Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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PARTIE CDrogues (suite)
TITRE 4 (suite)
Injection insulinique ou insuline (suite)
C.04.556 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de chaque emballage d’injection insulinique ne doit pas dépasser deux ans après la date de retrait du lieu d’entreposage du manufacturier en vue de la distribution.
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/97-12, art. 61
Suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide
C.04.557 La préparation insulinique appelée « Suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide » doit être une suspension stérile, dans un milieu aqueux tamponné, d’insuline modifiée de telle façon par addition de zinc que le précipité en suspension soit une substance amorphe, doit avoir un pH d’au moins 7,0 et d’au plus 7,8 et doit renfermer,
a) en poids par volume,
(i) au moins 0,15 pour cent et au plus 0,17 pour cent d’acétate de sodium (NaC2H3O2,3H2O),
(ii) au moins 0,65 pour cent et au plus 0,75 pour cent de chlorure de sodium, et
(iii) au moins 0,09 pour cent et au plus 0,11 pour cent de p-hydroxybenzoate de méthyle; et
b) d’après une méthode acceptable, par 1 000 unités internationales d’insuline,
(i) au plus 7,0 milligrammes d’azote, et
(ii) au moins 1,2 milligrammes et au plus 2,5 milligrammes de zinc, dont au moins 20 pour cent et au plus 65 pour cent doivent être dans le liquide surnageant.
- DORS/80-545, art. 1
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/85-715, art. 8
C.04.558 L’insuline servant à la préparation de la suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80, soit 100 unités internationales d’insuline par centimètre cube de suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.559 Le liquide surnageant obtenu de la suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide doit renfermer au plus 1,0 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de la préparation insulinique est de 40 unités par centimètre cube, et au plus 1,5 unités internationales d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de ladite préparation est de 80 ou 100 unités par centimètre cube, d’après une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.560 Il est interdit de vendre une suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite suspension ne fournisse, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension,
(i) 40 unités internationales d’insuline, ou
(ii) 80 unités internationales d’insuline, ou
(iii) 100 unités internationales d’insuline.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.561 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre une suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc, ayant servi à la fabrication de la suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par centimètre cube, dans le cas de l’insuline, et en unités internationales par milligramme, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc, et
(iii) des rapports du dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline;
b) à l’égard du premier lot fini de suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide préparé avec chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc,
(i) un rapport sur la quantité de chaque composant entrant dans la préparation,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en azote par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport du dosage de la teneur en zinc par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iv) un rapport de la teneur en insuline en unités internationales par centimètre cube du liquide surnageant après élimination du précipité en suspension,
(v) un rapport du dosage de la teneur en zinc du liquide surnageant, après élimination du précipité en suspension,
(vi) un rapport sur la détermination du pH, et
(vii) un rapport sur l’apparence au microscope du précipité en suspension; et,
c) à l’égard du premier remplissage du premier lot fini de suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide préparé avec chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc,
(i) un rapport sur la détermination du pH,
(ii) un rapport sur l’examen du précipité au microscope,
(iii) un rapport sur son identification faite d’après une méthode acceptable.
(iv) [Abrogé, DORS/95-203, art. 3]
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/95-203, art. 3
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
C.04.562 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de chaque emballage de suspension d’insuline-zinc d’absorption rapide ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/82-769, art. 4
Suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne
C.04.563 La préparation insulinique appelée « Suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne » doit être une suspension stérile, dans un milieu aqueux tamponné, d’insuline modifiée de telle façon par addition de zinc que le précipité en suspension soit un mélange de cristaux et de substance amorphe dans une proportion approximative de sept parties de cristaux pour trois parties de substance amorphe, doit avoir un pH d’au moins 7,0 et d’au plus 7,8 et doit renfermer,
a) en poids par volume,
(i) au moins 0,15 pour cent et au plus 0,17 pour cent d’acétate de sodium (NaC2H3O2,3H2O),
(ii) au moins 0,65 pour cent et au plus 0,75 pour cent de chlorure de sodium, et,
(iii) au moins 0,09 pour cent et au plus 0,11 pour cent de p-hydroxybenzoate de méthyle; et,
b) d’après une méthode acceptable, par 1 000 unités internationales d’insuline,
(i) au plus 7,0 milligrammes d’azote dont au moins 63 pour cent et au plus 73 pour cent doivent être dans le composant cristallin, et
(ii) au moins 1,2 milligrammes et au plus 2,5 milligrammes de zinc, dont au moins 20 pour cent et au plus 65 pour cent doivent être dans le liquide surnageant.
- DORS/80-545, art. 2
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/85-715, art. 9
- DORS/88-323, art. 7
C.04.564 L’insuline servant à la préparation de la suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80, soit 100 unités internationales d’insuline par centimètre cube de la préparation, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.565 Le liquide limpide surnageant obtenu de la suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne doit renfermer au plus 1,0 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de la préparation insulinique est de 40 unités par centimètre cube, et au plus 1,5 unités internationales d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de ladite préparation est de 80 ou 100 unités par centimètre cube, d’après une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.566 Il est interdit de vendre une suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite suspension ne fournisse, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension,
(i) 40 unités internationales d’insuline,
(ii) 80 unités internationales d’insuline, ou
(iii) 100 unités internationales d’insuline.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.567 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre une suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc ayant servi à la fabrication d’une suspension insuline-zinc d’absorption moyenne,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par centimètre cube, dans le cas de l’insuline, et en unités internationales par milligramme, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc, et
(iii) des rapports du dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline;
b) à l’égard du premier lot fini de suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne préparée avec chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc,
(i) un rapport sur la quantité de chaque composant entrant dans la préparation,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iv) un rapport de la teneur en insuline du liquide surnageant après élimination du précipité en suspension, exprimée en unités internationales par centimètre cube,
(v) un rapport sur la détermination de la proportion d’azote dans le composant cristallin du précipité en suspension,
(vi) un rapport du dosage de la teneur en zinc du liquide surnageant après élimination du précipité en suspension,
(vii) un rapport sur la détermination du pH, et
(viii) un rapport sur l’apparence au microscope du précipité en suspension; et,
c) à l’égard du premier remplissage du premier lot fini de suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne préparé avec chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc,
(i) un rapport sur la détermination du pH,
(ii) un rapport sur l’examen du précipité au microscope,
(iii) un rapport sur son identification faite d’après une méthode acceptable.
(iv) [Abrogé, DORS/95-203, art. 4]
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/95-203, art. 4
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
C.04.568 La date limite d’utilisation imprimée sur les étiquettes intérieure et extérieure de la suspension d’insuline-zinc d’absorption moyenne ne doit pas dépasser deux ans après la date du remplissage du contenant immédiat.
- DORS/82-769, art. 4
Suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée
C.04.569 La préparation insulinique appelée « Suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée » doit être une suspension stérile, dans un milieu aqueux tamponné, d’insuline modifiée de telle façon par addition de zinc que le précipité en suspension consiste en cristaux et ne contienne au plus qu’une quantité infime de substance amorphe, doit avoir un pH d’au moins 7,0 et d’au plus 7,8 et doit renfermer,
a) en poids par volume,
(i) au moins 0,15 pour cent et au plus 0,17 pour cent d’acétate de sodium (NaC2H3O2,3H2O),
(ii) au moins 0,65 pour cent et au plus 0,75 pour cent de chlorure de sodium, et
(iii) au moins 0,09 pour cent et au plus 0,11 pour cent de p-hydroxybenzoate de méthyle; et,
b) d’après une méthode acceptable, pour 1 000 unités internationales d’insuline,
(i) au plus 7,0 milligrammes d’azote dont au moins 90 pour cent doivent être dans le composant cristallin, et
(ii) au moins 1,2 milligrammes et au plus 2,5 milligrammes de zinc, dont au moins 20 pour cent et au plus 65 pour cent doivent être dans le liquide surnageant.
- DORS/80-545, art. 3
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/85-715, art. 10
C.04.570 L’insuline servant à la préparation de la suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée doit provenir d’un ou de plusieurs maîtres-lots et doit être en quantité suffisante pour fournir soit 40, soit 80, soit 100 unités internationales d’insuline par centimètre cube de la préparation, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.571 Le liquide limpide surnageant obtenu de la suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée doit renfermer au plus 1,0 unité internationale d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de la préparation insulinique est de 40 unités par centimètre cube et au plus 1,5 unités internationales d’insuline par centimètre cube, quand l’activité de ladite préparation est de 80 ou 100 unités par centimètre cube, d’après une méthode acceptable.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.572 Il est interdit de vendre une suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée à moins
a) qu’elle ne soit offerte dans une fiole d’une capacité approximative de 10 centimètres cubes, laquelle doit présenter un excédent de volume permettant d’en retirer 10 centimètres cubes; et
b) que chaque centimètre cube de ladite suspension ne fournisse, quand le précipité est répandu uniformément dans la suspension,
(i) 40 unités internationales d’insuline,
(ii) 80 unités internationales d’insuline, ou
(iii) 100 unités internationales d’insuline.
- DORS/82-769, art. 4
C.04.573 (1) Le manufacturier ne doit pas vendre une suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée à moins qu’il
a) n’ait procuré au ministre, en conformité du paragraphe (2), une présentation relative à ladite préparation, sous une forme et dans une teneur qui soient à la satisfaction du ministre;
b) n’ait fourni au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait lui avoir demandés; et
c) n’ait reçu du ministre un avis portant que les renseignements contenus dans la présentation sont conformes aux exigences du présent article.
(2) Une présentation soumise en exécution du paragraphe (1) doit contenir au moins,
a) à l’égard de chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc ayant servi à la fabrication de la suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée,
(i) les protocoles du titrage de l’activité exprimée en unités internationales par centimètre cube, dans le cas de l’insuline, et en unités internationales par milligramme, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc,
(ii) un rapport de la teneur en humidité, exprimée en pourcentage et déterminée par dessiccation à poids constant à 100 °C, dans le cas des cristaux d’insuline-zinc, et
(iii) des rapports du dosage de la teneur en azote en milligrammes et de la teneur en zinc en milligrammes par 1 000 unités internationales d’insuline;
b) à l’égard du premier lot fini de suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée préparé avec chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc,
(i) un rapport sur la quantité de chaque composant entrant dans la préparation,
(ii) un rapport du dosage de la teneur en azote exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iii) un rapport du dosage de la teneur en zinc exprimée en milligrammes par centimètre cube ou par 1 000 unités internationales d’insuline,
(iv) un rapport de la teneur en insuline du liquide surnageant après élimination du précipité en suspension, exprimé en unités internationales par centimètre cube,
(v) un rapport sur la détermination de la proportion de l’azote dans le composant cristallin du précipité en suspension,
(vi) un rapport du dosage de la teneur en zinc du liquide surnageant après élimination du précipité en suspension,
(vii) un rapport sur la détermination du pH, et
(viii) un rapport sur l’apparence au microscope du précipité en suspension; et,
c) à l’égard du premier remplissage du premier lot fini de suspension d’insuline-zinc d’absorption prolongée préparée avec chaque maître-lot d’insuline ou de cristaux d’insuline-zinc,
(i) un rapport sur la détermination du pH,
(ii) un rapport sur l’examen du précipité au microscope,
(iii) un rapport sur son identification faite d’après une méthode acceptable.
(iv) [Abrogé, DORS/95-203, art. 5]
- DORS/82-769, art. 4
- DORS/95-203, art. 5
- DORS/97-12, art. 61
- DORS/2018-69, art. 27, 31(A) et 32(F)
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