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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.06.033 du 2006-03-22 au 2016-12-13 :


 [N]. Le dioxyde de titane doit être la substance chimique connue sous le nom de dioxyde de titane et ne doit pas contenir moins de 99 pour cent de dioxyde de titane et, nonobstant l’article B.06.006, ne doit pas contenir plus de 50 parties par million d’antimoine total exprimé en métal et déterminé selon une méthode acceptable.


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