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Loi électorale du Canada

Version de l'article 100 du 2003-01-01 au 2019-06-12 :


Note marginale :Travail en équipe

  •  (1) Les agents réviseurs de chaque groupe de deux agissent de concert afin d’aider le directeur du scrutin et le directeur adjoint du scrutin à réviser les listes électorales préliminaires.

  • Note marginale :Décision en cas de désaccord

    (2) En cas de désaccord, les agents réviseurs demandent au directeur du scrutin ou au directeur adjoint du scrutin de trancher et sont liés par la décision de celui-ci.


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