présent règlement.

  • Note marginale :Dossier complet

    (3) Lorsque les renseignements exigés aux termes de l’article 17 de l’ancien règlement ont été fournis avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais qu’une décision définitive n’a pas encore été prise à cette date, l’exigence en matière de renseignements est réputée avoir été imposée pour l’application du présent règlement par remise d’un avis en vertu de l’article 12 de la Loi et l’article 14 du présent règlement s’applique à cette homologation.

  • Note marginale :Dossier incomplet

    (4) Lorsque le titulaire d’une homologation temporaire n’a pas fourni les renseignements exigés aux termes de l’article 17 de l’ancien règlement avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il peut faire une nouvelle demande d’homologation conformément à la Loi.


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