Règlement sur la pension de la fonction publique
Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2007-02-08 :
73 Les taux d’intérêt à utiliser aux fins des calculs prévus aux articles 68 à 71 sont ceux indiqués dans les Recommandations pour le calcul des valeurs de transfert des régimes de retraite agréés publiées par l’Institut canadien des actuaires, lesquelles s’appliquent depuis le 1er septembre 1993 à l’égard :
a) sous réserve de l’alinéa b), des rentes pleinement indexées;
b) des rentes non indexées pour la période à l’égard de laquelle aucune prestation supplémentaire ne serait payable aux termes de la partie III de la Loi, dans le cas d’un contributeur admissible à une pension ou à une allocation annuelle aux termes des articles 16, 17 ou 24.2 de la Loi.
- DORS/94-194, art. 1
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