Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 11Fruits, légumes, leurs produits et succédanés (suite)
- DORS/78-478, art. 1
B.11.001.1 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 65]
Légumes
B.11.002 Est interdite la vente de légumes en conserve, sauf si, à la fois :
a) ils proviennent de légumes frais ayant subi un traitement thermique;
b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
- DORS/79-660, art. 1
- DORS/84-300, art. 30
- DORS/95-435, art. 1
- DORS/97-561, art. 1
- DORS/2012-43, art. 4
- DORS/2024-244, art. 66
B.11.003 Est interdite la vente de champignons en conserve, sauf si, à la fois :
a) ils proviennent de champignons cultivés ayant subi un traitement thermique;
b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
- DORS/84-300, art. 31
- DORS/2024-244, art. 66
B.11.003A [Abrogé, DORS/2024-244, art. 66]
B.11.004 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 66]
B.11.005 Est interdite la vente de tomates en conserve, sauf si elles proviennent de tomates fraîches ayant subi un traitement thermique.
- DORS/82-768, art. 26
- DORS/2024-244, art. 67
B.11.007 Est interdite la vente de jus de tomates, sauf s’il a été pasteurisé.
- DORS/2012-43, art. 7
- DORS/2024-244, art. 67
B.11.009 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 68]
B.11.010 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 68]
B.11.011 Est interdite la vente de pulpe de tomates ou de purée de tomates, sauf si les tomates ayant servi à leur production ont subi un traitement thermique.
- DORS/2012-43, art. 9
- DORS/2024-244, art. 68
B.11.012 Est interdite la vente de catsup de tomates, sauf si le liquide extrait des tomates ayant servi à sa production a subi un traitement thermique.
- DORS/2012-43, art. 10
- DORS/2024-244, art. 68
B.11.014 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 68]
B.11.015 [Abrogé, DORS/97-151, art. 19]
B.11.016 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 68]
B.11.017 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 68]
B.11.025 Est interdite la vente de pommes de terre, de patates douces ou d’ignames qui ont été colorées artificiellement.
B.11.040 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 70]
B.11.041 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 70]
B.11.050 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 70]
B.11.051 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 70]
Fruits
B.11.101 Est interdite la vente de fruits en conserve, sauf si, à la fois :
a) ils proviennent de fruits frais ayant subi un traitement thermique;
b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
- DORS/84-300, art. 33
- DORS/2012-43, art. 14
- DORS/2012-104, art. 2
- DORS/2024-244, art. 71
B.11.102 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.103 et B.11.104 [Abrogés, DORS/79-252, art. 1]
B.11.105 [Abrogé, DORS/97-151, art. 20]
B.11.120 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.121 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.123 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.124 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.125 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.126 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.127 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.128 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.128A [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.129 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.130 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.131 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.132 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.133 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
B.11.134 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 71]
Boissons à arôme de fruit
B.11.150 Il est interdit d’étiqueter, d’empaqueter, de vendre ou d’annoncer une boisson à arôme de fruit de façon à créer l’impression qu’elle contient une vitamine ou présente toute autre valeur nutritive normalement attribuée à un jus de fruits à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) qu’elle soit vendue comme succédané d’un jus de fruits ou comme boisson pour le petit déjeuner;
b) qu’elle ne soit pas gazeuse;
c) qu’elle ne soit pas offerte ni habituellement connue comme
(i) une boisson gazeuse, ou
(ii) une boisson désaltérante ou rafraîchissante; et
d) qu’elle contienne, nonobstant les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, lorsque la boisson est prête à servir, par 100 ml,
(i) de la vitamine C en quantité d’au moins 24 mg et d’au plus 48 mg, et
(ii)
(A) de l’acide folique, si ajouté, en quantité d’au moins 40 µg et d’au plus 80 µg,
(B) de la thiamine, si ajoutée, en quantité d’au moins 0,08 mg et d’au plus 0,11 mg,
(C) du fer, si ajouté, en quantité d’au moins 0,56 mg et d’au plus 0,80 mg, ou
(D) du potassium, si ajouté, en quantité d’au moins 100 mg et d’au plus 200 mg.
- DORS/78-478, art. 2
B.11.151 Il est interdit d’étiqueter, d’empaqueter, de vendre ou d’annoncer une base, un concentré ou un mélange pour préparer une boisson à arôme de fruit de façon à créer l’impression qu’il contient une vitamine ou qu’il présente toute autre valeur nutritive normalement attribuée à un jus de fruits à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) qu’une telle base, concentré ou mélange
(i) soit vendu pour faire une boisson pour le petit déjeuner ou un succédané de jus de fruits,
(ii) ne soit pas offert ni habituellement connu comme un produit pour faire une boisson gazeuse ou une boisson désaltérante ou rafraîchissante; et
b) que la boisson préparée à partir d’eux soit conforme aux exigences prescrites à l’alinéa B.11.150d).
- DORS/78-478, art. 2
Confiture
B.11.201 Est interdite la vente de confiture de fruits ou de confiture contenant de la rhubarbe, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir les fruits ou la rhubarbe, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
- DORS/92-400, art. 16
- DORS/2024-244, art. 72
B.11.202 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 72]
B.11.203 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 72]
B.11.204 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 21]
Marmelade
B.11.220 Est interdite la vente de marmelade d’agrumes, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le zeste ou l’écorce, la pulpe et le jus de l’agrume avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
B.11.221 Est interdite la vente de marmelade d’ananas ou de figues, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir la pulpe et le jus des ananas ou des figues, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
B.11.222 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 73]
B.11.223 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 73]
B.11.224 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 73]
Gelée
B.11.240 Est interdite la vente de gelée de fruits, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le fruit, le jus du fruit ou un concentré du jus du fruit avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
B.11.241 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 74]
B.11.242 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 74]
B.11.250 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 74]
B.11.260 [Abrogé, DORS/2024-244, art. 74]
TITRE 12Eau et glace préemballées
- DORS/80-633, art. 1
B.12.001 (1) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, sauf si elle est potable et provient d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique.
(2) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source additionnée de fluorure, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si sa teneur totale en ion fluorure est égale ou inférieure à une partie par million.
- DORS/80-633, art. 2
- DORS/82-768, art. 34
- DORS/2024-244, art. 75
B.12.002 L’étiquette d’un récipient contenant une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source doit indiquer :
a) la position géographique de la source souterraine dont provient l’eau;
b) la teneur totale en sels minéraux dissous, exprimée en parties par million;
c) la teneur totale en ion fluorure, exprimée en parties par million.
d) [Abrogé, DORS/2022-143, art. 22]
- DORS/84-300, art. 39(F)
- DORS/88-336, art. 3
- DORS/92-626, art. 14(F)
- DORS/2022-143, art. 22
- DORS/2024-244, art. 76(F)
B.12.003 [Abrogé, DORS/2022-143, art. 23]
B.12.004 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, qui contient
a) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 77]
b) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 77]
c) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3
- DORS/82-768, art. 35
- DORS/2024-244, art. 77
B.12.005 (1) Il est interdit de vendre de la glace préemballée qui contient
a) [Abrogé, DORS/2024-244, art. 78]
b) une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale; ou
c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
(2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
a) elle est non potable;
b) elle contient une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale;
c) elle contient une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
- DORS/80-633, art. 3
- DORS/82-768, art. 36
- DORS/2024-244, art. 78
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