Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (L.C. 1991, ch. 45)
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PARTIE XIIRéglementation des sociétés : surintendant (suite)
Surveillance (suite)
Relevés (suite)
Note marginale :Exception
504.3 Sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 444, les renseignements que possède la société sur un client ne tombent pas sous le coup du paragraphe 504.1(1) ou de l’article 504.2.
- 1996, ch. 6, art. 124
Note marginale :Rapport
504.4 Le surintendant joint au rapport visé à l’article 40 de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières un rapport sur la divulgation des renseignements par les sociétés et faisant état du progrès accompli pour améliorer la divulgation des renseignements sur le milieu des services financiers.
- 1996, ch. 6, art. 124
- 2001, ch. 9, art. 558
Enquête sur les sociétés
Note marginale :Examen
505 (1) Afin de vérifier si la société se conforme à la présente loi, si elle est en bonne situation financière et si elle a des politiques et des procédures adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant, à l’occasion, mais au moins une fois par an, procède ou fait procéder à un examen et à une enquête qui portent sur l’activité commerciale et les affaires internes de la société et dont il fait rapport au ministre.
(1.1) [Abrogé, 2023, ch. 26, art. 523]
Note marginale :Droit d’obtenir communication des pièces
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;
b) peut exiger des administrateurs, dirigeants ou vérificateur qu’ils lui fournissent, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame sur la situation et les affaires internes de la société ou de toute entité dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier.
- 1991, ch. 45, art. 505
- 2001, ch. 9, art. 559
- 2012, ch. 5, art. 180
- 2023, ch. 26, art. 523
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
506 Le surintendant jouit des pouvoirs conférés aux commissaires en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes pour la réception des dépositions sous serment; il peut les déléguer à une personne agissant sous ses ordres.
Réparation
Accords prudentiels
Note marginale :Accord prudentiel
506.1 Le surintendant peut conclure un accord, ci-après appelé « accord prudentiel », avec une société afin de mettre en oeuvre des mesures visant à maintenir ou à améliorer sa santé financière ou afin d’établir des politiques et des procédures adéquates pour qu’elle soit protégée contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité.
- 2001, ch. 9, art. 560
- 2023, ch. 26, art. 524
Décisions
Note marginale :Décisions du surintendant
507 (1) S’il est d’avis qu’une société ou une personne est en train ou sur le point, dans le cadre de la gestion de l’activité commerciale de la société, de commettre un acte ou d’adopter une attitude, contraires aux bonnes pratiques du commerce, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures suivantes ou l’une d’elles :
a) y mettre un terme ou s’en abstenir;
b) prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Décision : politiques et procédures
(1.1) S’il est d’avis qu’une société n’a ni politique ni procédure adéquates pour se protéger contre toute menace à son intégrité ou à sa sécurité, le surintendant peut lui enjoindre de prendre les mesures qui, selon lui, s’imposent pour remédier à la situation.
Note marginale :Observations
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le surintendant ne peut imposer les obligations visées aux paragraphes (1) ou (1.1) sans donner la possibilité à la société ou à la personne de présenter ses observations à cet égard.
Note marginale :Décision temporaire
(3) Lorsqu’à son avis, le délai pour la présentation des observations pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le surintendant peut imposer les obligations visées aux alinéas (1)a) et b) ou au paragraphe (1.1) pour une période d’au plus quinze jours.
Note marginale :Idem
(4) Sous réserve de l’article 508, la décision ainsi prise reste en vigueur après l’expiration des quinze jours si aucune observation n’a été présentée dans ce délai ou si le surintendant avise la société ou la personne qu’il n’est pas convaincu que les observations présentées justifient la révocation de la décision.
- 1991, ch. 45, art. 507
- 2023, ch. 26, art. 525
508 [Abrogé, 1996, ch. 6, art. 125]
Note marginale :Exécution judiciaire
509 (1) En cas de manquement soit à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1, soit à une décision prise en vertu des paragraphes 507(1), (1.1) ou (3), soit à une disposition de la présente loi — notamment une obligation —, le surintendant peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de celle-ci, demander à un tribunal de rendre une ordonnance obligeant la société ou personne en faute à mettre fin ou à remédier au manquement, ou toute autre ordonnance qu’il juge indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Appel
(2) L’ordonnance ainsi rendue peut être portée en appel, de la même façon, devant la juridiction compétente pour juger en appel toute autre ordonnance du tribunal.
- 1991, ch. 45, art. 509
- 2001, ch. 9, art. 561
- 2023, ch. 26, art. 526
Rejet des candidatures et destitution
Définition de cadre dirigeant
509.01 Pour l’application des articles 509.1 et 509.2, cadre dirigeant s’entend du premier dirigeant, du secrétaire, du trésorier ou du contrôleur d’une société ou de tout autre dirigeant relevant directement de son conseil d’administration ou de son premier dirigeant.
- 2001, ch. 9, art. 562
Note marginale :Application
509.1 (1) Le présent article s’applique à la société :
a) soit avisée par le surintendant de son assujettissement au présent article dans les cas où elle est visée par des mesures prises pour maintenir ou améliorer sa santé financière, lesquelles mesures figurent dans un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou dans un engagement qu’elle a donné au surintendant, ou prennent la forme de conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément lui permettant de commencer à fonctionner;
b) soit visée par une décision prise aux termes de l’article 507 ou par une ordonnance prise en application du paragraphe 473(3).
Note marginale :Renseignements à communiquer
(2) La société communique au surintendant le nom :
a) des candidats à une élection ou à une nomination au conseil d’administration;
b) des personnes qu’elle a choisies pour être nommées à un poste de cadre dirigeant;
c) de toute personne nouvellement élue au poste d’administrateur à une assemblée des actionnaires et dont la candidature n’avait pas été proposée par une personne occupant un poste de gestion.
Elle lui communique également les renseignements personnels qui les concernent et les renseignements sur leur expérience et leur dossier professionnel qu’il peut exiger.
Note marginale :Préavis
(3) Les renseignements doivent parvenir au surintendant :
a) dans le cas d’une personne visée aux alinéas (2)a) ou b), au moins trente jours avant la date prévue pour l’élection ou la nomination ou dans le délai plus court fixé par le surintendant;
b) dans le cas d’une personne visée à l’alinéa (2)c), dans les quinze jours suivant la date de l’élection de celle-ci.
Note marginale :Absence de qualification
(4) Le surintendant peut par ordonnance, en se fondant sur la compétence, l’expérience, le dossier professionnel, la conduite, la personnalité ou la moralité des personnes en cause :
a) dans les cas visés aux alinéas (2)a) ou b), écarter le nom de celles qui, à son avis, ne sont pas qualifiées pour occuper un poste d’administrateur ou de cadre dirigeant;
b) dans le cas visé à l’alinéa (2)c), destituer du poste d’administrateur celles qu’il n’estime pas qualifiées.
Note marginale :Risque de préjudice
(4.1) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (4), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si l’entrée en fonctions de la personne ou le fait qu’elle continue d’occuper son poste nuira vraisemblablement aux intérêts des déposants et créanciers de la société.
Note marginale :Observations
(5) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à toute mesure qu’il entend prendre aux termes du paragraphe (4) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Interdiction
(6) Il est interdit :
a) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)a) de se faire élire ou nommer au poste pour lequel elles n’ont pas été jugées qualifiées et à la société de permettre qu’elles se fassent élire ou nommer;
b) aux personnes assujetties à une ordonnance prise en vertu de l’alinéa (4)b) de continuer à occuper le poste d’administrateur et à la société de les laisser continuer d’occuper le poste.
- 1996, ch. 6, art. 126
- 2001, ch. 9, art. 563
Note marginale :Destitution des administrateurs et des cadres dirigeants
509.2 (1) Le surintendant peut, par ordonnance, destituer une personne de son poste d’administrateur ou de cadre dirigeant d’une société s’il est d’avis, en se fondant sur un ou plusieurs des éléments ci-après, qu’elle n’est pas qualifiée pour occuper ce poste :
a) sa compétence, son expérience, son dossier professionnel, sa conduite, sa personnalité ou sa moralité;
b) le fait qu’elle a contrevenu ou a contribué par son action ou sa négligence à contrevenir :
(i) à la présente loi ou à ses règlements,
(ii) à une décision prise aux termes de l’article 507,
(iii) à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 473(3),
(iv) aux conditions ou restrictions accessoires à l’ordonnance d’agrément permettant à la société de commencer à fonctionner,
(v) à un accord prudentiel conclu en vertu de l’article 506.1 ou à un engagement que la société a donné au surintendant.
Note marginale :Risque de préjudice
(2) Dans l’exercice du pouvoir visé au paragraphe (1), le surintendant doit prendre en considération la question de savoir si le fait que la personne occupe le poste a nui aux intérêts des déposants et créanciers de la société ou y nuira vraisemblablement.
Note marginale :Observations
(3) Le surintendant donne un préavis écrit à la personne concernée et à la société relativement à l’ordonnance de destitution qu’il entend prendre en vertu du paragraphe (1) et leur donne l’occasion de présenter leurs observations dans les quinze jours suivant la date de ce préavis ou dans le délai supérieur qu’il peut fixer.
Note marginale :Suspension
(4) Lorsque, à son avis, le fait pour l’administrateur ou le cadre dirigeant d’exercer les attributions de son poste pendant le délai prévu pour la présentation des observations nuira vraisemblablement à l’intérêt public, le surintendant peut prendre une ordonnance ayant pour effet de suspendre celui-ci pour une période qui ne peut dépasser de plus de dix jours le délai prévu.
Note marginale :Avis
(5) Le surintendant avise sans délai l’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, et la société de l’ordonnance de destitution ou de suspension.
Note marginale :Effet de l’ordonnance de destitution
(6) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, cesse d’occuper son poste dès la prise de l’ordonnance de destitution ou à la date postérieure qui y est précisée.
Note marginale :Appel
(7) L’administrateur ou le cadre dirigeant, selon le cas, ou la société peuvent interjeter appel à la Cour fédérale de l’ordonnance de destitution, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis donné au titre du paragraphe (5) ou dans le délai supérieur que la Cour peut accorder.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour fédérale
(8) La Cour fédérale statue sur l’appel soit par le rejet pur et simple de celui-ci, soit par l’annulation de l’ordonnance de destitution.
Note marginale :Appel non suspensif
(9) L’appel n’est pas suspensif.
- 2001, ch. 9, art. 564
Surveillance et intervention
Note marginale :Prise de contrôle
510 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le surintendant peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1.1) :
a) prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif d’une société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre;
b) sauf avis contraire du ministre fondé sur l’intérêt public, en prendre le contrôle pour plus de seize jours, continuer d’en assumer le contrôle au-delà de ce terme ou prendre le contrôle de la société.
Note marginale :Circonstances permettant la prise de contrôle
(1.1) Le surintendant peut prendre le contrôle visé au paragraphe (1) à l’égard de la société :
a) qui a omis de payer une dette exigible ou qui, à son avis, ne pourra payer ses dettes au fur et à mesure qu’elles deviendront exigibles;
b) [Abrogé, 2001, ch. 9, art. 565]
c) qui n’a pas un actif suffisant, à son avis, pour assurer une protection adéquate à ses déposants et créanciers;
d) dont un élément d’actif figurant dans ses livres, détenu en fiducie ou qu’elle administre n’est pas, à son avis, correctement pris en compte;
e) dont le capital réglementaire a, à son avis, atteint un seuil ou se dégrade au point où ses déposants ou ses créanciers risquent d’être lésés;
f) qui n’a pas suivi l’ordonnance qu’il a prise en vertu du paragraphe 473(3) lui enjoignant d’augmenter son capital;
g) dont la police d’assurance-dépôts a été résiliée par la Société d’assurance-dépôts du Canada;
g.1) où, à son avis, ses déposants ou créanciers risquent d’être lésés en raison de l’obligation de se départir de l’ensemble de ses actions ordinaires imposée par décision du ministre ou en raison d’une interdiction sous le régime de la présente loi d’exercer les droits de vote qui sont attachés à ces actions;
h) où, à son avis, il existe une autre situation qui risque de porter un préjudice réel aux intérêts de ses déposants ou créanciers, ou aux bénéficiaires d’une fiducie qu’elle administre, y compris l’existence de procédures engagées, au Canada ou à l’étranger, à l’égard de sa société mère au titre du droit relatif à la faillite ou à l’insolvabilité;
i) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion porterait un préjudice réel à son intégrité ou à sa sécurité;
j) où, à son avis, la poursuite de son exploitation par les administrateurs ou dirigeants responsables de sa gestion présenterait un risque pour la sécurité nationale.
Note marginale :Pouvoir du ministre
(1.11) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, pour des raisons liées à la sécurité nationale, ordonner au surintendant :
a) de prendre le contrôle pendant au plus seize jours de l’actif de la société ainsi que de l’actif qu’elle détient en fiducie ou qu’elle administre;
b) d’en prendre le contrôle pour plus de seize jours;
c) de continuer d’en assumer le contrôle en vertu de l’alinéa a) au-delà de ce terme;
d) de prendre le contrôle de la société.
Note marginale :Avis
(1.2) Le surintendant avise la société avant de prendre la mesure visée à l’alinéa (1)b) et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit dans le délai qu’il fixe ou, au plus tard, dix jours après réception de l’avis.
Note marginale :Avis : au plus seize jours
(1.3) Si le surintendant prend le contrôle de l’actif en vertu de l’alinéa (1.11)a), il avise la société que la prise de contrôle a été ordonnée par le ministre.
Note marginale :Avis : plus de seize jours
(1.4) Si le ministre envisage d’exercer l’un des pouvoirs prévus aux alinéas (1.11)b) à d), le surintendant avise la société de la mesure envisagée et lui fait part de son droit de faire valoir ses observations par écrit au ministre dans le délai précisé dans l’avis, au plus tard dix jours après sa réception.
Note marginale :Avis : Comité et Office de surveillance
(1.5) Dans les trente jours qui suivent l’exercice de tout pouvoir en vertu du paragraphe (1.11), le ministre en avise :
a) d’une part, le Comité, au sens de l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) d’autre part, l’Office de surveillance, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
Note marginale :Objectifs du surintendant
(2) Après avoir pris le contrôle de l’actif d’une société en vertu des paragraphes (1) ou (1.11), le surintendant peut prendre toutes les mesures utiles pour protéger les droits et intérêts des déposants et créanciers de celle-ci ou des bénéficiaires des fiducies dont elle a l’administration.
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(3) Si le surintendant a le contrôle de l’actif de la société en vertu des paragraphes (1) ou (1.11) :
a) celle-ci ne peut consentir, acquérir ou céder de prêt, ni faire d’achat, de vente ou d’échange de valeurs mobilières, ni procéder à des sorties ou virements de fonds de quelque sorte que ce soit, sans l’approbation préalable du surintendant ou de son délégué;
b) aucun administrateur, dirigeant ou employé de la société n’a accès à l’encaisse ou aux valeurs mobilières détenues par la société ou dont elle a l’administration, à moins d’être accompagné d’un délégué du surintendant, ou d’y avoir été préalablement autorisé par le surintendant ou son délégué.
- 1991, ch. 45, art. 510
- 1996, ch. 6, art. 127
- 2001, ch. 9, art. 565
- 2023, ch. 26, art. 527
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