Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
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PARTIE VIIPropriété (suite)
SECTION IIRestrictions à la propriété (suite)
Procédure d’agrément (suite)
400 et 400.1 [Abrogés, 1994, ch. 47, art. 210]
SECTION IIIArrêtés et ordonnances
Note marginale :Disposition des actions
401 (1) S’il l’estime dans l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne qui, relativement à une société, contrevient aux articles 375 ou 375.1, à l’engagement visé au paragraphe 384(2) ou à des conditions ou modalités imposées dans le cadre de l’article 389 ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Observations
(2) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société concernée la possibilité de présenter ses observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Note marginale :Appel
(3) Les personnes visées par l’arrêté peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
(4) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 529]
- 1991, ch. 45, art. 401
- 1996, ch. 6, art. 119
- 2001, ch. 9, art. 529
Note marginale :Disposition : menace à l’intégrité ou la sécurité
401.1 (1) S’il estime que la détention ou la propriété effective d’actions d’une société par une personne pose une menace à l’intégrité ou à la sécurité de la société ou du système financier canadien ou à la sécurité nationale, le ministre peut, par arrêté, imposer à la personne ainsi qu’à toute autre personne qu’elle contrôle l’obligation de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société qu’elles détiennent ou dont elles ont la propriété effective, dans le délai qu’il fixe et selon la répartition entre elles qu’il précise.
Note marginale :Suspension des droits
(2) L’arrêté peut également prévoir la suspension de tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions jusqu’à leur disposition en conformité avec l’arrêté.
Note marginale :Observations
(3) Le ministre est tenu auparavant de donner à chaque personne visée et à la société en cause la possibilité de présenter ses observations.
Note marginale :Arrêté temporaire
(4) Si, à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le ministre peut, par arrêté, suspendre temporairement tout droit conféré sous le régime de la partie VI dont sont assorties les actions.
Note marginale :Expiration de l’arrêté temporaire
(5) L’arrêté temporaire cesse d’avoir effet à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) l’expiration d’une période de trente jours après la date de sa prise d’effet ou de la période plus courte qui y est précisée;
b) en cas de prise d’un arrêté en vertu du paragraphe (1) relativement aux actions, le jour de la prise d’effet de l’arrêté.
Note marginale :Appel
(6) Les personnes visées par l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(7) Dans les trente jours qui suivent la prise d’un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (4) pour des raisons liées à la sécurité nationale, le ministre en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire
402 (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7), 401(1) ou 401.1(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Note marginale :Ordonnance
(2) Le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance nécessaire en l’espèce pour donner effet aux modalités de l’arrêté et enjoindre, notamment, à la société concernée de vendre les actions en cause.
Note marginale :Appel
(3) L’ordonnance peut être portée en appel de la même manière et devant la même juridiction que toute autre ordonnance rendue par le tribunal.
- 1991, ch. 45, art. 402
- 2012, ch. 31, art. 107
- 2023, ch. 26, art. 521
Dispositions d’ordre général
Note marginale :Titres acquis par un souscripteur
403 La présente partie ne s’applique pas au souscripteur à forfait dans le cas d’actions d’une personne morale ou de titres de participation d’une entité non constituée en personne morale acquis par ce dernier dans le cadre de leur souscription publique et détenus par lui pendant au plus six mois.
Note marginale :Application
404 (1) Le conseil d’administration peut prendre toute mesure qu’il juge nécessaire pour réaliser l’objet de la présente partie et notamment :
a) exiger des personnes au nom desquelles sont détenues des actions de la société une déclaration mentionnant :
(i) le véritable propriétaire des actions,
(ii) tout autre renseignement qu’il juge utile pour l’application de la présente partie;
b) exiger de toute personne sollicitant l’inscription d’un transfert d’actions ou une émission d’actions la déclaration visée à l’alinéa a) comme s’il s’agissait du détenteur des actions;
c) fixer les cas où la déclaration visée à l’alinéa a) est obligatoire, ainsi que la forme et les délais dans lesquels elle doit être produite.
Note marginale :Ordonnance du surintendant
(2) Le surintendant peut, par ordonnance, enjoindre à la société d’obtenir de la personne au nom de laquelle est détenue une de ses actions une déclaration indiquant le nom de toutes les entités que contrôle cette dernière et contenant des renseignements sur la propriété ou la propriété effective de l’action, ainsi que sur toutes les autres questions connexes qu’il précise.
Note marginale :Exécution
(3) La société exécute l’ordonnance dans les meilleurs délais après sa réception, de même que toutes les personnes à qui elle a demandé de produire la déclaration visée aux paragraphes (1) ou (2).
Note marginale :Défaut de déclaration
(4) Dans tous les cas où la déclaration est obligatoire, la société peut subordonner l’émission d’une action ou l’inscription du transfert d’une action à sa production par l’actionnaire ou une autre personne.
Note marginale :Crédit accordé aux renseignements
405 La société, ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires peuvent se fonder sur tout renseignement soit contenu dans la déclaration prévue à l’article 404, soit obtenu de toute autre façon, concernant un point pouvant faire l’objet d’une telle déclaration, et sont en conséquence soustraits aux poursuites pour tout acte ou omission de bonne foi en résultant.
406 [Abrogé, 1994, ch. 47, art. 211]
Note marginale :Règlement d’exemption
407 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, soustraire à l’application de la présente partie toute opération sur des actions ou catégories d’actions prévoyant leur transfert au décès de la personne qui en a la propriété effective ou conformément à une entente conclue en prévision du décès de cette personne, à un ou plusieurs membres de sa famille ou à un ou plusieurs fiduciaires pour leur compte.
Note marginale :Loi sur la concurrence
408 La présente loi et les actes accomplis sous son régime ne portent pas atteinte à l’application de la Loi sur la concurrence.
PARTIE VIIIActivité et pouvoirs
Activités générales
Note marginale :Activité principale
409 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité de la société doit se rattacher à la prestation de services financiers.
Note marginale :Idem
(2) Il est entendu que la société peut :
a) sous réserve de l’article 412, agir à titre de fiduciaire;
b) agir à titre d’agent financier, séquestre ou liquidateur;
c) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille;
d) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, exploiter un système de telles cartes.
- 1991, ch. 45, art. 409
- 2009, ch. 2, art. 289(F)
Note marginale :Activités supplémentaires
410 (1) La société peut en outre :
a) agir en qualité de mandataire pour des acheteurs, des vendeurs, des créanciers ou débiteurs hypothécaires, des locataires ou des bailleurs de biens immeubles et fournir des services de consultation et d’évaluation en matière de biens immeubles;
b) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;
c) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, exercer les activités suivantes :
(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,
(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,
(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,
(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;
c.1) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information qui sont utilisés :
(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,
(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 449(1),
(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;
d) exercer au Canada toute activité visée à l’alinéa c) qu’elle exerçait avant le 1er juin 1992;
d.1) fournir, aux conditions éventuellement fixées par règlement, des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation;
e) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle;
f) vendre des billets :
(i) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,
(ii) de transport en commun urbain,
(iii) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre;
g) faire fonction de gardien de biens;
h) fournir des services d’identification, d’authentification ou de vérification.
Note marginale :Interdiction
(2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à la société d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir ce que la société peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)c), c.1) ou d.1);
b) assortir de conditions cet exercice et la prestation des services financiers visés aux alinéas (1)a) et 409(2)c);
c) prévoir les circonstances dans lesquelles la société peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)c) ou c.1).
- 1991, ch. 45, art. 410
- 1993, ch. 34, art. 126(F)
- 1997, ch. 15, art. 375
- 2001, ch. 9, art. 530
- 2018, ch. 12, art. 310
Note marginale :Prestation de service
411 Sous réserve de l’article 416, la société peut :
a) soit faire fonction de mandataire pour la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 449(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;
b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.
- 1991, ch. 45, art. 411
- 2001, ch. 9, art. 531
Note marginale :Restrictions : activités fiduciaires
412 Il est interdit à la société, à l’exception de la société de fiducie au sens du paragraphe 57(2), d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.
Note marginale :Conditions pour accepter des dépôts
413 (1) Il est interdit à la société d’accepter des dépôts au Canada, sauf :
a) si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
b) si, n’étant pas une institution membre au sens de cet article, elle est autorisée à le faire au titre du paragraphe 26.03(1) de cette loi;
c) si elle est autorisée, au titre de son agrément de fonctionnement, à accepter des dépôts uniquement en conformité avec le paragraphe (2).
Note marginale :Obligation de la société
(2) La société visée aux alinéas (1)b) ou c) doit s’assurer que les dépôts payables au Canada qu’elle détient satisfont en tout temps, après le trentième jour suivant l’autorisation visée à cet alinéa, à l’équation suivante :
A/B ≤ 0,01
où :
- A
- représente le total de la somme de tous les dépôts de moins de 150 000 $, calculée sur une base quotidienne, détenus par cette société durant les trente derniers jours;
- B
- le total de la somme de tous les dépôts détenus par cette société, calculée sur une base quotidienne, pour chacun de ces trente jours.
Note marginale :Taux de change
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le taux de change applicable pour la détermination du montant en dollars canadiens d’un dépôt fait en devises étrangères est déterminé conformément aux règles visées au paragraphe 26.03(2) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Définition de dépôt
(4) Pour l’application du paragraphe (2), dépôt s’entend au sens que lui donne, dans le cadre de l’assurance-dépôts, l’annexe de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, exception faite des paragraphes 2(2), (5) et (6) de cette annexe. Ne sont toutefois pas considérés comme des dépôts les dépôts prévus par les règlements.
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les dépôts visés au paragraphe (4);
b) prévoir les modalités et conditions relatives à l’acceptation de ces dépôts.
- 1991, ch. 45, art. 413
- 2007, ch. 6, art. 358
- Date de modification :