Règlement sur les produits antiparasitaires
Version de l'article 40 du 2006-06-06 au 2014-08-25 :
Note marginale :Étiquette d’importation pour approvisionnement personnel
40 Lorsque le ministre délivre un certificat d’équivalence, il approuve l’étiquette d’importation pour approvisionnement personnel proposée si celle-ci donne les renseignements sur l’usage prévu et l’élimination du produit étranger au Canada qui figurent sur l’étiquette approuvée pour le produit antiparasitaire homologué équivalent.
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