Règlement sur les produits antiparasitaires
Note marginale :Périodes de cinq ans
16 (1) Le titulaire peut demander au ministre de renouveler l’homologation d’un produit antiparasitaire pour des périodes maximales de cinq ans chacune.
Note marginale :Demande de renouvellement
(2) La demande de renouvellement contient les renseignements et documents suivants :
a) les renseignements prévus au paragraphe 6(1);
b) l’attestation visée au paragraphe 6(3);
c) les renseignements prévus à l’article 8;
d) s’il s’agit d’un certificat d’homologation délivré par suite de l’application du régime prévu aux articles 17.7 à 17.94, une copie de la lettre d’accès valide, au sens de l’article 17.1.
Note marginale :Demande — étiquette
(3) Le titulaire fournit au ministre, sur demande de celui-ci, une copie électronique de l’étiquette approuvée et deux copies papier de l’étiquette de marché.
- DORS/2010-119, art. 1
- DORS/2017-91, art. 5
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