Loi électorale du Canada
Note marginale :Prorogation du délai ou correction : juge
92.4 (1) Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant la prorogation du délai prévu pour déposer la déclaration ou la correction de celle-ci. La demande est notifiée au directeur général des élections.
Note marginale :Délais
(2) Elle peut être présentée dans les deux semaines suivant, selon le cas :
a) le rejet de la demande de prorogation ou de correction;
b) l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre du paragraphe 92.3(1).
Note marginale :Motifs
(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu de l’existence de l’un ou l’autre des motifs visés au paragraphe 92.3(3).
Note marginale :Conditions
(4) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
- 2006, ch. 9, art. 40
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