Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les produits antiparasitaires

Version de l'article 16 du 2017-11-30 au 2023-12-03 :


Note marginale :Périodes de cinq ans

  •  (1) Le titulaire peut demander au ministre de renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire pour des périodes maximales de cinq ans chacune.

  • Note marginale :Demande de renouvellement

    (2) La demande de renouvellement contient les renseignements et documents suivants :

    • a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);

    • b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);

    • c) les renseignements prévus à l’article 8;

    • d) s’il s’agit d’un certificat d’homologation délivré par suite de l’application du régime prévu aux articles 17.7 à 17.94, une copie de la lettre d’accès valide, au sens de l’article 17.1.

  • Note marginale :Demande — étiquette

    (3) Le titulaire fournit au ministre, sur demande de celui-ci, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché.

  • DORS/2010-119, art. 1
  • DORS/2017-91, art. 5

Date de modification :