Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE BAliments (suite)
TITRE 24 (suite)
Aliments à usage diététique spécial (suite)
B.24.004 à B.24.014 [Abrogés, DORS/2003-11, art. 22]
B.24.015 et B.24.016 [Abrogés, DORS/88-559, art. 26]
B.24.017 (1) Lorsque le ministre demande par écrit au fabricant d’une préparation pour régime liquide, d’un substitut de repas ou d’un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie de soumettre, à une date précise ou avant celle-ci, des preuves relatives à ce produit, le fabricant doit cesser de vendre ce produit le lendemain de cette date à moins d’avoir déposé les preuves demandées.
(2) Si le ministre conclut que les preuves présentées par le fabricant en application du paragraphe (1) sont insuffisantes, il en avise le fabricant par écrit.
(3) Lorsque, aux termes du paragraphe (2), un fabricant est informé que les preuves relatives à la préparation pour régime liquide, au substitut de repas ou à l’aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie sont insuffisantes, il doit cesser de vendre ce produit à moins qu’il ne présente des preuves supplémentaires et que le ministre ne l’informe par écrit qu’elles sont suffisantes.
(4) Dans le présent article, les preuves relatives à une préparation pour régime liquide, à un substitut de repas ou à un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie s’entendent des preuves permettant d’établir que l’aliment possède les qualités nutritives voulues pour être utilisé comme source nutritive unique qui répond aux besoins nutritifs des personnes à qui il est destiné lorsqu’il est consommé suivant le mode d’emploi.
- DORS/78-698, art. 6
- DORS/94-35, art. 3
- DORS/2018-69, art. 11 et 27
B.24.018 Il est interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre un aliment qui contient une protéine de gluten ou une protéine de gluten modifiée, y compris toute fraction protéique de gluten, visée à la définition de gluten au paragraphe B.01.010.1(1), ou d’en faire la publicité, de manière qui puisse donner l’impression qu’il est sans gluten.
- DORS/95-444, art. 2
- DORS/2011-28, art. 6
B.24.019 [Abrogé, DORS/2003-11, art. 23]
Préparations pour régime liquide
B.24.100 Est interdite la publicité au grand public d’une préparation pour régime liquide.
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/78-698, art. 7
B.24.101 Il est interdit de vendre une préparation pour régime liquide à moins que l’aliment,
a) s’il est vendu prêt à servir, ou
b) s’il n’est pas vendu prêt à servir, lorsque dilué avec de l’eau, du lait, ou les deux,
ne soit un succédané complet du régime total en ce qu’il satisfait aux besoins nutritionnels d’une personne.
- DORS/78-64, art. 7
B.24.102 (1) Sous réserve du paragraphe (4), une préparation pour régime liquide doit, lorsqu’elle est prête à servir :
a) contenir :
(i) soit au moins 20 g de protéines d’une qualité nutritive équivalente à la caséine, après analyse selon la méthode officielle FO-1, Détermination de cote protéique, du 15 octobre 1981,
(ii) soit une quantité et une qualité de protéines, y compris les protéines additionnées d’acides aminés, dont, lorsque la qualité des protéines est exprimée comme une fraction de la qualité de la caséine :
(A) la fraction ne sera pas inférieure à 85/100,
(B) le résultat de la multiplication de la fraction et du poids en grammes de la protéine ne sera pas inférieur à 20;
b) contenir au moins l g d’acide linoléique sous forme de glycéride.
(2) Par dérogation aux articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, une préparation pour régime liquide doit contenir, lorsqu’elle est prête à servir, les vitamines et les minéraux mentionnés dans la colonne I du tableau du présent article :
a) lorsque l’apport recommandé est de 2 500 kcal par jour ou moins, en quantités non inférieures à celles visées à la colonne II et non supérieures à celles visées à la colonne III;
b) lorsque l’apport recommandé est supérieur à 2 500 kcal par jour, en quantités non inférieures à celles visées à la colonne IV et non supérieures à celles visées à la colonne V.
(3) Les quantités d’éléments nutritifs visées aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) doivent être calculées :
a) par 1 000 kcal disponibles, lorsque l’apport recommandé est de 2 500 kcal par jour ou moins;
b) par 1 500 kcal disponibles, lorsque l’apport recommandé est supérieur à 2 500 kcal par jour.
(4) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à une préparation pour régime liquide recommandée pour un régime à teneur réduite en protéines ou à faible teneur en (nom de l’acide aminé).
Colonne I Par 1 000 kcal disponibles Par 1 500 kcal disponibles Colonne II Colonne III Colonne IV Colonne V Vitamines Quantité minimale Quantité maximale Quantité minimale Quantité maximale Vitamine A 2 000 U.I. 5 000 U.I 2 000 U.I. 3 000 U.I. Vitamine D 100 U.I. 400 U.I. 100 U.I. 200 U.I. Vitamine E (a-tocophérol) 5 U.I. 5 U.I. Acide ascorbique 20 mg 20 mg Thiamine 0,5 mg 0,6 mg Riboflavine 0,7 mg 0,84 mg Niacine 6,6 mg 7,9 mg Vitamine B6 0,9 mg 0,9 mg Vitamine B12 1,5 µg 1,5 µg Acide folique 100 µg 100 µg Acide d-pantothénique 2,5 mg 2,5 mg Minéraux Calcium 400 mg 400 mg Phosphore 400 mg 400 mg Fer 8 mg 8 mg Iode 50 µg 50 µg Magnésium 150 mg 150 mg Cuivre 1 mg 1 mg Zinc 7 mg 7 mg
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/78-698, art. 8
- DORS/82-768, art. 75
- DORS/87-640, art. 9(F)
- DORS/90-830, art. 6(F)
- DORS/2022-197, art. 5(A)
B.24.103 L’étiquette d’une préparation pour régime liquide doit porter les renseignements suivants :
a) une mention indiquant que l’aliment est destiné à être consommé par voie orale ou administré à la sonde stomacale;
b) une mention de la valeur énergétique de l’aliment, exprimée en Calories :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
c) une mention de la teneur de l’aliment en protéines ou en équivalent de protéines, en matières grasses, en acide linoléique, en glucides disponibles et, s’il y a lieu, en fibres brutes, exprimée en grammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
d) une mention de la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en unités internationales, en milligrammes ou en microgrammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
e) une mention de la teneur en une vitamine ou un minéral nutritif autres que ceux énumérés au tableau de l’article B.24.102, exprimée en milligrammes ou en microgrammes :
(i) par 100 grammes ou par 100 millilitres de l’aliment sous sa forme commerciale,
(ii) par unité de l’aliment prêt à servir;
f) un mode complet de préparation et d’emploi, ainsi que les indications nécessaires à sa conservation après l’ouverture du contenant et
g) la date limite de son utilisation.
- DORS/78-64, art. 7
- DORS/88-559, art 27
- DORS/2022-197, art. 6
Substituts de repas, suppléments nutritifs, repas préemballés et aliments vendus par les cliniques d’amaigrissement
B.24.200 (1) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un substitut de repas à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :
a) il procure au moins 225 Kcal ou 945 kJ par portion;
b) au moins 15 pour cent et au plus 40 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines, sauf dans le cas d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants, où au moins 20 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en protéines;
c) sous réserve du paragraphe (2), au plus 35 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;
d) au moins 3,0 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linoléique sous forme de glycéride et au moins 0,5 pour cent de l’énergie utilisable provient de l’acide linolénique n-3 sous forme de glycéride, et le rapport entre l’acide linoléique et l’acide linolénique n-3 est d’au moins 4 à 1 et d’au plus 10 à 1;
e) les protéines qu’il contient sont :
(i) soit d’une qualité nutritive équivalente à celle de la caséine,
(ii) soit de qualité nutritive et en quantité suffisantes pour donner un résultat d’au moins 15 pour cent, ou d’au moins 20 pour cent dans le cas d’un substitut de repas pour régimes amaigrissants, lorsque la qualité nutritive de ces protéines est divisée par la qualité nutritive de la caséine et ensuite multipliée par le pourcentage de l’énergie utilisable provenant de la teneur en protéines;
f) toute portion de celui-ci contient chacune des vitamines et chacun des minéraux nutritifs énumérés dans la colonne I du tableau du présent article, en une quantité :
(i) sous réserve du paragraphe (3), non inférieure à la quantité minimale indiquée à la colonne II,
(ii) sous réserve des paragraphes (4) et (5), non supérieure, compte tenu du surtitrage, à la quantité maximale indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit de vendre ou d’annoncer un substitut de repas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée, à moins que, dans son état prêt à servir ou une fois préparé, selon le mode d’emploi, avec de l’eau, du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé ou une combinaison de ces produits, il ne réponde aux exigences suivantes :
a) au plus 30 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en lipides;
b) au plus 10 pour cent de l’énergie utilisable provient de sa teneur en acides gras saturés.
(3) Le substitut de repas qui n’est pas présenté comme étant le substitut de tous les repas de la journée est soustrait à l’application du sous-alinéa (1)f)(i) quant à la quantité minimale de sélénium, de chrome ou de molybdène, s’il ne contient aucune quantité ajoutée de ce minéral nutritif.
(4) Il est fait abstraction, pour l’application du sous-alinéa (1)f)(ii), des vitamines et des minéraux nutritifs qui ne sont pas des ingrédients ajoutés dans le substitut de repas.
(5) La quantité maximale de vitamine C indiquée à la colonne III du tableau du présent article n’inclut pas le surtitrage.
Colonne I Colonne II Colonne III Éléments nutritifs Quantité minimale par portion Quantité maximale par portion VITAMINES Vitamine A 250 ER 630 ER Vitamine D 1,25 µg 2,50 µg Vitamine E 2,5 mg 5,0 mg Vitamine C 10 mg 20 mg Thiamine 300 µg 750 µg Riboflavine 400 µg 800 µg Niacine 6 EN 12 EN Vitamine B6 400 µg 750 µg Vitamine B12 0,25 µg 0,75 µg Folacine 60 µg 120 µg Acide pantothénique 1,25 mg 2,50 mg Biotine 25 µg 75 µg MINÉRAUX NUTRITIFS Calcium 200 mg 400 mg Phosphore 250 mg 500 mg Fer 2,5 mg 5,0 mg Iode 40 µg 120 µg Magnésium 60 mg 120 mg Cuivre 0,5 mg 1,0 mg Zinc 3 mg 6 mg Potassium 375 mg Sodium 250 mg Manganèse 1 mg 2 mg Sélénium 10 µg 20 µg Chrome 10 µg 20 µg Molybdène 20 µg 40 µg
- DORS/78-698, art. 9
- DORS/80-13, art. 14
- DORS/95-474, art. 5
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