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Loi électorale du Canada

Version de l'article 92.4 du 2007-06-12 au 2014-12-18 :


Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge

  •  (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.

  • Note marginale :Délais

    (2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :

    • a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;

    • b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).

  • Note marginale :Conditions

    (4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

  • 2006, ch. 9, art. 40

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