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Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)

Règlement à jour 2025-03-17; dernière modification 2024-12-18 Versions antérieures

PARTIE DVitamines, minéraux et acides aminés

  •  (1) Dans la présente partie,

    aliment supplémenté

    aliment supplémenté S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemented food)

    apport nutritionnel recommandé pondéré

    apport nutritionnel recommandé pondéré Quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif indiquée au tableau II du titre 1 et au tableau II du titre 2; (weighted recommended nutrient intake)

    apport quotidien recommandé

    apport quotidien recommandé[Abrogée, DORS/2016-305, art. 61]

    Document sur les normes de composition des aliments

    Document sur les normes de composition des aliments S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Food Compositional Standards Document)

    faire de la publicité

    faire de la publicité signifie faire de la publicité auprès du grand public; (advertise)

    fortifiant pour lait humain

    fortifiant pour lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001; (human milk fortifier)

    ingrédient supplémentaire

    ingrédient supplémentaire S’entend au sens de l’article B.01.001; (supplemental ingredient)

    marque nominative

    marque nominative Dans le cas d’une drogue, le nom en français ou en anglais, avec ou sans le nom d’un fabricant, d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier :

    • a) qui lui a été attribué par le fabricant;

    • b) sous lequel elle est vendue ou fait l’objet de publicité;

    • c) qui sert à l’identifier; (brand name)

    nom usuel

    nom usuel Dans le cas d’un sel ou d’un dérivé d’une vitamine, le nom en français ou en anglais sous lequel il est :

    • a) généralement connu;

    • b) désigné dans des revues scientifiques ou techniques; (common name)

    produit préemballé

    produit préemballé désigne un aliment contenu dans un emballage qui est celui dans lequel l’aliment est normalement vendu, utilisé ou acheté; (prepackaged product)

    ration quotidienne normale

    ration quotidienne normale, lorsqu’il s’agit d’une substance alimentaire dont le nom figure à l’un des articles de l’annexe K à la colonne I, signifie la quantité de cette substance alimentaire précisée à la colonne II en regard de cet article; (reasonable daily intake)

    succédané de lait humain

    succédané de lait humain S’entend au sens de l’article B.25.001; (human milk substitute)

    Tableau des quantités de référence

    Tableau des quantités de référence S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Table of Reference Amounts)

    tableau des renseignements sur les aliments supplémentés

    tableau des renseignements sur les aliments supplémentés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (supplemented food facts table)

    Tableau des valeurs quotidiennes

    Tableau des valeurs quotidiennes S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Table of Daily Values)

    témoignage

    témoignage, lorsqu’il s’agit d’un aliment ou d’une drogue présentée comme contenant une vitamine, un minéral nutritif ou un minéral, signifie n’importe quelle présentation orale, écrite ou en images, dramatisée ou non, quant à l’effet que produit, a produit ou peut produire l’addition, au régime alimentaire d’une personne, de cette vitamine, de ce minéral nutritif ou de ce minéral, selon le cas. (testimonial)

  • (2) Pour l’application de la présente partie, la portion indiquée d’un aliment est :

    • a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;

    • b) dans l’un ou l’autre des cas ci-après, la quantité nette de l’aliment dans l’emballage lorsque :

      • (i) cette quantité peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois,

      • (ii) l’emballage contient moins de 200 % de la quantité de référence de l’aliment;

    • c) dans les autres cas, la quantité établie selon les critères énoncés à la colonne 3A du Tableau des quantités de référence pour cet aliment.

  • (3) La portion indiquée d’un aliment est exprimée de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’un produit préemballé à portion individuelle auquel l’alinéa (2)b) s’applique, par emballage et selon les unités suivantes :

      • (i) en grammes, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

      • (ii) en millilitres, lorsque la quantité nette de l’aliment est mentionnée en volume sur l’étiquette;

    • b) dans le cas d’un produit préemballé à portions multiples auquel l’alinéa (2)c) s’applique, selon les unités ci-après indiquées à la colonne 3B du Tableau des quantités de référence et de la manière dont elles y sont présentées :

      • (i) la mesure domestique applicable au produit,

      • (ii) la mesure métrique applicable au produit.

  •  (1) La valeur quotidienne d’une vitamine ou d’un minéral nutritif figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes est, à l’égard d’un aliment, la quantité de vitamine ou de minéral nutritif figurant :

    • a) à la colonne 2, dans le cas d’un aliment destiné exclusivement aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an;

    • b) à la colonne 3, dans le cas d’un aliment destiné aux bébés âgés d’au moins six mois mais de moins d’un an ou aux enfants âgés d’au moins un an mais de moins de quatre ans;

    • c) à la colonne 4, dans les autres cas.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’aliment est :

    • a) soit un fortifiant pour lait humain;

    • b) soit un succédané de lait humain destiné exclusivement aux bébés âgés de moins de six mois.

 Lorsqu’un symbole nutritionnel, au sens du paragraphe B.01.001(1), et une mention ou une allégation visée à l’un des articles D.01.004 à D.01.007 et D.02.002 à D.02.005 paraissent dans l’espace principal d’un produit préemballé, la mention ou l’allégation satisfait aux exigences suivantes :

  • a) la hauteur des lettres majuscules qui y paraissent ne dépasse pas le double de celle des lettres majuscules, sauf tout accent, paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada »;

  • b) la hauteur de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules qui y paraissent ne dépasse pas le double de celle de la hampe ascendante la plus élevée des lettres minuscules paraissant dans le symbole nutritionnel, à l’exception des lettres des mots « Santé Canada » et « Health Canada ».

TITRE 1Vitamines dans les aliments

  •  (1) Dans le présent titre, vitamine désigne l’une des vitamines suivantes :

    • a) vitamine A;

    • b) vitamine D;

    • c) vitamine E;

    • d) vitamine K;

    • e) vitamine C;

    • f) thiamine ou vitamine B1;

    • g) riboflavine ou vitamine B2;

    • h) niacine;

    • i) vitamine B6;

    • j) folacine ou folate;

    • k) vitamine B12;

    • l) acide pantothénique ou pantothénate;

    • m) biotine;

    • n) choline. (vitamin)

  • (2) Pour l’application du présent titre, il est interdit d’utiliser des désignations autres que celles prévues au paragraphe (1) pour la déclaration de la teneur en vitamines d’un aliment.

  • (3) Le présent titre ne s’applique qu’aux aliments présentés comme contenant une vitamine destinée à être utilisée dans l’alimentation humaine.

  • DORS/88-559, art. 32
  • DORS/2003-11, art. 28
  • DORS/2016-305, art. 63
  •  (1) Pour l’application du présent règlement, la teneur en vitamines d’un aliment, autre qu’une préparation pour régime liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, doit être déterminée :

    • a) dans le cas de la vitamine A, en fonction de la teneur en rétinol et ses dérivés et en bêta-carotène, calculée en microgrammes d’équivalents d’activité de rétinol (ÉAR), et exprimée en microgrammes selon les équivalences suivantes :

      • (i) 1 ÉAR = 1 microgramme de rétinol,

      • (ii) 1 ÉAR = 12 microgrammes de bêta-carotène;

    • b) dans le cas de la vitamine D, en fonction de la teneur en cholécalciférol et en ergocalciférol, exprimée en microgrammes;

    • c) dans le cas de la vitamine E, en fonction de la teneur en d-alpha-tocophérol et en dl-alpha-tocophérol et leurs dérivés, exprimée en milligrammes selon les équivalences suivantes :

      • (i) 1 milligramme de d-alpha-tocophérol = 1 milligramme de vitamine E,

      • (ii) 1 milligramme de dl-alpha-tocophérol = 0,74 milligramme de vitamine E;

    • d) dans le cas de la vitamine K, en fonction de la teneur en phylloquinone et en ménaquinones, exprimée en microgrammes;

    • e) dans le cas de la vitamine C, en fonction de la teneur en acide L-ascorbique et en acide L-déhydroascorbique et leurs dérivés, calculée en milligrammes d’équivalents d’acide L-ascorbique et exprimée en milligrammes;

    • f) dans le cas de la thiamine ou vitamine B1 et ses dérivés, en fonction de la teneur en thiamine, exprimée en milligrammes;

    • g) dans le cas de la riboflavine ou vitamine B2 et ses dérivés, en fonction de la teneur en riboflavine, exprimée en milligrammes;

    • h) dans le cas de la niacine, en fonction de la teneur en niacine et ses dérivés, calculée en milligrammes d’acide nicotinique, plus la teneur en tryptophane, calculée en milligrammes et divisée par 60, le total en équivalent niacine (ÉN) étant exprimé en milligrammes;

    • i) dans le cas de la vitamine B6, en fonction de la teneur en pyridoxine, en pyridoxal et en pyridoxamine et leurs dérivés, calculée en milligrammes d’équivalents de pyridoxine et exprimée en milligrammes;

    • j) dans le cas de la folacine ou folate, en fonction de la teneur en acide folique (acide ptéroylmonoglutamique) et ses composés apparentés présentant l’activité biologique de l’acide folique, calculée en microgrammes d’équivalents de folate alimentaire (ÉFA) et exprimée en microgrammes selon les équivalences suivantes :

      • (i) 1 ÉFA = 1 μg de folate alimentaire,

      • (ii) 1 ÉFA = 0,6 μg d’acide folique provenant d’aliments auxquels de l’acide folique a été ajouté;

    • k) dans le cas de la vitamine B12, en fonction de la teneur en cyanocobalamine et ses composés apparentés présentant l’activité biologique de la cyanocobalamine, calculée en microgrammes d’équivalents de cyanocobalamine et exprimée en microgrammes;

    • l) dans le cas de l’acide pantothénique ou pantothénate, en fonction de la teneur en acide d-pantothénique, exprimée en milligrammes;

    • m) dans le cas de la biotine, en fonction de la teneur en biotine, exprimée en microgrammes;

    • n) dans le cas de la choline, en fonction de la teneur en choline, exprimée en milligrammes.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)h), la teneur en tryptophane peut être calculée comme étant équivalente à :

    • a) 1,1 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent d’un aliment contenant des protéines de plus d’une source ou d’une source autre que le lait, la viande, la volaille, le poisson ou les oeufs;

    • b) 1,3 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent du lait, de la viande, de la volaille ou du poisson;

    • c) 1,5 pour cent des protéines, lorsque celles-ci proviennent des oeufs.

  •  (1) Est interdite, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, autre qu’une préparation pour régime liquide, un fortifiant pour lait humain, un succédané de lait humain ou un aliment présenté comme contenant un succédané de lait humain, toute mention ou allégation relative à sa teneur en une vitamine, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il s’agit d’une vitamine figurant à la colonne 1 de la partie 2 du Tableau des valeurs quotidiennes;

    • b) le pourcentage de la valeur quotidienne pour cette vitamine, par portion indiquée, est de 5 % ou plus;

    • c) la teneur en cette vitamine est indiquée, sur l’étiquette ou dans l’annonce, en pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée.

  • (1.1) La condition visée à l’alinéa (1)c) n’a pas à être remplie si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un légume frais, d’un fruit frais ou d’un mélange quelconque de légumes frais ou de fruits frais sans ingrédient ajouté, d’une orange à laquelle un colorant alimentaire a été ajouté et d’un légume frais ou d’un fruit frais enrobé d’huile minérale, de paraffine, de gelée de pétrole ou de tout autre enduit protecteur.

  • (2) Si la mention ou l’allégation visée au paragraphe (1) est faite dans l’annonce d’un aliment qui n’est pas un produit préemballé ou dans l’annonce d’un produit préemballé faite par une personne autre que le fabricant du produit ou une personne agissant sous ses ordres, le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée, répond aux critères suivants :

    • a) dans le cas d’une annonce autre qu’une annonce radiophonique ou télévisée :

      • (i) d’une part, il précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence,

      • (ii) d’autre part, il figure en caractères d’une taille au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence;

    • b) dans le cas d’une annonce radiophonique ou de la composante audio d’une annonce télévisée, il précède ou suit immédiatement la mention ou l’allégation;

    • c) dans le cas d’une annonce télévisée, il est communiqué :

      • (i) en mode audio, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante audio de l’annonce ou, à la fois, des composantes audio et visuelle de celle-ci,

      • (ii) en mode audio ou en mode visuel, si la mention ou l’allégation fait partie uniquement de la composante visuelle de l’annonce.

  • (3) Le pourcentage de la valeur quotidienne, par portion indiquée, qui est communiqué en mode visuel dans une annonce télévisée conformément au sous-alinéa (2)c)(ii), à la fois :

    • a) paraît en même temps et pendant au moins la même durée que la mention ou l’allégation;

    • b) précède ou suit, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé, la mention ou l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, celle qui est la plus en évidence;

    • c) figure en caractères d’une taille qui est au moins égale et aussi bien en vue que ceux de la mention ou de l’allégation ne paraissant qu’une seule fois ou, si la mention ou l’allégation est répétée, que ceux de celle qui est la plus en évidence.

  • (4) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en une vitamine dans tout tableau de la valeur nutritive ou tout tableau des renseignements sur les aliments supplémentés.

  • (5) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à l’indication de la teneur en biotine exigée par le sous-alinéa B.24.202a)(vi).

 

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